Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 2100947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Cauchepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale en date du 3 mars 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de mutation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de faire droit à sa demande de mutation sur un poste définitif en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 5° du II de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les observations de Me Cauchepin, représentant M. B,
— le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n’était ni présent et ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des lycées professionnels en économie et gestion option commerce et vente, a été affecté, par un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 30 novembre 2016, en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au lycée d’Etat de Mala-Utu à Wallis et Futuna par une mise à disposition de deux ans. Il a réintégré l’académie de La Réunion le 21 décembre 2018 en qualité d’enseignant au lycée professionnel Isnelle Amelin Sainte-Marie puis a été affecté en zone de remplacement sud en qualité de DDFPT à compter du 1er septembre 2019. Le 8 décembre 2020, il a sollicité, dans le cadre de la campagne de mutation interacadémique 2021, sa mutation en tant que DDFPT à l’académie de La Réunion. Par une décision du 3 mars 2021, le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de mutation. Le 22 mars 2021, il a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 3 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " I. -L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; () / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. () ".
3. M. B fait valoir qu’il est fondé à bénéficier de la priorité de mutation prévue par les dispositions précitées du 5° de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans la mesure où sa mise à disposition en tant que DDFPT n’a pas été renouvelée à l’académie de Wallis et Futuna et qu’il ne peut plus être réaffecté en qualité de professeur devant des élèves. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il était affecté en zone de remplacement sud en qualité de DDFPT depuis le 1er septembre 2019 et il n’est pas démontré ni même allégué par le requérant que son emploi actuel aurait été supprimé. En tout état de cause, le non renouvellement d’une mise à disposition n’est pas équivalent à une suppression d’un emploi. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir qu’il devait bénéficier de la priorité de mutation prévue par les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 6 novembre 1992 : « Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. / Les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises. ». Aux termes du B du III de la circulaire du 11 octobre 2016 relative aux missions des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques : " Les candidats reconnus aptes à exercer la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont inscrits sur une liste pour une durée de trois ans et, selon les cas : – sont affectés pour une année probatoire sur un poste dans le cadre du mouvement national ; – peuvent assurer de manière temporaire la fonction sur un poste libéré après le mouvement ; – sont retenus comme candidats potentiels au mouvement pour les années suivantes, auquel ils devront confirmer leur participation. Le maintien dans la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques est prononcé par le recteur à la fin de l’année probatoire, sur la base d’un rapport d’activité relatif à l’année écoulée rédigé par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et à l’issue d’un entretien d’évaluation réalisé conjointement par l’inspecteur pédagogique territorial et le chef d’établissement ".
5. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
6. Tout d’abord, il résulte des dispositions précitées de la circulaire du 11 octobre 2016 qu’aucun droit ni aucune priorité de mutation n’est prévu pour les candidats reconnus aptes à exercer la fonction de DDFPT mais seulement qu’ils sont retenus comme candidats potentiels au mouvement de mutation, ce qui a été le cas de M. B. Ensuite, si le requérant fait valoir que le ministre aurait dû faire droit à sa demande de mutation dès lors que son année probatoire a bien été validée, qu’il a rédigé le rapport d’activité prévu par la circulaire et que la rectrice de l’académie de Wallis et Futuna a prononcé son maintien définitif dans la fonction de DDFPT par décision du 28 février 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maintien dans cette fonction n’a été prononcé que jusqu’à la fin de son séjour à Wallis et Futuna. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu’il aurait été empêché d’être réintégré en tant que DDFPT à l’académie de La Réunion dès lors qu’il ne conteste pas, dans le présent litige, sa réintégration intervenue le 21 décembre 2018 mais le refus de faire droit à sa demande de mutation dans le cadre du mouvement de mutation interacadémique 2021. Par ailleurs, s’il soutient qu’il ne peut plus exercer comme enseignant devant des élèves depuis son agression reconnue imputable au service, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’à la date de la décision attaquée, il exerçait les fonctions de DDFPT en zone de remplacement, lesquelles sont compatibles avec son état de santé d’après le certificat médical qu’il produit. Enfin, la seule circonstance qu’il a reçu des évaluations favorables de la part de ses supérieurs hiérarchiques ne permet pas de démontrer que le ministre aurait dû faire droit à sa demande de mutation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 3 mars 2021 refusant de faire droit à sa demande de mutation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2021. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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