Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18.793, Inédit
TASS Gironde 7 janvier 2016
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CA Bordeaux
Confirmation 30 mars 2017
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CASS
Rejet 31 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à partir du 30 septembre 2010, date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d'être versées, et que la rechute de l'accident ne suspend pas ce délai.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que les deux actions n'ont pas le même objet ni le même but, et que l'interruption de prescription de l'une ne s'étend pas à l'autre.

Résumé par Doctrine IA

M. Lionel X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a déclaré irrecevable pour cause de prescription son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société BLF impression, suite à un accident du travail survenu le 1er janvier 2009. Il invoque un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches, se fondant sur les articles L. 431-2, L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'article 2241 du code civil. Il soutient que la prescription de deux ans ne pouvait courir avant la consolidation de son état, conteste la qualification de rechute pour les troubles survenus post-consolidation, et argue que l'action prud'homale qu'il avait engagée interrompait la prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement fixé le point de départ de la prescription au 30 septembre 2010, date de consolidation de l'état de santé de la victime, et que l'action prud'homale n'avait ni le même objet ni le même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que l'interruption de prescription de la première ne s'étend pas à la seconde. La Cour de cassation juge également que la troisième branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sans nécessité d'une décision spécialement motivée.

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Commentaire1

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1Coup de frein sur l'autonomie des décisions des caisses et de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeurAccès limité
Emeric Jeansen · Bulletin Joly Travail · 1 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.793
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.793
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2017, N° 16/00618
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037043063
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200763
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Sur les parties

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