Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 nov. 2024, n° 21/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 2021, N° 18/04334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03141
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQGI
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.C.P. BTSG² , en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIANE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 18/04334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
APPELANT
****************
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SA COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la SA COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMEES
S.C.P. BTSG² , en la personne de Me [G],
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIANE
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Entre 2008 et 2010, M. [L] [M] a souscrit à un produit de défiscalisation monté par les sociétés Diane et Gesdom portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l’outre-mer n 2003-600 du 21 juillet 2003, dite AGirardin industriel@. Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif, à procéder à l’acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d’impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l’issu desquels l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
En vue de procéder à de tels investissements, en 2008, M. [M] a signé un premier bulletin de souscription aux montages ainsi qu’un contrat d’assistance administrative et fiscale dénommé Simpladmi, puis a versé à la société Diane la somme de 28 000 euros, outre 553 euros de frais de dossier. En contrepartie du versement de ces sommes, il a bénéficié d’une réduction d’impôt sur ses revenus de l’année 2008 à hauteur de 39 900 euros, utilisée à hauteur de 39 080 euros, le surplus ayant été reporté sur l’impôt de l’année 2010 payé en 2011.
En 2009, M. [M] a signé un deuxième bulletin de souscription dans les mêmes conditions et a versé à la société Diane la somme de 25 900 euros, outre 443 euros de frais de dossier. En contrepartie du versement de ces sommes, il a bénéficié d’une réduction d’impôt sur ses revenus de l’année 2009 à hauteur de 35 000 euros, utilisée à hauteur de 31 284 euros, le surplus ayant été reporté sur l’impôt de l’année 2010 payé en 2011.
Enfin, en 2010, M. [M] a signé un dernier bulletin de souscription dans les mêmes conditions et a versé à la société Diane la somme de 20 007 euros, outre 461 euros de frais de dossier. En contrepartie du versement de ces sommes, il a bénéficié d’une réduction d’impôt sur ses revenus de l’année 2010 à hauteur de 27 047 euros, utilisée à hauteur de 24 630 euros, le surplus ayant été reporté en 2011.
Toutefois, la loi n 2010 1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’article 199 undecies B du code général des impôts, en excluant de la défiscalisation certains investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant 1'énergie radiative du soleil, jusqu’alors proposés aux investisseurs. L’administration fiscale a estimé qu’une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé, ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B précité, à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou, au minimum, à compter du dépôt d’un dossier complet de raccordement auprès d’EDF. Sur ces motifs, l’administration fiscale a engagé une procédure de rectification à l’encontre de M. [M] à hauteur de 47 672 euros pour l’année 2008, de 38 166 euros pour l’année 2009 et de 34 925 euros pour l’année 2010 outre 3 199 euros au titre de la réduction de 2010 dont l’excédent a été reporté et imputé sur l’année 2011.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Diane. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2014 et la société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.
Par jugements des 20 avril 2017, 19 octobre 2017 et 8 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a confirmé le bien-fondé des rappels de droits notifiés par l’administration fiscale.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la société Diane, M. [M], a saisi, par acte d’huissier du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et moral par la société Covea Risks, assureur de cette société, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés MMA) et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Diane.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action indemnitaire de M. [M] fondée sur ses investissements réalisés en 2008 et 2009,
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 35 386 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral sans limitation de plafond, ni séquestre,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum les sociétés défenderesses au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés défenderesses aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 17 mai 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision afin de se voir indemniser de son préjudice matériel et moral.
