Infirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2015, n° 14/22787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22787 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014, N° 14/19326 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22787
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2014 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/19326
APPELANTE
SA LE S N
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMES
Madame AE AF AG AH AI A de Z
XXX
PAYS-BAS
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame D E
XXX
PAYS-BAS
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Monsieur H E
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame V-AC AD AI A de Z
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Monsieur O A de Z
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame V-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre, et Madame F G, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame V-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame V-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 26/3/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné le M N à verser à Madame Y de la CROMPE de la BOSSIERE veuve de A de Z la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté les parties de leurs autres demandes, condamné le M N à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 29/4/2013 par M N;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 7/1/2014 ;
Vu la réinscription de l’affaire à la suite de l’assignation en intervention forcée des héritiers de Madame Y de la CROMPE de la BOSSIERE veuve de A de Z, le 6/8/2014 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/10/2014 par le magistrat de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du M N en date du 29/4/2013 à l’encontre du jugement déféré ;
Vu la requête afin de déféré présentée le 13/11/2014 et les conclusions signifiées le 7/1/2015 par le M N qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 30/10/2014, de dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de sa déclaration d’appel en date du 29/4/2013, de débouter Madame V-AC AD AI A de Z, Monsieur O A de Z, Madame AE AF AG AH AI A de Z, Madame D E et Monsieur H E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens suivront le sort de l’appel principal ;
Vu les conclusions signifiées le 4/12/2014 par Madame V-AC AD AI A de Z, Monsieur O A de Z, Madame AE AF AG AH AI A de Z, Madame D E et Monsieur H E qui demandent à la cour , vu l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 30 octobre 2014, vu la déclaration d’appel du S N du 29 avril 2013, vu le décès de Madame Y A de Z le XXX, vu l’assignation en intervention forcée des héritiers de la défunte en reprise d’instance par le S N le 6 août 2014, vu les articles 370, 392, 902, 908, 911 du code de procédure civile, de constater que ce n’est que le 6 août 2014 que le S N a assigné en intervention forcée devant la Cour les héritiers de la défunte en reprise d’instance, que c’est donc par cet acte que le décès de Madame Y de Z est notifié, que le S N n’a ni signifié sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe aux héritiers de la défunte qui n’avait pas constitués avocat, ni signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de l’appel en application des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile est encourue, constater que le délai légal expirait pour lui le 29 juillet 2013, de confirmer l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 30 octobre 2014 en toutes ses dispositions,de débouter le S N de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
SUR CE
Considérant que par jugement en date du 23/3/ 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le S N à payer à Madame Y de la CROMPE de la BOSSIERE veuve de A de Z la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; que ce jugement a été signifié au M N le 17 avril 2013 par Madame Y de la CROMPE de la BOISSIERE veuve de A de Z ; que le M N a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2013 ;
Considérant que le 3 juin 2013, le greffe de la présente cour a avisé le conseil du S N de ce que Madame Y de la CROMPE de la BOISSIERE n’avait pas constitué avocat et qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile il disposait d’un délai à compter du 3/6/2013 pour signifier la déclaration d’appel ;
Considérant que le 21/6/2013, l’huissier de justice chargé de cet acte a dressé un procès verbal de difficultés et a mentionné, que, s’étant présenté à la maison de retraite qui était le domicile de Madame Y de la CROMPE de la BOSSIERE veuve de A de Z, il avait appris que celle -ci était décédée depuis la fin du mois d’avril ou le début du mois de mai 2013 et qu’il lui avait été communiqué les coordonnées de sa fille, à savoir Madame de Z demeurant XXX
Considérant que par avis en date du 1er octobre 2013, le greffe de la cour a invité l’appelant à présenter ses observations sur le respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile au regard de l’intimée ;
Considérant que par courrier en date du 3 octobre 2013, le conseil du S N a fait part à la cour du décès de Madame Y de la CROMPE de la BOISSIERE, lui a adressé le procès-verbal de difficultés, l’a informée de ce que le conseil de la défunte n’avait toujours aucun élément concernant les héritiers de cette dernière et lui a indiqué être dans l’attente de l’acte de notoriété ;
Considérant qu’une audience de procédure a été fixée au 7/1/2014 pour régularisation de la procédure ;
Considérant qu’à cette date le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire ;
Considérant qu’entre le 6 août 2014 et le 4 septembre 2014, le S N a assigné en intervention forcée les héritiers de Madame Y de la CROMPE de la BOISSIERE veuve de A de Z et que l’affaire a fait l’objet d’une réinscription ;
Considérant que par conclusions d’incident signifiées le 24 septembre 2014, Madame V-AC AD AI A de Z, Monsieur O A de Z, Madame AE AF AG AH AI A de Z, Madame D E et Monsieur H E ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
' Constater que ce n’est que le 6 août 2014 que le S N a assigné en intervention forcée devant la Cour les héritiers de la défunte en reprise d’instance.
Constater que c’est donc par cet acte que le décès de Madame Y de Z est notifié.
Constater que le S N n’a ni signifié sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe aux héritiers de la défunte qui n’avait pas constitués avocat, ni signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du Code de Procédure Civile, la caducité de l’appel en application des dispositions des articles 902, 908 et 911 du Code de Procédure Civile est encourue.
