Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, nicolet philippe, 27 oct. 2022, n° 2202398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. E A B, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
— la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A B le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné,
— et les observations de Mme Ruckstuhl, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris les concluions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien né le 1er juin 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 mars 2019. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2021. Le 1er mars 2022, M. A B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 mars 2022. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à M. A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de l’admettre au séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 septembre 2022 de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui indique que l’intéressé ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français en application du b) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de la décision d’irrecevabilité qui a été opposée le 10 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande de réexamen, et qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 424-1 du même code, n’étant pas reconnu réfugié, ni une carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions de l’article L. 424-9 de ce code, n’ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif, le requérant, dont la demande d’asile a d’ailleurs été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, se bornant à produire un extrait de l’entretien réalisé à l’occasion de sa demande d’asile lors duquel il a évoqué une agression et des menaces de façon non circonstanciée, et il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées, en l’absence de toute justification de nature à établir que la vie ou la liberté du requérant serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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