Par dernières écritures du 26 décembre 2022, M. [M] prie la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 avril 2021 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action indemnitaire de M. [M] fondée sur les investissements réalisés en 2008 et 2009,
Et, statuant à nouveau,
— condamner suite à l’action fondée sur l’investissement réalisé en 2008 solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 52 062 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 206 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner suite à l’action fondée sur l’investissement réalisé en 2009 solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 40 438 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 4 043 euros au titre de son préjudice moral et ce sans limitation de plafond, ni séquestre,
— dire que cette action produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné, suite à l’action fondée sur l’investissement réalisé en 2010, solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 35 386 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral sans limitation de plafond, ni séquestre,
* dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
* condamné in solidum les sociétés défenderesses au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
— rejeter comme mal fondées les demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Par dernières écritures du 12 mars 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks prient la cour de:
— confirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu’il a jugé prescrites les demandes formées par M. [M] au titre des investissements 2008 et 2009,
— infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société MMA Iard au titre de l’investissement 2010,
— juger que le demandeur ne rapporte pas ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la société Diane et ainsi juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société Diane,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Covea Risks assure la responsabilité civile professionnelle de la société Diane dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la société Covea Risks au titre des autres réclamations répondant du même sinistre,
— juger que le plafond de garantie subséquente doit s’appliquer en l’absence de globalisation,
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission n’excédant pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros à la charge de la société Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Covea Risks, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Diane,
— juger irrecevable toute demande de mise en jeu du contrat concernant, s’agissant d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, pareille demande étant en tout état de cause prescrite,
Subsidiairement,
— constater l’épuisement de la garantie,
— juger que le plafond de la garantie subséquente doit s’appliquer en l’absence de globalisation,
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Diane, doit être déduite du montant de la condamnation, éventuellement prononcée à l’encontre de la société Covea Risks, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Diane,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à payer à la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Delorme Muniglia, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action au titre des investissements intervenus en 2008 et 2009
Pour voir infirmer la décision qui a retenu que l’action au titre des investissements de 2008 et 2009 était prescrite avec un point de départ au jour de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscal, M. [M] soutient que le dommage est constitué des impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable, de sorte que le point de départ des actions relatives à ses investissements se situe aux dates de mise en recouvrement des avis d’impositions supplémentaires.
En réponse, comme en première instance, les sociétés MMA affirment que l’action engagée par M. [M] au titre des investissements réalisés en 2008 et 2009 est prescrite dès lors que l’action directe du demandeur recherche la responsabilité civile professionnelle de la société Diane en conséquence du dommage qu’il a subi à la suite des propositions de rectification qui sont venues remettre en cause les déductions fiscales pratiquées. Elles considèrent que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de ces propositions de rectification, soit respectivement le 6 décembre 2011 et le 10 décembre 2012, en retenant que l’investisseur avait nécessairement eu connaissance des dommages subis à ces dates.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en 'uvre un droit.
Si la jurisprudence reconnaît que le point de départ de l’action en responsabilité engagée par un acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d’information, de conseil, ou de mise en garde, est le jour où le risque s’est réalisé (Civ. 3e, 1er févr. 2024, n° 22-13.446), elle précise aussi que le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance (par ex. Civ. 3e, 24 mai 2006, n° 04-19.716).
Or en l’espèce, pour 2008, la proposition de rectification de l’administration fiscale est datée du 6 décembre 2011, la réponse aux observations du contribuable, M. [M] est quant à elle datée du 28 janvier 2012 et la réponse de l’administration aux observations de ce dernier est du 11 juillet 2012, maintenant les rectifications, et l’avis d’imposition supplémentaire suite à la confirmation du redressement a été mis en recouvrement le 31 octobre 2013.
S’il est constant que les propositions de rectification fiscale ouvrent une phase d’échanges contradictoires, pour autant, l’administration fiscale a indiqué par courrier le 11 juillet 2012 qu’elle mettait en recouvrement les impositions, nonobstant la saisine éventuelle d’un conciliateur qui ne suspendait pas ce recouvrement. Ainsi, M. [M] a été en mesure de connaître le montant de la rectification de son impôt, et donc de son dommage constitué de la perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal au titre de l’année 2008, à cette date. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le point de départ de l’action directe contre l’assureur de la société Diane ne pouvait donc être en octobre 2013, soit la réalisation du dommage que constitue le recouvrement de l’impôt dû au titre de l’année 2008, dès lors qu’il en avait eu connaissance de manière certaine au 11 juillet 2012, date à laquelle le montant de son impôt rectifié lui a été révélé, par le maintien de la décision de l’administration fiscale après recueil de ses onbservations.
Or, l’assignation délivrée par M. [M] date du 26 avril 2018, soit plus de 5 ans après cette date de révélation du dommage.
Par ces motifs, le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des investissements intervenus en 2009, la proposition de rectification de l’administration fiscale est datée du 10 décembre 2012, la réponse aux observations de M. [M] du 26 février 2013, est, quant à elle, datée du 22 juillet 2014 et l’avis d’imposition supplémentaire suite à la confirmation du redressement a été mis en recouvrement le 31 octobre 2014.
En assignant le 26 avril 2018, M. [M] qui avait eu connaissance du maintien des rectifications apportées par l’administration fiscale à la date du 22 juillet 2014 et de la mise en recouvrement effectif de l’impôt dû au titre de l’année 2009, a agi dans le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Par ces motifs, le jugement sera infirmé de ce chef.
