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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 janv. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1894153-1995622 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
36
16.01.2007
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
la France, Moldova, la Pologne, le Royaume-Uni et la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 25 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].
Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.
Chiesi Sa c. France (requête no 954/05) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
La société requérante, Chiesi SA, est une société pharmaceutique de droit français, dont le siège est situé à Courbevoie (France).
La requérante intenta une procédure administrative à la suite de la décision du Ministre de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées d’abaisser de 65 % à 35 % le taux de remboursement de certaines spécialités pharmaceutique et notamment du « Cetornan 5 g. », un médicament produit par la requérante. Alors que la procédure était en cours entra en vigueur la loi n° 2003-1199 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Cette loi contenait une disposition, applicable aux procédures en cours, s’opposant à une jurisprudence du Conseil d’Etat jusqu’alors favorable aux personnes se trouvant dans la situation de la requérante.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la société requérante soutenait notamment que l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 constituait une rupture du principe d’égalité des armes.
La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la société requérante 1 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 5 990 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Farhi c. France (no 17070/05) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Redouane Farhi, est un ressortissant marocain né en 1968. Il est actuellement détenu à la prison de Fresnes.
En avril 2003, la cour d’assises des Yvelines condamna le requérant à 12 ans de réclusion criminelle pour viol en récidive légale, entrée non autorisée sur le territoire national et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de cette décision.
Le procès en appel se déroula devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine les 1er et 2 juin 2004. Le 2 juin 2004, le conseil du requérant demanda vainement qu’il lui soit donné acte d’une communication illicite, au sens de l’article 304 du code de procédure pénale, entre certains jurés et l’avocat général au cours d’une suspension d’audience pendant laquelle la cour s’était retirée pour délibérer, laissant les jurés dans la salle d’audience. Le jour même, la cour d’assises d’appel porta la peine du requérant à 15 ans de réclusion criminelle. La chambre criminelle rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressé le 16 février 2005.
Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) le requérant alléguait que son droit d’être jugé par un tribunal impartial avait été violé en raison de cette communication.
La Cour estime que l’accusé et le ministère public, qui ont des intérêts à la fois distincts et opposés, peuvent être considérés comme des « adversaires » dans la procédure. Elle est d’avis qu’en raison de la fonction de représentation de l’accusation remplie par l’avocat général au cours d’un procès criminel, l’allégation selon laquelle celui-ci aurait eu des contacts avec des membres du jury est suffisamment grave pour qu’une enquête soit diligentée par le président de la cour d’assises. En outre, elle relève que selon le droit français, les jurés ne doivent communiquer avec quiconque lors du procès. Selon la Cour, seule une audition des jurés aurait été à même de faire la lumière sur la nature des propos échangés et sur l’influence que ceux-ci pouvaient avoir eu, le cas échéant, sur leur opinion.
Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Menvielle c. France (n° 2) (no 97/03) Violation de l’article 5 § 4
Le requérant, Christian Menvielle, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Lannemezan (France).
Le 8 octobre 2000, il fit l’objet d’une mesure d'hospitalisation d’office. Il contesta cette mesure devant les juridictions françaises mais son recours fut rejeté en première instance. Il interjeta appel de cette décision. Le 2 décembre 2002, la cour d’appel de Pau confirma l’ordonnance attaquée.
Le requérant alléguait notamment qu’il n’avait pas été statué à « bref délai » sur l’appel qu’il avait interjeté. Il invoquait les articles 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4, déclare le grief tiré de l’article 8 irrecevable et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue au requérant 5 000 EUR pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Bujniţa c. Moldova (n° 36492/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Artur Bujniţa, est un ressortissant moldave né en 1973 et résidant à Chişinău.
En juin 2001, le tribunal de district de Râşcani l’acquitta du chef de viol. Le procureur et la victime interjetèrent appel.
Le 14 août 2001, le tribunal régional de Chişinău accueillit le recours et déclara le requérant coupable de viol. Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt définitif du 30 octobre 2001, la cour d’appel, s’appuyant sur l’article 335/5 § 2 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, accueillit le pourvoi du requérant et cassa l’arrêt du tribunal régional de Chişinău.
En décembre 2001, le procureur général adjoint soumit à la Cour suprême une demande d’annulation des décisions rendues par le tribunal de district de Râşcani et la cour d’appel. Il arguait que ces deux juridictions avaient procédé à une appréciation irrégulière des preuves et priait la Cour suprême de confirmer l’arrêt du tribunal régional de Chişinău du 14 août 2001.
La Cour suprême fit droit à la demande d’annulation.
Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de l’annulation de son acquittement du chef de viol.
La Cour considère que les motifs invoqués par le procureur général adjoint à l’appui de sa demande d’annulation sont insuffisants pour justifier de remettre en cause une décision définitive et d’utiliser un moyen aussi extraordinaire dans ce but. La Cour juge donc que les autorités de l’Etat n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et la nécessité de veiller à l’effectivité du système de la justice pénale. Elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.
La Cour considère que le redressement le plus approprié consisterait en ce que les autorités confirment l’acquittement définitif du requérant prononcé le 30 octobre 2001 et effacent sa condamnation à compter de cette date.
Elle alloue à l’intéressé, par six voix contre une, 2 000 EUR pour dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Non-violation de l’article 5 § 3
Bąk c. Pologne (n° 7870/04) Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Le requérant, Grzegorz Bąk, est un ressortissant polonais né en 1979 et résidant à Varsovie.
