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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 21/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°67
N° RG 21/04467
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R3AA
Mme [H] [F] épouse [B]
M. [L] [B]
C/
Mme [I] [E] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 23 janvier 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [H] [F] épouse [B]
née le 15 Août 1956 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Louis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [L] [B]
né le 05 Mai 1949 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Louis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [I] [E] épouse [V]
née le 05 Septembre 1955 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B] et Mme [H] [F] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire sise à [Localité 8] (56) au lieudit [Adresse 9], cadastrée section ZE n° [Cadastre 7] et [Cadastre 1].
Leur propriété jouxte celle cadastrée ZE n° [Cadastre 6], appartenant à Mme [I] [E] épouse [V].
A l’arrière de la propriété de Mme [E] épouse [V], en limite de propriété, une extension est édifiée avec une terrasse au niveau supérieur, un accès par un escalier, l’ensemble étant entouré de garde-corps et structures de maintien métallique.
Se plaignant que cet ouvrage permettait une vue directe sur leur propriété et gênait leur tranquillité, les époux [B] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 13 juillet 2017, qu’ils ont ensuite fait dénoncer à Mme [E] Epouse [V] le 12 octobre 2017 avec mise en demeure d’avoir à supprimer dans un délai de deux mois l’escalier extérieur permettant l’accès à la terrasse litigieuse ainsi que le garde-corps.
Par un courrier recommandé avec accusé réception du 23 octobre 2017 adressé à la Scp Grand -Delaunay-Baril, huissiers de justice à Auray, Mme [V] a fait valoir un certain nombre d’observations notamment celles tirées de la prescription de l’action, la terrasse ayant été selon elle édifiée en 1987.
Par un courrier du 29 novembre 2017, le conseil des époux [B] a contesté ce moyen en soutenant que les travaux n’ayant été achevés qu’en 1989, la prescription n’était pas acquise.
Aucun accord n’étant possible, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Vannes le 29 mars 2018 aux fins notamment de voir juger que la terrasse sur la partie supérieure de l’extension réalisée à l’arrière de la propriété de Mme [E], compte tenu des dispositifs d’accès du garde-corps, constitue une vue directe sur leur propriété et en conséquence, voir ordonner sous astreinte la suppression de l’escalier extérieur et du garde-corps avec maintien métallique.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— jugé irrecevable la demande formée par [L] [B] et [H] [F] épouse [B] contre [I] [E] épouse [V] aux fins de suppression de tout accès à l’édifice litigieux par la suppression de l’escalier extérieur et du garde-corps,
— condamné in solidum M. [L] [B] et Mme [H] [F] épouse [B] à payer la somme de 3 000 euros à [I] [E] épouse [V], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [L] [B] et Mme [H] [F] épouse [B] aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Maire et associés.
*****
M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Un première déclaration d’appel a été enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro RG 21/04467.
Cette dernière ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués, une seconde déclaration d’appel a été régularisée le 29 septembre 2021 et enregistrée sous le numéro 21/06113.
La jonction entre les deux procédures a été ordonnée le 4 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, M. [L] [B] et Mme [H] [F] épouse [R] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les en déclarer recevables et bien fondés,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes y compris celles formulées dans le cadre son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes, le 6 avril 2021,
Statuant de nouveau,
— juger que l’action des époux [B] est recevable,
— juger que la terrasse sur la partie supérieure de l’extension réalisée à l’arrière de la propriété de Mme [E], compte tenu du dispositif d’accès et du garde-corps, constitue une vue directe sur la propriété des époux [R],
— ordonner la suppression de tout accès à l’édifice litigieux par la suppression de l’escalier extérieur et par la suppression du garde-corps avec maintien métallique, au besoin sous astreinte de 100 €/jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant nouveau délai de deux mois à l’expiration duquel il serait de nouveau fait droit,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] [E] Epouse [V] au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [E] à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais
irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de celle-ci.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] [E] Epouse [V] demande à la cour de :
À titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif,
À titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 6 avril 2021,
À titre plus subsidiaire,
— dire et juger M. et Mme [B] mal fondés en leurs demandes,
— les en débouter intégralement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
a. Sur l’absence d’effet dévolutif de la première déclaration d’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seule la déclaration d’appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
Par ailleurs, aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige, la déclaration d’appel est faite à peine de nullité par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L’obligation de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit : 'Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.'