Toutefois, la cour relève qu’aucun dossier de souscription au titre de l’année 2009 n’est produit aux débats, seul celui de 2010 l’étant.
Sur la responsabilité de la société Diane
Le tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu que la société Diane était responsable de la réalisation et du suivi de l’opération en métropole de l’opération de défiscalisation dont la finalité était l’obtention de l’avantage fiscal promis. Il a retenu qu’elle avait commis une faute en ne s’assurant pas de la réalisation et de la régularité de l’investissement, au sens de la doctrine fiscale en vigueur, activité qui relève d’une activité d’ingénierie financière non exclue aux termes des clauses contractuelles de son assurance.
Sollicitant l’infirmation du jugement, les sociétés MMA soutiennent que la société Diane n’est nullement intervenue en qualité de conseiller en investissement financier (ci-après CIF), en ce que M. [M] ne rapporte ni la preuve d’un mandat, obligatoire pour un CIF, ni celle d’une quelconque rémunération au titre d’une activité de CIF, et qu’elle n’a fait que monter un produit qui a ensuite été commercialisé par la société Gesdom, non attraite à la cause. Elles indiquent que la société Diane a fourni un montage valide au moment de la souscription et que les déductions fiscales ont été effectivement obtenues par report s’agissant de 2009 et 2010 sur les années 2010 et 2011, de sorte que rien ne démontre que cette situation ait été préjudiciable pour M. [M] et qu’en conséquence, le seul préjudice possible ne peut s’analyser que sous l’angle de la perte de chance. En deuxième lieu, elles font valoir que l’éligibilité du produit monté par la société Diane au dispositif fiscal litigieux a été remis en cause par l’administration fiscale après avoir été monté. Elles reconnaissent que l’instruction administrative du 30 janvier 2007 était bien applicable au moment où la société Diane a monté le produit mais affirment que la société Diane ne pouvait soupçonner qu’une interprétation restrictive de la loi serait ultérieurement adoptée par certaines juridictions administratives. Elles font valoir que cette instruction administrative de 2007 se réfère, pour fixer l’année de la réalisation de l’investissement, à l’article 1604 du code civil et donc à la livraison, entendue comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Elles relèvent que le tribunal administratif de Paris a accueilli les 7 et 31 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, la requête de différents investisseurs aux fins d’obtenir une décharge des impositions supplémentaires ayant été mises à leur charge. Elles s’appuient sur la jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui a retenu, pour écarter la responsabilité de la société Diane, que l’administration fiscale avait introduit une condition supplémentaire aux critères d’éligibilité en imposant la condition de raccordement au réseau EDF après 2010. En troisième lieu, elles font valoir que tout investissement comporte un risque propre à chaque investisseur et que la perte de l’avantage fiscal n’est pas en lien avec l’intervention de la société Diane car l’administration fiscale n’a fait que remettre le demandeur dans la situation normale qui aurait dû être la sienne vis-à-vis de l’impôt.
M. [M] répond que la société Diane a agi au titre d’une activité de conseil et d’ingénierie financière en qualité de monteur du produit, et qu’elle devait en conséquence s’assurer des conditions d’éligibilité et de conformité des investissements à la loi fiscale. Il en déduit que la société Diane a commis une faute en proposant le montage litigieux et en lui adressant des éléments, en particulier une attestation erronée qui ne lui permettait pas de bénéficier de la réduction d’impôts. M. [M] demande l’indemnisation intégrale de son préjudice, c’est-à-dire sans perte ni profit, estimant que les fautes de la société Diane sont à l’origine de 100% de chance de réaliser des réductions fiscales, car il précise qu’il n’aurait pas investi dans un tel dispositif préjudiciable à ses intérêts, s’il avait été informé de ce qu’il ne pourrait bénéficier de la réduction d’impôt.
A titre liminaire sur la qualité de conseiller en investissement financier de la société Diane
Aux termes de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle « 4°- le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers, définis à l’article L. 550-1 du même code ».
L’article L. 550-1 du code monétaire et financier énonce ainsi, notamment, qu'" est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi (') ".
Aux termes de l’article L. 533-11 du code monétaire et financier « Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ».
L’article L. 533-12, II du même code précise que « Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause ».
En outre, en vertu de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent notamment :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. "
A cet égard, l’article 325-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) énonce que « les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu’ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l’article L.541-1 du code monétaire et financier ».
Enfin, l’article 325-7 du même règlement précise :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière;
2° Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ".
