Infirmation 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 janv. 2021, n° 18/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 février 2018, N° F16/01023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02194 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTKW
X
C/
SNC PLAZA REPUBLIQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Février 2018
RG : F16/01023
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
APPELANTE :
Z X
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SNC PLAZA REPUBLIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été engagée par la société SNC PLAZA RÉPUBLIQUE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2002, en qualité d’employée caféterie polyvalente, niveau 1 Echelon 1, au sein de l’hôtel Plaza République.
La convention collective applicable à la société est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Madame X a été placée en congé maternité à compter du 15 septembre 2011 puis en congé parental jusqu’au 1er octobre 2013.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 10 octobre 2013. Elle a été déclarée inapte après une seconde visite médicale le 18 mars 2014.
Madame X a été convoquée par courrier du 14 avril 2014 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour inaptitude organisé le 22 avril suivant.
Par courrier du 25 avril 2014, la société SNC PLAZA RÉPUBLIQUE lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces circonstances que Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 19 septembre 2014 pour voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour manquement à l’obligation de reclassement et condamner la société SNC Plaza République à lui verser les sommes de 46.336,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.227,90 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité procédurale.
Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Madame Z X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE.
— Débouté la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Madame Z X aux dépens de l’instance.
Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement le 26 mars 2018.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— REFORMER intégralement les chefs du jugement du Conseil de prud’hommes ayant débouté Madame X de ses demandes.
STATUER A NOUVEAU sur ces chefs du jugement
— DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X.
— CONDAMNER la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 46.336 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.227,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 322,79 € au titre des congés payés afférents
— CONDAMNER la Société SNC PLAZA RÉPUBLIQUE à payer à Madame X une indemnité de procédure de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON le 26 février 2018, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité procédurale et :
Statuant à, nouveau, de :
— CONDAMNER Madame X à payer à la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par Madame X sont injustifiées,
— RÉDUIRE à de plus juste proportions les dommages et intérêts sollicités par Madame X et les limiter à six mois de salaire, soit 6.758,88 euros.
— DÉBOUTER Madame X de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Madame X prétend que la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que :
— Le médecin du travail ne l’avait pas expressément déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise et ne pouvait pas se prononcer sur un reclassement dans tout le groupe, pour des postes qu’il ne pouvait matériellement pas connaître.
— En tout cas, l’employeur n’était pas dispensé de rechercher un poste de reclassement.
— Or, celui-ci n’a effectué aucune recherche de postes de reclassement qu’au sein de l’entreprise et du groupe.
— L’entité Mercure possède 732 hôtels dans 55 pays et pas moins de 53 hôtels à Lyon et sa périphérie. Le groupe Accor dispose de plus de 26 enseignes dans les domaines des services et du voyage et possède plusieurs entreprises à Lyon.
— Une permutation de personnel était donc possible alors qu’elle possède un diplôme de secrétariat et des compétences en anglais.
— L’existence d’un contrat de franchise du réseau Mercure n’est pas un motif d’exonération de l’obligation de recherche de reclassement au sein du groupe. En cause d’appel, la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE a d’ailleurs changé d’argumentation invoquant cette fois non plus l’existence d’une franchise mais d’un mandat de gestion (ou gérance mandat), ce qui n’établit pas qu’un tel mandat ait existé au moment du licenciement, plutôt qu’une franchise. En tout état de cause un mandat ne faisait pas obstacle à la recherche de reclassement, le gérant mandataire soit le groupe Accor, gérant les ressources humaines de sorte qu’il était bien plus 'incorporé’ que s’il était un simple franchiseur.
La SNC PLAZA RÉPUBLIQUE expose qu’elle a rempli son obligation dès lors que :
— Elle a pris le soin de réinterroger le médecin du travail qui a réalisé une étude de poste le 5 mars 2014 et n’a pu identifier de reclassements potentiels, ou d’aménagements ou de transformation, avec ou sans formation, au sein de l’établissement ou du groupe.
— Elle n’a pu identifier un poste de reclassement et le licenciement a donc dû être notifié.
— Elle était liée à l’époque au groupe Accord par un mandat de gestion et ne faisait donc partie de ce groupe, et aucune permutabilité de personnel n’était donc possible.
*
Il ressort des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et s’agissant d’une inaptitude d’origine non professionnelle, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment , l’employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer des tâches existantes au sein de l’entreprise.
