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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chong-Thierry ;
— les observations de Me Gerard, avocate désignée d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que :
* l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit ;
* la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement et est disproportionnée ;
— les observations de M. B qui indique que s’il a été condamné pour des faits d’offre et de cession de stupéfiants, il ne s’agissait pas d’un trafic de stupéfiants ; un oncle qui réside dans le nord de la France est disposé à l’héberger pour lui permettre de respecter son interdiction de ne pas se rendre dans la commune de Tournan-en-Brie et il n’a plus de famille en Italie.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 20 juin 2005, a été condamné le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à dix mois d’emprisonnement pour « offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive », cette peine ayant été assortie d’une interdiction de séjour dans la commune de Tournan-en-Brie pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 5 mars 2025, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
6. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que M. B a été condamné le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à dix mois d’emprisonnement pour « offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive », cette peine ayant été assortie d’une interdiction de séjour dans la commune de Tournan-en-Brie pour une durée de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Meaux à quatre mois d’emprisonnement avec sursis simple pour « détention non autorisée de stupéfiants », sursis révoqué par la suite à hauteur de deux mois, et le 13 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Meaux à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis pour « détention non autorisée de stupéfiants, récidive, et offre et cession non autorisée de stupéfiants, récidive, usage illicite de stupéfiants et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », sursis qui a été entièrement révoqué par la suite. Le requérant a également été condamné le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, récidive » et est écroué depuis cette date au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de dix signalements entre 2023 et 2024 notamment pour des faits similaires, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, si l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents et de son frère, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Il n’établit pas davantage l’ancienneté de présence dont il se prévaut sur le territoire français, et ne fait état d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur de droit, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
8. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 6 du présent jugement, la préfète de l’Essonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer qu’il y avait urgence à éloigner M. B du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Et aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 du présent jugement, l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. B par la préfète de l’Essonne n’apparaît pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 5 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chong-Thierry La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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