Sur ce,
En l’espèce, les investissements réalisés consistaient en l’acquisition de parts de sociétés dont les investisseurs devenaient associés. Ils étaient titulaires d’un droit à une fraction de l’actif à partager, constitué en commun. Ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers. Les investisseurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants. Il s’en déduit que les opérations en cause, qui n’étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d’opérations sur biens divers, au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, dans le dossier de souscription du contrat Sunlux (ce n’est pas « Simpladmi » '), sous la mention de la société Diane, indiquée comme étant le prestataire, il est précisé « conseiller en investissement financier sous le n° CIF D0005940, membre de la CNCIF agréée par l’autorité des marchés financiers ».
Comme il ressort du dossier de souscription, la société Gesdom commercialisait le produit de défiscalisation, via un réseau de gestionnaires en gestion de patrimoine, et la société Diane était chargée d’élaborer le schéma juridique et fiscal des investissements. Les deux sociétés étaient donc chargées de la réalisation et du suivi de l’opération, sans que leurs rôles respectifs ne soient clairement définis.
Par ailleurs, le bulletin de souscription à l’en-tête de Gesdom et mentionnant son identification légale en pied de page, stipule que M. [M] a, à sa demande, fait appel à M. [I] [F], conseiller en gestion de patrimoine pour un mandat de recherche. Il précise encore " dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait pas être réalisé au 31 décembre 2010, la réservation deviendrait caduque et les montants versés intégralement remboursés par les différents bénéficiaires. Dans ce cas, comme dans le cas où le montant viendrait à varier, la société Diane pourra présenter en réponse au dossier de recherche que j’ai confié à mon conseil en gestion de patrimoine M [F] [I] ou tout autre, un autre investissement que je serai libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence (') « . En outre, les conditions générales mentionnent au chapitre III- Etat des risques : » Les SNC composant le portefeuille ont été constituées en vue d’effectuer des investissements industriels Outre-mer ainsi que le prévoient les articles 199 undecies B et 199 undecies D et 217 undecies du code général des impôts. Ces dispositions permettent d’obtenir une réduction d’impôt égale à 50%, 60% ou 70% du montant hors taxe des investissements suivant la nature de l’investissement et la localisation. (') "
Ces dispositions de la souscription, informant de la réduction d’impôts pour les contribuables réalisant certains types d’investissements dans les départements d’outre-mer, suffisent à établir que la société Diane est intervenue en qualité de conseiller en investissement financier, pour conseiller à M. [M] de souscrire les investissements spécifiques objets du présent litige, mais également sans proposer un autre investissement qu’il aurait été libre d’accepter ou de refuser dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait pas être réalisé au 31 décembre 2010.
Sur la faute
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommage et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y est aucune mauvaise fois de sa part »
Aux termes du premier alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neuf qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer ['], dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34."
Aux termes du vingtième alinéa du même article « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. »
Selon l’article 95 Q de l’annexe II à ce code dans sa rédaction applicable au litige « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. »
En l’espèce, M. [M] s’est vu notifier un redressement fiscal au titre de la déclaration de revenus de l’année 2010, l’administration fiscale ayant estimé que l’installation photovoltaïque de la cause ne pouvait être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts qu’à compter de son raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d’investissement productif.
Les sociétés MMA invoquent une évolution de la doctrine de l’administration fiscale, postérieure à 2010, concernant la notion d’investissement réalisé par l’introduction d’une condition relative au raccordement au réseau électrique, non prévue par la loi, cette interprétation n’ayant été entérinée, selon elles, que postérieurement.
Cependant, il apparaît que le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion en 2007 et 2008 de se prononcer sur la définition du fait générateur de la déduction fiscale des investissements réalisés dans les départements d’outre-mer. La cour constate à la lecture des arrêts rendus par le Conseil d’Etat les 10 juillet 2007 n°295952 Notheaux et 4 juin 2008, n°299309 Bayart, que la condition relative à l’exploitation de l’installation est au c’ur des litiges soumis à la Haute juridiction administrative. En outre, la cour relève que dans sa proposition de rectification, l’administration fiscale visant précisément la jurisprudence de 2007 affirmait qu’ « il résulte de la jurisprudence que cet avantage fiscal ne peut être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement peut faire l’objet d’une exploitation effective et par suite être productif de revenus » (arrêts du Conseil d’Etat 10 juillet 2007, n° 295952, Notheaux, du 4 juin 2008 n°299309, Bayart, et du 30 décembre 2011, n°320205, Coppet).