Il est constant que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a confirmé : ' L’inaptitude au poste compte tenu de l’état de santé. L’état de santé ne permet pas non plus de proposer un reclassement ou un aménagement de poste dans l’établissement ou un établissement filiale ou du groupe. La salariée ne se présentera pas dans l’établissement'.
La SNC PLAZA RÉPUBLIQUE avait interrogé le médecin du travail à l’issue de la première visite médicale et ce dernier a répondu le 4 avril 2014 : 'Je vous confirme que les constats médicaux ne me permettent pas d’envisager d’hypothèses à proposer qui soient accessibles et adaptées pour d’éventuels aménagements dans le cadre de projets de mutation (avec ou sans transformation), transformation ou aménagements y compris d’horaires sur les postes de votre établissement, ou sur des activités équivalentes au sein de vos autres établissements du groupe'.
Par courrier du 8 avril 2014, la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE a indiqué à Madame X : 'nous recevons ce jour un courrier du Docteur Y qui nous confirme que ses constats médicaux ne permettent pas d’envisager d’hypothèses à proposer qui seraient accessibles et adaptées pour d’éventuels aménagements. Nous allons donc en conséquence nous trouver dans l’obligation d’envisager à votre égard une procédure de licenciement'.
Le 14 avril 2014, la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE a ensuite convoqué à Madame X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en précisant : 'Suite à nos différents échanges avec le médecin du travail afin d’étudier toutes possibilités nous sommes aujourd’hui, au regard des réponses qui nous ont été apportées dans l’impossibilité de vous reclasser dans l’entreprise'.
Et, par courrier du 24 avril suivant, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il ressort de ces éléments que l’employeur s’est dispensé de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, eu égard aux avis et précisions qu’il avait reçus du médecin du travail, sans même identifier des postes de reclassement susceptibles d’être proposés à la salariée ou tenter d’identifier une solution de reclassement, ne serait-ce que dans son établissement.
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes financières consécutives à la rupture du contrat de travail
Madame X sollicite l’octroi d’une somme de 46 336 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3 227,90 Euros et les congés payés afférents.
Elle précise qu’elle est restée sans emploi durant plusieurs mois et n’a retrouvé qu’un emploi à durée déterminée.
La SNC PLAZA RÉPUBLIQUE s’oppose à la demande 'fantaisiste’ de dommages et intérêts arguant que le licenciement était fondé et que Madame X ne justifie pas de son préjudice.
Elle oppose par ailleurs que le licenciement n’est pas nul et qu’aucune exécution fautive du contrat de travail n’est imputable à l’employeur de sorte que la demande d’indemnité compensatrice de préavis est infondée.
*
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, il est constant que cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude. L’absence de réalisation du préavis n’étant pas imputable au salarié, ce dernier n’a logiquement pas à être privé de son paiement.
Madame X est donc bien fondée en sa demande à laquelle il sera fait droit.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, Madame X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X âgée de 30 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de douze années, de ce qu’elle n’apporte aucun élément relativement à sa situation au regard de l’emploi ou de trace de ses recherches, postérieurement à son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros.
Sur le remboursement des allocations chômage
Aux termes de l’article L 1235-4 du Code du travail applicable à la cause : Dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Il convient au vu des motifs qui précèdent d’ordonner d’office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnité chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La SNC PLAZA RÉPUBLIQUE qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement de l’indemnité procédurale de 2.000 Euros à Madame X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SNC PLAZA RÉPUBLIQUE à verser à Madame Z X les sommes de :
— 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.227,90 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 322,79 Euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne le remboursement par SNC PLAZA RÉPUBLIQUE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnité de chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Condamne la Société SNC PLAZA RÉPUBLIQUE à payer à Madame X une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Service ·
- Rétablissement personnel ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Veuve ·
- Atlas ·
- Eaux
- Sous-location ·
- Fond ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Preneur ·
- Constat
- Transport ·
- Arrêt de travail ·
- Rémunération ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Prime ·
- Vienne ·
- Salaire ·
- Clause de sauvegarde ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Vendeur ·
- Report ·
- Intempérie ·
- Titre
- Droit au bail ·
- Condition suspensive ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Garantie ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Prêt
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Accord ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Durée du travail ·
- Contrepartie ·
- Entreprise ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Chômeur ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Rétroviseur
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Remboursement ·
- Test ·
- Système ·
- Obligation de résultat
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Bière ·
- Crédit industriel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Contrat de vente
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Produit ·
- Démission ·
- Mise à pied ·
- Magasin
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Prime d'assurance ·
- Conformité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.