En l’espèce, la déclaration d’appel du 16 juillet 2021 mentionne en objet/portée de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.'
Cette déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués. Elle n’a par conséquent opéré aucun effet dévolutif.
b. Sur l’absence de régularisation par la seconde déclaration d’appel
M. et Mme [B] font valoir que la Cour de cassation admet qu’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète puisse être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, intervenue dans le délai pour conclure.
Ils exposent que la première déclaration d’appel du 16 juillet 2021 n’a pas fixé de manière définitive la dévolution puisqu’elle ne comporte pas les chefs du jugement critiqués mais que leur seconde déclaration d’appel, régularisée le 29 septembre 2021, a pu valablement étendre l’effet dévolutif, dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai de trois mois dans lequel l’appelant doit conclure, tel que prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que l’intimée ne soulève pas la nullité pour vice de forme de la première déclaration d’appel mais seulement son absence d’effet dévolutif, qui est une sanction autonome, attachée à toute déclaration d’appel qui ne comporterait pas la mention des chefs du jugement critiqués.
Cela étant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par plusieurs arrêts, précisé les contours de la régularisation d’une déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugements critiqués, au moyen d’une seconde déclaration d’appel.
Il a ainsi été jugé que 'L’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel.' (Civ 2ème 22 octobre 2020, n°19-21.186).
Par ailleurs, il est admis que 'La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
Cette seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
En outre, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.' (Civ 2ème 19 novembre 2020, n°19-13.642).
Plus récemment, il a été précisé que 'La déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel les contenant, effectuée le même jour dans le délai d’appel et adressée au greffe par le réseau privé virtuel des avocats.'( Civ. 2ème ,14 septembre 2023, n° 21-22.783).
Il s’en déduit que le délai dans lequel doit intervenir la seconde déclaration d’appel dépend du point de savoir si la déclaration d’appel initiale a opéré ou non la dévolution.
Ainsi, une déclaration d’appel comportant certains chefs du jugement critiqués mais en omettant d’autres a néanmoins régulièrement saisi la cour du litige. La dévolution a opéré mais de manière incomplète. L’appelant peut alors compléter cette dévolution et 'étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration’ au moyen d’une nouvelle déclaration d’appel, laquelle doit intervenir avant l’expiration du délai pour conclure.
En revanche, en présence d’une déclaration d’appel sollicitant l’infirmation du jugement, qui ne comporte aucun des chefs du jugement expressément critiqués, la dévolution n’a pas opéré. La cour n’est donc saisie d’aucun litige.
Dans cette hypothèse, il ne peut être considéré que la seconde déclaration d’appel pourrait étendre une dévolution, qui n’a pas joué (on ne peut étendre quelque chose qui n’existe pas). Il s’agit bien de l’opérer. Or, cette régularisation, visant en définitive à saisir la cour du litige, ne peut intervenir que pendant le délai d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 16 juillet 2021 mentionne que l’appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués.'
Elle ne mentionne aucun chef de jugement critiqué et comme précédemment indiqué, n’a donc opéré aucun effet dévolutif.
Les époux [B] pouvaient régulariser la déclaration d’appel et opérer la dévolution à la cour des chefs du jugement critiqués, non pas dans le délai de trois mois pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, mais seulement dans le délai d’appel.
Le jugement a été signifié le 18 juin 2021 de sorte que la seconde déclaration d’appel en date du 29 septembre 2021 est intervenue bien après l’expiration du délai d’appel.
Il ne peut donc être considéré, nonobstant la jonction ordonnée, que celle-ci s’est incorporée à la déclaration d’appel initiale, pour régulièrement opérer la dévolution des chefs du jugement expressément critiqués.
En conséquence, la cour, constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré et qu’elle n’est saisie d’aucun litige.
2) Sur les demandes accessoires
Succombant, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens d’appel.
Enfin, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à Mme [I] [V] née [E] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par ces derniers en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun litige,
Condamne in solidum M. [L] [B] et Mme [H] [F] épouse [B] à payer à Mme [I] [E] Epouse [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [L] [B] et Mme [H] [F] épouse [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] [B] et Mme [H] [F] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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