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que dès 2007, la question du fait générateur de l’avantage fiscal avait donné lieu à interprétation par l’administration fiscale et par les juridictions administratives. Dans ce contexte, il appartenait à la société Diane, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de s’y conformer, au besoin en questionnant l’administration fiscale quant à l’année à prendre en compte au titre de la réalisation de l’investissement dans le cadre des opérations de défiscalisation vendues aux investisseurs, afin d’en assurer l’efficacité.
La cour retient que la société Diane a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en application de l’article 1147 ancien du code civil et des articles précités du code monétaire et financier, d’une part, en remettant une attestation fiscale à M. [M] (Pièce 7 des sociétés MMA pour l’année 2009 et pièce 12 pour l’année 2010) alors que les investissements n’étaient pas productifs au 31 décembre 2010, au sens fiscal et d’autre part, en ne contrôlant pas la matérialité des travaux et en ne s’assurant pas qu’une demande de raccordement avait été déposée auprès d’EDF avant le 31 décembre de l’année en cours.
C’est donc à juste titre que le tribunal de Nanterre a retenu que la nécessité d’un raccordement – ou d’une demande de raccordement – au 31 décembre de l’année concerné, confortée par la jurisprudence administrative de 2007 rendait inéluctable la confirmation du redressement proposé par le fisc. Relevant que la société Diane était responsable de la réalisation et du suivi de l’opération en métropole du produit litigieux, le tribunal judiciaire de Nanterre a justement estimé qu’il appartenait à la société Diane de s’assurer de la réalisation de l’investissement au sens de la doctrine fiscale constante en vigueur au moment de la souscription qu’elle ne pouvait ignorer.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le préjudice
Le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que les sociétés MMA étaient mal fondées à soutenir que M. [M] n’avait subi aucun préjudice au motif que le redressement fiscal dont il a fait l’objet l’aurait remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas investi alors que M. [M] a, en plus de versé des impôts majorés d’intérêts de retard, perdu la totalité des fonds versés du fait des fautes commises par la société Diane. Il a jugé que M. [M] ne pouvait être indemnisé ni des frais d’avocat fiscaliste, ni du montant de l’impôt payé, celui-ci ne pouvant constituer un préjudice, ni encore des intérêts de retard, lesquels ne sanctionnent pas le non-paiement de l’impôt, mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l’impôt dont le montant reste dans le patrimoine du contribuable jusqu’à la rectification et le paiement des sommes dues. Il a cependant estimé que l’appelant avait subi :
— un préjudice financier de 35 390 euros correspondant au montant de la somme définitivement investie non remboursable soit 20 007 euros, des frais de dossiers à hauteur de 461 euros, du montant d’impôt remis en question à hauteur de 9 159 euros, et des majorations appliquées par le fisc à titre de pénalités dues faute de paiement (le tribunal retenant malgré son argumentaire la somme de 2 842 d’intérêt de retard, et 2917 euros de majoration), cette absence de paiement résultant des manquements de la société Diane,
— un préjudice moral de 1 000 euros, le redressement fiscal survenu plus de trois ans après l’opération étant de nature à remettre en cause la probité du contribuable justifiant l’octroi d’une indemnisation.
Il a écarté toute demande au titre des investissements réalisés en 2008 et 2009.
Or, le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
Toutefois seul est indemnisable le préjudice direct et certain, fût-il réductible à une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Il est régulièrement jugé que « le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre » (Com. 30 juin 2021, n° 19-13.733 ; Com. 17 février 2015, n° 13-27.545).
Dès lors, si les MMA ne peuvent être tenues d’indemniser le gain manqué, tiré de l’engagement de la société Diane, de bénéficier d’une réduction d’impôt, ou encore le montant de l’impôt dont s’est acquitté M. [M], il apparaît néanmoins certain que dûment informé et conseillé, au regard des risques que présentaient les investissements proposés, celui-ci aurait pu renoncer à souscrire à ces investissements et effectuer d’autres choix d’investissements, de sorte que le manque d’information de la société Diane lui a causé un préjudice résultant d’une perte de chance de ne pas contracter et de bénéficier d’autres investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt escomptée.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 1727 du code général des impôts dispose que « Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits, taxes, redevances, ou sommes établis ou recouvrés par la Direction Générale des Impôts donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ».