Constater que le délai légal expirait pour lui le 29 juillet 2013.
Débouter le S N de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le S N à une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens du présent incident’ ;
Considérant que par l’ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du S N , aux motifs que :
— il n’y avait pas eu de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis de greffe , ni des conclusions d’appelant signifiées par X le 26/7/2013 à la partie intimée non constituée dans les délais prescrits par les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile puisque cette signification n’a été faite aux héritiers de la défunte que le 6 août 2014,
— il n’y a eu aucune notification du M N avant le 6/8/2014 alors qu’il connaisse depuis le 21/6/2013, l’identité et l’adresse d’une fille de la défunte qui a la qualité d’héritier et qui est l’une des personnes qu’il fera assigner en intervention forcée
— en l’absence d’interruption d’instance, les délais de procédure fixés par les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile ont couru sans que la partie appelante accomplissent les diligences lui incombant ;
Considérant que le M N relève tout d’abord que le magistrat de la mise en état a ordonné dans un premier temps la radiation de l’instance dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’encontre de la succession et qu’il n’a soulevé d’office aucune caducité et qu’il ne pouvait en tout état de cause signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à l’intégralité des héritiers de la défunte dans les délais prescrits par les articles susmentionnés dans la mesure où il ne connaissait pas leur existence et où l’attestation de dévolution successorale a été établie le 10 octobre 2013, soit postérieurement à l’expiration des délais, étant au surplus précisé que l’établissement bancaire n’en a été rendu destinataire qu’au cours de l’année 2014 ; qu’il fait valoir que si l’ordonnance était confirmée, il faudrait admettre que faute de connaître l’identité des héritiers d’une personne décédée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, l’appelant encourrait la caducité de son appel ; que cela est impossible ; que sa seule option était donc d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un acte de dévolution successorale afin de régulariser la procédure à l’encontre des éventuels héritiers de la défunte, ce qui a été fait ; que s’il est exact qu’il a eu connaissance de l’identité et des coordonnées de la fille de la défunte dès le 21 juin 2013, rien ne pouvait lui confirmer qu’elle avait la qualité d’héritier ; qu’il devait attendre d’être en possession d’un acte de dévolution successorale ou d’un acte de notoriété établis par un notaire pour régulariser la procédure à leur encontre ; qu’il affirme qu’il ne pouvait procéder à la notification prévue à l’article 370 du code de procédure civile aux termes duquel l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, qui suppose que les héritiers soient connus puisqu’elle s’opère selon les dispositions prévues par les articles 665 et suivants du code de procédure civile et que seule une reprise d’instance formée contre la totalité des ayants cause de la personne décédée peut permettre la poursuite de l’instance et le prononcé d’une décision ; qu’il précise que si la jurisprudence considère que faute de notification du décès, l’instance n’est pas interrompue et le délai de péremption continue de courir, elle ne s’est pour autant jamais prononcée sur l’incidence de l’absence de notification du décès sur les délais prescrits par les articles 902, 908 et 911 du Code de procédure civile ; qu’il ajoute que la référence à l’article 533 du code de procédure civile est dépourvue de pertinence, ce texte n’étant applicable qu’aux délais de recours, étant au surplus précisé que l’intimée est décédée le XXX, soit postérieurement à l’appel qu’il avait interjeté ;
Considérant que Madame V-AC AD AI A de Z, Monsieur O A de Z, Madame AE AF AG AH AI A de Z, Madame D E et Monsieur H E exposent que Madame V-Y A de Z est décédée le XXX, soit une quinzaine de jours après la déclaration d’appel ; que l’acte de décès n’a pas été notifié, que faute de notification du décès, l’instance introduite par le S N le 29 avril 2013 n’a pas été interrompue et que les délais des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile ont continué de courir ; que ce n’est que le 6 août 2014 que le S N a assigné en intervention forcée devant la cour les héritiers de la défunte en reprise d’instance et que c’est donc par cet acte que le décès de Madame Y de Z a été notifié ; qu’ils rappellent la nécessité pour le conseiller de la mise en état de relever d’office la caducité de l’appel en application des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile ; que le S N, ainsi qu’il l’explique lui même, a signifié sa déclaration d’appel le 21 juin 2013 à une personne décédée ce qui est irrégulier et qu’il n’a pas signifié ses conclusions d’appelant aux héritiers de la défunte ; que dès lors il n’a ni signifié sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe aux héritiers de la défunte qui n’avaient pas constitués avocat, ni signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de l’appel en application des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile est encourue ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats, que, le 1/10/2013, le greffe de la chambre a adressé au M N un avis de caducité de la déclaration d’appel
(article 902 et 911-1 du code de procédure civile) ainsi libellé : ' en application de l’article 902 du code de procédure civile, vous disposiez d’un délai d’un mois à compter du 3 juin 2013 suivant avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d’appel . Aucun avis de signification n’apparaissant avoir été remis au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue . Je vous prie en conséquence, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis’ ;
