Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCK4
N° de Minute : 426
Ordonnance du jeudi 06 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T]
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 06 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 mars 2025 à 10H48 notifiée à 10H49 à M. [C] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mars 2025 à 10H22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[C] [T], né le 17 décembre 1988 à [Localité 3] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 1er mars 2025 notifiée à 15h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai; lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise et notifiée par la même autorité le 6 février 2023.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 mars 2024 notifiée à 10h49, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [C] [T] du 5 mars 2025 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend soutient le moyen en appel suivant :
— erreur manifeste sur les garanties de représentation,
— irrégularité du maintien en garde à vue pour permettre le placement en rétention,
— irrégularité de la rétention pour avis tardif au procureur du placement en rétention,
— insuffisance des diligences de l’administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste sur les garanties de représentation
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du maintien en garde à vue pour permettre le placement en rétention,
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la rétention pour avis tardif au procureur du placement en rétention,
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie le 2 mars 2025 à 8h45, et l’interessé étant dépourvu de tout document d’idendité ou de voyage, une demande de laisser-passer consulaire le 2 mars 2025 à 10h52 par courriel et le 1er mars 2025 par courrier auprès des autorités consulaires algériennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente des demandes éffectuées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 06 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [W]
Le greffier
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCK4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [T] le jeudi 06 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 06 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au
Le greffier, le jeudi 06 mars 2025
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCK4
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