En l’espèce, M. [M] justifie avoir investi en 2009 la somme de 25 900 euros outre les sommes suivantes :
— Frais divers de dossier : 443 euros
— Remise en cause par l’administration fiscale de la réduction d’impôt : 5 384 euros (soit 31 284 euros de réduction d’impôt – 25 900 au titre de l’investissement)
— Intérêts : 3 754 euros
— Majorations : 3 128 euros
— Frais/Honoraires de l’avocat fiscaliste pour la procédure devant le tribunal administratif : 1.829 €
Soit un total de 40 438 euros
M. [M] justifie avoir investi en 2010 la somme de 20 007 euros outre les sommes suivantes:
— Frais divers de dossier : 461 euros
— Remise en cause par l’administration fiscale de la réduction d’impôt : 9 159 euros (soit 26 166 euros de réduction d’impôt – 20 007 au titre de l’investissement)
— Intérêts : 2 842 euros
— Majorations : 2 917 euros
Soit un total de 35 3876 euros.
Comme l’a justement relevé le juge de première instance, l’intimé a subi par la suite un redressement fiscal incluant les intérêts de retard et les majorations.
Si M. [M] avait été mieux informé et conseillé, il aurait eu des chances de bénéficier des réductions d’impôt et d’échapper aux redressements à ce titre soit au paiement des majorations et intérêts de retard. En revanche, il résulte du bordereau de situation émis par l’administration fiscale le 21/10/2019 que M. [M] a réglé ses impôts sans bénéficier de la défiscalisation attendue et sans report. Par ailleurs, ce dernier ne démontre pas qu’il aurait pu à l’époque de ses souscriptions auprès des sociétés Diane et Gesdom, s’orienter vers un autre investissement avec les mêmes avantages.
Son entier dommage peut donc être évalué à la somme de 12 709 euros au titre de l’investissement de 2009 (soit 5 384 euros d’impôt, 3 128 euros de majorations et 3754 euros d’intérêts de retard, outre 443 euros de frais de dossier). Au titre de l’investissement de 2010, son dommage peut être évalué à la somme de 15 379 (soit 9 159 euros d’impôt, 2917 euros de majorations et 2 842 euros d’intérêts de retard, outre 461 euros de frais de dossier)
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux, il y a lieu d’indemniser la perte de chance, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, à hauteur de 80 %. Contrairement à l’arrêt cité par M. [M] (com 22 juin 2022, n°20-11.846), la cause de la faute de la société ayant monté le produit de défiscalisation n’est pas une simple absence de diligence de sa part, mais repose partiellement sur une doctrine fiscale qui a été fixée concomitamment à la commercialisation du produit, relativement à l’application de la loi, de sorte que l’aléa de l’opération était bien réel et qu’il y a lieu d’allouer une indemnisation au titre de la perte de chance.
Ainsi le préjudice matériel est évalué à la somme de 10 167,2'0 euros au titre de l’investissement de 2009 et à 12 303,2'0 euros au titre de l’investissement de 2010.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, la situation dommageable, née de la perte de chance subie au titre des investissements pour lesquels le risque de redressement fiscal s’est réalisé, est à l’origine d’un préjudice moral, que M. [M] décrit comme étant le stress généré par la relation conflictuelle avec l’administration fiscale remettant en cause sa probité et par les difficultés de trésorerie consistant à trouver des fonds pour payer les rappels de droits. Il a justement été évalué par le tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 1 000 euros, ce que la cour confirme.
S’agissant des frais d’avocat fiscaliste, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande et a conclu que l’action engagée devant le tribunal administratif par M. [M] résultait uniquement d’un choix personnel de celui-ci, qui de surcroît n’avait pu aboutir au regard de la jurisprudence et de la doctrine administrative. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les garanties des sociétés MMA
Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que les montages proposés par la société Diane en 2010 sont couverts par la police n° 112.788.909 souscrite par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF). Pour ce faire, il a relevé qu’il ressortait du point 3 du chapitre 1 de la police n°112.788.909 que les assurés sont, outre le souscripteur (la CNCIF), les membres de la CNCIF agréés ou inscrits sur la liste des adhérents au contrat et que la société Diane est membres de la CNCIF. Il a également retenu que le chapitre 2 de la police prévoyait la garantie des conséquences encourues à raison notamment des négligences, inexactitudes erreurs de fait ou de droit, omissions, et plus généralement tout acte dommageable. Il a enfin retenu que le sinistre avait un caractère sériel et qu’aucun plafond annuel de garantie n’était applicable pour l’ensemble des réclamants de la société Diane pour ses activités d’ingénierie financières
En cause d’appel, les sociétés MMA s’appuient sur la jurisprudence de la cour d’appel de Paris de 2019 et 2023, selon laquelle les assureurs ne peuvent être poursuivis dans le cadre de l’assurance responsabilité civile souscrite par la CNCIF, lorsque la responsabilité de la société Diane ne se fonde pas sur la qualité de conseiller en investissement financier mais sur sa qualité de monteur et réalisateur de l’opération de défiscalisation et qu’au surplus l’activité de CIF ne porte que sur la fourniture d’une prestation de conseil. Elles font valoir que la demande formulée au titre de la police souscrite directement par la société Diane n°120.137.363 est nouvelle et donc irrecevable en appel, en ce que seule la police d’assurance n° 112.788.909 était invoquée en première instance. Elles demandent à titre subsidiaire, l’application d’un plafond de garantie stipulé par le contrat d’assurance fixé à 3 000 000 euros par sinistre, opposant la limitation contractuelle de la garantie en cas de sinistre sériel sur les fondements des articles L.124-1-1 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elles demandent à ce que soit ordonnée un séquestre de la somme allouée pour permettre d’assurer une répartition au marc le franc de l’indemnité d’assurance susceptible d’être allouée aux différentes victimes.