Considérant que le 3/10/2013 le M N a transmis au magistrat chargé de la mise en état un courrier ainsi rédigé : ' je vous prie de trouver ci-joint copie du procès verbal de difficultés qui a été dressé le 21 juin 2013 par Maître J K, huissier de justice. Les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ont bien été respectées, la demande du greffe ayant été effectuée le 3/6/2013 et le passage de l’huissier le 21/6/2013. Comme vous pourrez le constater à la lecture du procès verbal , l’intimée, Madame de la CROMPE de la BOISSIERE est décédée depuis le mois d’avril ou le début du mois de mai. Par lettre officielle en date du 10/9/2013 , mon confrère (…) conseil de la défunte, m’indiquait qu’il n’avait toujours pas les éléments concernant ses héritiers . Je reste par conséquent dans l’attente de l’acte de notoriété pour régulariser la procédure (…)' ;
Considérant qu’étaient joints à ce courrier le procès verbal de difficultés dressé par l’huissier de justice et la lettre de l’avocat de Madame de la CROMPE de la BOISSIERE qui disait ' (…) Il me serait agréable que vous m’indiquiez où vous en êtes de la régularisation de votre procédure d’appel. Vous disposiez à compter du 30/4/2013 d’un délai de trois mois pour conclure à l’appui de votre appel . L’avez vous fait ' Comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer précédemment, Madame de Z est décédée et je n’ai pas les éléments concernant ses héritiers’ ;
Considérant qu’à la suite de ce courrier le magistrat de la mise en état a adressé le 8/10/2013 une convocation à une conférence de procédure, le 7/1/2014, 'pour régularisation de la procédure’ ;
Considérant que les diligences imposées pour la régularisation de l’instance n’ayant pas été effectuées à cette date, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en rappelant que le réenrôlement serait subordonné à son accord sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Considérant qu’il s’évince de cet exposé que le magistrat en charge de la mise en état, constatant, d’une part, que le M N avait tenté de faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat, dans le délai fixé par l’article 902 du code de procédure civile, et qu’il n’avait pu le faire compte tenu du décès de celle-ci survenu le XXX, d’autre part, que l’avocat de la défunte était dans l’incapacité de lui fournir des éléments d’identification de ses héritiers, a décidé d’une part, de ne pas prononcer la caducité de l’appel du M N, d’autre part, de lui accorder un délai de trois mois pour régulariser la procédure et donc pour assigner les héritiers de Madame A de Z ; qu’il a, par la suite, prononcé la radiation de l’instance, la procédure n’étant pas régularisée ;
Considérant que, ce faisant, le magistrat en charge de la mise en état a jugé que l’instance était interrompue par le décès de l’intimée survenue postérieurement à la déclaration d’appel, a accordé un délai pour régulariser la procédure, puis a radié l’affaire en l’état de l’absence d’accomplissement des diligences nécessaires à sa poursuite ;
Considérant que par ces décisions du 8 octobre 2013 et du 7 janvier 2014, le magistrat de la mise en état a dit que les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ne pouvaient recevoir application en l’espèce ;
Considérant que l’appelant fait valoir à juste titre que le délai prévu par ce texte ne pouvait courir contre lui, alors que compte tenu du décès de l’intimé défaillant et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de connaître l’identité des héritiers, il s’était trouvé dans l’incapacité de signifier valablement la déclaration d’appel avant le 3/7/2013, l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale ayant été établie le 1/8/2013 ; que de la même manière il n’a pu satisfaire aux prescriptions de l’article 911 du code de procédure civile, alors qu’il avait conclu dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, le 26/7/2013 ;
Considérant que M N a satisfait aux prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile, en ce qu’un huissier de justice a tenté de signifier sa déclaration d’appel en se présentant au domicile de l’intimée le 21/6/2013, alors que le greffe avait avisé le M N d’avoir à procéder à cette diligence, le 3 juin 2013 ; qu’il n’est pas contesté que M N a conclu dans les trois mois de la déclaration d’appel ; que M N a été destinataire dans le courant de l’année 2014 de l’attestation de dévolution successorale établie le 10 octobre 2013 ; qu’il assigné en intervention forcée les héritiers de l’intimée auxquels ont été signifiés l’assignation initiale, le jugement déféré, la déclaration d’appel, les conclusions signifiées devant la cour, les pièces de la banque ; qu’il a été autorisé à réinscrire l’affaire, les diligences dont le défaut d’accomplissement avaient entraîné la radiation ayant été accomplies ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance rendue sur incident, qui en faisant abstraction des décisions intervenues 8 octobre 2013 et le 7 janvier 2014, a, à tort, décidé que le délai fixé par l’article 902 du code de procédure civile avait couru dès l’avis initial du greffe et que celui prévu par l’article 911 du code de procédure civile devait s’appliquer aux conclusions déposées le 26/7/2013, doit être infirmée ;
Considérant que Madame V-AC AD AI A de Z, Monsieur O A de Z, Madame AE AF AG AH AI A DE Z, Madame D E et Monsieur H E, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du M N en date du 23/4/2013,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame V-AC AD AI A de Z, Monsieur O A de Z, Madame AE AF AG AH AI A DE Z, Madame D E et Monsieur H E, aux dépens de l’incident et du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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