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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 1er mars 2018, n° 2018R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00152 |
Sur les parties
| Parties : | CAMCA ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
Page: 1 RG n°: 2018R00152
AIN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 Mars 2018 par M. Rémy COIN, président assisté de Mme Valérie MOUSSAOUXT, greffier RG n°: 2018R00152 DEMANDEUR SA CAMCA ASSURANCE 9 Rue Joseph Junck L 1839 LUXEMBOURG comparant par L ET P Association d’Avocats -- Me LEMARIE 121 Avenue De Villiers 75017 PARIS DEFENDEUR
SARL LA […]
Débats à l’audience publique du 1 Mars 2018, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUYT, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 Janvier 2018, SA CAMCA ASSURANCE sollicite la condamnation provisionnelle de SARL LA KABYLIA au paiement des sommes de :
— 10.360,52 Euros, avec intérêts au taux fixé par l’article L 441-6 du code de commerce (refi majoré de 10 points) à compter du règlement effectué par la caution, au créancier subrogeant, conformément aux dispositions combinées des articles 1153 (désormais 1231-6) et 2305 du code civil
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil
— 40 euros conformément aux dispositions combinées des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce
— 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le paiement des dépens étant sollicité qui comprendront en cas de mesures conservatoires, et
en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article À 444 -32 du code de commerce.
«lu
Page: 2 RG n°: 2018R00152
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces présentées, notamment, un contrat d’agrément FDJ, un contrat de location d’équipéments FDJ, un contrat de caution CAMCA ASSURANCE, une mise en demeure de la société FDJ, un retrait d’agrément, une déclaration de sinistre, une quittance subrogative de FDJ, une mise en demeure de la société FINREC, un relevé certifié conforme, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 Euros, déboutant pour le surplus de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS Nous, président,
Condamnons SARL LA KABYLIA à payer à SA CAMCA ASSURANCE la somme provisionnelle de 10.360,52 Euros, avec intérêts au taux fixé par l’article L 441-6 du code de commerce (refi majoré de 10 points) à compter du règlement effectué par la caution, au créancier subrogeant, conformément aux dispositions combinées des articles 1153 (désormais 1231-6) et 2305 du code civil
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil Condamnons SARL LA KABYLIA à payer à SA CAMCA ASSURANCE la somme de 40 euros conformément aux dispositions combinées des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce
Condamnons SARL LA KABYLIA à payer à SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande.
Condamnons SARL LA KABYLIA aux dépens qui comprendront en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article A 444 -32 du code de commerce.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,06 Euros, dont TVA. 7,51 Euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Rémy COIN, président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, greffier.
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