M. [M] réplique que les activités assurées par les MMA ne se limitent pas à celle de conseil en investissement financier. Il fait valoir, reprenant la motivation du jugement déféré, que la société Diane a commis une faute en exécutant mal les obligations mises à sa charge et la remise de documents erronés, cette activité ne relevant pas d’une activité de conseil mais d’ingénierie financière couverte par la police.
Par ailleurs, il soutient que le caractère sériel du sinistre est établi de sorte que la franchise ne peut être opposée à l’investisseur. En outre, il fait valoir qu’est stipulé un plafond annuel pour certaines activités limitativement énumérées, et non pas celle de conseil en ingénierie financière, de sorte que les activités d’ingénierie financière exercées par la société Diane ne sont pas concernées par le plafond. Il fait valoir qu’il y a au surplus cumul de garantie avec l’application de la police souscrite directement par la société Diane n°120.137.363, et que la demande sur ce fondement n’est pas nouvelle puisque les demandes de garantie au titre de cette police tendent aux mêmes fins que celles portant sur la garantie et l’indemnisation au titre de la garantie n°112.788.909.
Sur ce,
La cour relève à titre liminaire qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Aux termes de l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En conséquence, la demande formulée par M. [M] au titre de la police n°120.137.363, tendant aux mêmes fins que celle formulée au titre de la police d’assurance n° 112.788.909 est recevable.
Sur l’applicabilité de la police n°112.788.909
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Par plusieurs arrêts en date du 20 juin 2024, la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel de Paris, qui a jugé que le contrat d’assurance n° 112.788.909 n’était pas applicable à des litiges similaires en ce que l’activité de monteur d’une opération de défiscalisation ne constituait pas une activité d’ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées. (ex. Civ 2ème 20 juin 2024, N° 22-23.454, n°22-23.443).
Il ressort de la police n°112.788.909 souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA à effet au 1er janvier 2008 au bénéfice de ses membres, dont fait partie la société Diane, que sont visées en première page : « Les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom : le Taux de révision est fixé à 0,08% TTC du montant des opération réalisées de l’année N-1 » (Pièce 1 page 1 des sociétés MMA).
Aux termes de cette police, les activités assurées sont, outre l’activité de « conseiller en investissement financier », le « conseil financier, ingénierie financière ». La cour relève qu’il n’apparaît nullement que toutes les activités garanties relèvent du domaine du conseil puisque sont également garanties la rédaction d’actes juridiques, l’activité d’administrateur auprès des tribunaux dans le cadre de successions ou d’indivisions contentieuses, les missions d’expertise judiciaire, l’enseignement, la formation ou encore l’activité de gestion de patrimoine.
L’activité d’ingénierie financière n’est définie ni par la loi, ni par le contrat d’assurance. Il doit néanmoins être considéré que le montage d’un produit de défiscalisation relève de cette activité, en ce qu’elle exige des calculs complexes pour s’assurer de l’équilibre économique de l’opération, une analyse des projets d’investissements soumis par les exploitants et la vérification de leur éligibilité aux différentes aides fiscales, l’élaboration de schémas de financement répondant aux besoins des exploitants dans le respect des critères fixés par la loi fiscale, le dépôt d’une demande d’agrément fiscal lorsqu’il est nécessaire et le suivi de son instruction auprès de l’autorité compétente, et, en cas de recours à un schéma de financement externalisé, via un véhicule d’investissement qui acquiert le bien et le donne à bail à l’exploitant, la syndication de l’opération auprès d’investisseurs fiscaux, le plus souvent via des prestataires spécialisés. Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette police et a estimé qu’elle garantissait, outre l’activité de conseil en investissement financier, l’activité d’ingénierie financière (Cass civ 2ème 10 novembre 2021 n°19-12.659).
