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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 31 juil. 2003 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-804049-821657 |
Sur les parties
| Juges : | Feyyaz Gölcüklü, Georg Ress, Hanne Sophie Greve, Ireneu Cabral Barreto, Kristaq Traja, Lucius Caflisch |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME[Note1]
414
31.7.2003
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE DANS LES AFFAIRES
EUGENIA MICHAELIDOU ET MICHAEL TYMVIOS c. TURQUIE ET
DEMADES c. TURQUIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts[1] dans les affaires Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios c. Turquie (requête no 16163/90) et Demades c. Turquie (no 16219/90). Dans ces deux affaires, la Cour conclut :
- par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
- à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état pour le dommage matériel et moral.
Par six voix contre une, la Cour alloue à M. Tymvios 8 480 euros (EUR) et à M. Demades 2 875 EUR pour frais et dépens.
Dans l’affaire Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, la Cour,
- à l’unanimité, déclare irrecevables les griefs tirés des articles 2 (liberté de circulation) et 3 (interdiction de l’expulsion des nationaux) du Protocole no 4, du fait que la Turquie n’a pas ratifié ce Protocole ;
- par six voix contre une, rejette pour le surplus les exceptions préliminaires du Gouvernement ; et
- à l’unanimité, dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du requérant tirés de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, et des articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) et 8 (droit au respect du domicile) de la Convention.
Dans l’affaire Demades, la Cour,
- par six voix contre une, rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
- par six voix contre une, dit qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) ; et
- à l’unanimité, dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif).
(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios
La première requérante est une société privée de droit chypriote enregistrée à Nicosie le 3 juillet 1986. Le deuxième requérant est un ressortissant chypriote d’origine chypriote grecque, né en 1948 et résidant à Nicosie. Il est le gérant et l’associé principal de la première requérante. En avril 1988, Eugenia Michaelidou Developments Ltd se vit allouer un certain nombre de biens, à savoir 51 terrains situés dans le village de Tymvou, au nord de Nicosie, dans la « République turque de Chypre du Nord ». Le 3 avril 1996, M. Tymvios devint l’unique propriétaire de ces biens.
Demades
Le requérant, John (Ioannis) Demades, est un ressortissant chypriote d’origine chypriote grecque, né en 1929 et résidant à Nicosie. Il affirme être le propriétaire officiel d’un terrain situé au bord de la mer, dans le district de Kyrenia, au nord de Chypre, ainsi que d’une maison de deux étages qu’il a construite sur ce terrain. Il soutient que la maison était entièrement meublée et équipée et que lui et sa famille l’utilisaient régulièrement, non seulement comme maison de week-end et de vacances, mais aussi comme domicile.
Le 30 juin 2003, le « Parlement de la République turque de Chypre du Nord » a adopté la « loi sur l’indemnisation relative aux biens immobiliers situés à l’intérieur des frontières de la République turque de Chypre du Nord », qui est entrée en vigueur le jour même.
2. Procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 26 janvier et 24 janvier 1990 respectivement et transmises à la Cour le 1er novembre 1998. Elles ont été déclarées recevables les 8 juin et 24 août 1999 respectivement.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir :
Georg Ress (Allemand), président,
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Lucius Caflisch[2] (Suisse),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc,
ainsi que Vincent Berger, greffier de section.
3. Résumé des arrêts[3]
Griefs
Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios se plaignaient, sous l’angle des articles 1, 8 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 et des articles 2 et 3 du Protocole no 4, que les autorités turques les empêchaient d’accéder à leurs biens situés au nord de Chypre, d’en faire usage et d’en jouir.
M. Demades affirmait que depuis 1974 les forces armées turques l’empêchaient d’accéder à sa propriété, d’en faire usage et d’en jouir, ainsi que d’y apporter des améliorations. Selon lui, certains éléments attestaient par ailleurs que son domicile était actuellement occupé par des officiers et/ou d’autres membres des forces armées turques. Il invoquait les articles 8 et 13 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
Décision de la Cour
Exceptions préliminaires
L’ensemble des exceptions préliminaires du gouvernement turc ont été rejetées. En ce qui concerne l’exception relative à l’absence alléguée de qualité de victime dans le chef des requérants, la Cour relève que si la société Eugenia Michaelidou Developments Ltd était la propriétaire officielle des biens en question entre avril 1988 et avril 1996, M. Tymvios exerçait un contrôle total sur cette entreprise depuis sa création, en 1986. Par la suite, le 3 avril 1996, la propriété des biens en question lui fut attribuée. Les deux requérants sont si étroitement assimilés l’un à l’autre qu’il serait artificiel de considérer chacun comme un requérant à part entière. C’est pourquoi la Cour a examiné les violations alléguées du seul point de vue de M. Tymvios, considérant que celui-ci est sans nul doute une « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. M. Demades est toujours le propriétaire officiel des biens sur lesquels porte sa requête ; dans cette affaire également, le requérant peut indéniablement être considéré comme une « victime ».
L’exception selon laquelle les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes puisqu’ils n’ont sollicité aucune indemnisation en vertu de la « loi sur l’indemnisation relative aux biens immobiliers situés à l’intérieur des frontières de la République turque de Chypre du Nord » n’a pas été soulevée au stade de la recevabilité et dès lors ne peut plus être prise en compte.
Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
La Cour n’aperçoit aucune raison de se départir des conclusions auxquelles elle était parvenue dans les affaires Loizidou c. Turquie (requête no 15318/89) et Chypre c. Turquie (no 25781/94). En conséquence, elle conclut qu’il y a eu et continue d’y avoir une violation de cette disposition : les requérants ont été empêchés d’accéder à leurs biens, d’en avoir la maîtrise ainsi que l’usage et la jouissance, et n’ont pas été indemnisés de l’atteinte portée à leurs droits de propriété.
Article 8 de la Convention
La Cour note que la maison de M. Demades à Kyrenia était entièrement meublée et équipée et que lui et sa famille l’utilisaient régulièrement. Dans sa jurisprudence pertinente, la Cour a donné de la notion de « domicile » une interprétation large. Elle estime que dans les circonstances de l’espèce, la maison de M. Demades entre dans le cadre de cette notion. Elle fait également observer que cette affaire se distingue de l’affaire Loizidou en ce que, contrairement à Mme Loizidou, le requérant avait véritablement un logement à Kyrenia, même s’il était secondaire.
Relevant que M. Demades est dans l’incapacité d’utiliser ce domicile depuis 1974, la Cour rappelle sa conclusion dans l’affaire Chypre c. Turquie, à savoir que le déni total, dans le nord de Chypre, du droit des personnes déplacées d’origine chypriote grecque au respect de leur domicile équivaut à une violation continue de l’article 8. La Cour n’aperçoit aucune raison de se départir de son raisonnement et de ses conclusions dans cette affaire.
Le juge Gölcüklü a exprimé des opinions dissidentes, qui se trouvent jointes aux arrêts.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Juge élu au titre du Liechtenstein.
[3]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
[Note1]Communiqué de presse pour arrêts. A sauvegarder dans PowerDocs comme suit : 1) Document Name : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex : Sliven 31012003F ou C.T. c. Finland 31012003F), 2) Document Type : PR, 3) Group : PRESS, 4) Subject : JCHF ou JGCF. Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro « CleanUpMyDocumentToBePublished » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement.
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