Il ressort de la police n°112.788.909 qu’elle garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables ». En l’espèce, la responsabilité de la société Diane est engagée à raison d’une erreur, ou à tout le moins une négligence commise sur le fait générateur des réductions d’impôt.
Aucune résiliation de ce contrat n’est produite. La garantie au titre de la police n°112.788.909 est donc mobilisable. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre police.
Sur le caractère sériel et la demande relative à l’application des franchises contractuelles
Aux termes de l’article L.124-1-1 du code des assurances « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
La police litigieuse stipule au point n°7 que, " constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l’ensemble des réclamations résultant :
— Soit d’un même évènement,
— Soit de plusieurs évènements même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier évènement de cette série. Les conditions de la garantie, les montants de la garantie et des franchises sont ceux en vigueur à cette date".
Toutefois, seules sont concernées par le plafond de garantie contractuel les activités de :
« – conseil en gestion de patrimoine,
— intermédiaire financier
— démarchage bancaire et financier – sans encaissement de fonds de tiers
— intermédiaire en opération de banque
— agent immobilier-sans maniement de fonds de tiers
— conseiller en investissement financier ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dommage subi par M. [M] a également été subi par de très nombreux autres souscripteurs. Force est de constater que ce dommage provient d’une cause unique : la faute contractuelle de la société Diane en ce qu’elle a manqué à son obligation de s’assurer au préalable de l’éligibilité du montage au dispositif fiscal. Il y a donc lieu de constater la globalisation des sinistres, laquelle n’est pas au demeurant contestée.
La police souscrite par la CNCIF ne prévoit donc aucun plafond pour l’activité d’ingénierie financière, celle-ci étant bien distincte de celle de conseiller en investissements financiers, elle n’est pas incluse dans la liste des activités soumises à un plafond.
Or, la date du sinistre sériel est l’événement ayant donné lieu à la réclamation. En l’espèce, l’erreur portant sur l’éligibilité du dispositif à la réduction d’impôt a été commise par les sociétés Diane en 2009 et 2010. Il convient de retenir les conditions applicables en vigueur à la date de l’erreur commise.
Néanmoins, c’est par de justes motifs au regard du contenu de la police que le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que si le caractère sériel du sinistre était établi, et que les activités d’ingénierie financière telles qu’exercées par la société Diane ne figurent pas parmi celles soumises au plafond, le seul fait qu’elles soient au nombre des activités assurées n’a pa pour effet automatique de les inclure dans le champ restreint du plafond de garantie. D’autre part, le tribunal a justement rappelé la règle selon laquelle dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Enfin, la désignation d’un séquestre s’impose d’autant moins que la police souscrite auprès de la CNCIF ne comprend pas de plafond et que M. [M] peut solliciter l’application de la police n° 112.788.909.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de constitution d’un séquestre, en l’absence de plafond de garantie au titre de la police n° 112.788.909.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Ainsi, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont condamnées à payer à M. [M] les sommes de :
— 10 167,2'0 euros au titre de l’investissement de 2009 et 12 303,2'0 euros au titre de l’investissement de 2010 au titre de son préjudice matériel
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral
Ces sommes devant être comptabilisées sans limitation de plafond ni franchise, au titre de la police n°112.788.909, ni séquestre.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés MMA seront rejetées de ces chefs.
Les sociétés MMA, qui succombent in fine, supporteront les dépens d’appel et seront condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action indemnitaire de M. [M] fondée sur ses investissements réalisés 2009,
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 35 386 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel sans limitation de plafond, ni séquestre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable car non-prescrite l’action indemnitaire de M. [M] fondée sur ses investissements réalisés 2009,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 10 167,20 euros au titre de l’investissement de 2009 et celle de 12 303,20 euros au titre de l’investissement de 2010 au titre de son préjudice matériel
Ces sommes devant être comptabilisées sans limitation de plafond ni franchise au titre de la police n°112.788.909, ni séquestre.
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prévention des risques ·
- Licenciement ·
- Pierre ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Signature ·
- Salarié ·
- Action ·
- Demande ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Élève ·
- Rémunération ·
- Différences ·
- Comparaison ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Accroissement ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Recouvrement ·
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Propriété ·
- Digue ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parking ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Parcelle ·
- Dire ·
- Appel ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délégation de compétence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.