Soupçonné d’avoir commis deux vols à main armée, le requérant fut arrêté le 28 septembre 1999 et placé en détention provisoire. Il fut par la suite inculpé de détention illégale d’armes à feu, de deux vols à main armée, d’un vol avec violence et de participation à des activités du crime organisé. La procédure est toujours pendante.
Parallèlement à sa détention provisoire pour ces chefs d’inculpation, il purgeait des peines d’emprisonnement prononcées dans le cadre d’autres procédures. Ses demandes de libération de sa détention provisoire furent toutes rejetées.
Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
La Cour prend en compte deux périodes d’emprisonnement distinctes, la première courant du 17 avril au 8 décembre 2004 et la seconde courant du 27 décembre 2004 jusqu’à ce jour, soit deux ans et quatre mois environ.
La Cour admet que la nécessité de se procurer des éléments de preuve très volumineux auprès de nombreuses sources, jointe à l’existence d’un risque général découlant du caractère organisé des activités criminelles reprochées au requérant, constituaient des motifs pertinents et suffisants pour prolonger sa détention. Elle considère aussi que la crainte des autorités de voir des pressions exercées sur le témoin était bien fondée et justifiait le maintien en détention.
Enfin, la Cour observe que la procédure revêtait une extrême complexité eu égard au nombre d’accusés, à la lourdeur de la procédure d’admissibilité des preuves et à la mise en œuvre de mesures spéciales rendues nécessaires dans les affaires touchant au crime organisé. La Cour conclut néanmoins que les autorités nationales ont fait montre d’une diligence particulière dans la conduite de la procédure. La durée de l’enquête et du procès se justifiait par la complexité extrême de l’affaire. La Cour conclut dès lors à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3.
La Cour relève que la procédure en question a déjà duré sept ans et qu’elle est toujours pendante. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence de « délai raisonnable ». Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.
La Cour alloue au requérant 3 600 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Bogdanowicz c. Pologne (n° 38872/03) Non-violation de l’article 5 § 3
Le requérant, Jerzy Bogdanowicz, est un ressortissant polonais né en 1953 et résidant à Gdynia (Pologne).
Le requérant fut inculpé dans le cadre d’un certain nombre de procédures pénales pour enlèvement et activités liées au crime organisé. Il fut maintenu en détention provisoire du 28 août 2003 au 30 septembre 2004.
Toutes ses demandes de libération furent rejetées.
Le requérant se plaignait notamment de la durée de sa détention provisoire, invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).
La Cour relève que la période totale de détention de 13 mois n’est pas déraisonnable. Elle conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Trznadel c. Pologne (n° 26876/03) Violation de l’article 5 § 3
Le requérant, Miroslaw Trznadel, est un ressortissant polonais né en 1970 et résidant à Wrocław (Pologne).
Le 15 avril 1999, le requérant fut placé en détention provisoire. Après qu’un certain nombre de jugements de condamnation eurent été annulés en appel, il fut déclaré coupable le 23 juin 2005 de deux tentatives de meurtre et de possession illégale d’une arme, et condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans.
Les juridictions internes prolongèrent sa détention à plusieurs reprises et rejetèrent ses demandes de libération.
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.
La Cour considère que les motifs avancés par les autorités judiciaires pour maintenir le requérant en détention pendant quatre ans et huit mois n’étaient pas pertinents et suffisants. Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Warsicka c. Pologne (n° 2065/03) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)
La requérante, Barbara Warsicka, est une ressortissante polonaise née en 1958 et résidant à Zielona Góra (Pologne).
En septembre 2000, le tribunal régional de Zielona Góra rejeta une action civile intentée par la requérante. Celle-ci saisit en vain la cour d’appel de Poznań. Le juge rapporteur dans l’affaire était le juge S.G.
La requérante forma un pourvoi en vue d’obtenir la cassation de la décision par l’intermédiaire d’un collège de la cour d’appel de Poznań. Le 22 octobre 2001, son pourvoi fut rejeté sur décision de ce collège, qui était présidé par le juge S.G.
La requérante contesta en vain cette décision devant la Cour suprême en invoquant notamment la composition des juridictions.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait d’avoir été privée d’un procès équitable.
La Cour estime qu’en principe les exigences d’un procès équitable prévues à l’article 6 § 1 n’empêchent pas automatiquement un même juge d’exercer successivement différentes fonctions dans le cadre d’une même affaire civile. En particulier, il n’est pas incompatible avec les exigences de cette disposition que le même juge prenne part d’abord à une décision sur le fond d’une affaire et ensuite à une procédure portant sur la recevabilité d’un recours contre cette décision. C’est au cas par cas qu’il faut rechercher si la participation du même juges aux différents stades d’une affaire civile a respecté l’exigence d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1, et ce en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Il faut en particulier rechercher si le lien entre les questions matérielles examinées dans une décision au fond et la recevabilité du recours contre cette décision est suffisamment fort pour jeter un doute sur l’impartialité du juge.
En l’espèce, la Cour note que, dans son arrêt du 19 juin 2001, la cour d’appel a statué sur le fond du recours formé par la requérante contre le jugement de première instance portant sur le fond de l’affaire. Par la suite, lorsqu’elle a rendu sa décision du 22 octobre 2001, elle n’a eu qu’à examiner la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre cette dernière décision. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’existait entre les questions matérielles examinées dans le jugement au fond et la recevabilité du pourvoi en cassation aucun lien de nature à jeter un doute sur l’impartialité du juge S.G.
Eu égard aux circonstances de l’affaire prise dans son ensemble, la Cour estime que l’on ne saurait dire que les craintes exprimées par la requérante quant au manque d’impartialité de la cour d’appel lorsque celle-ci a examiné la recevabilité de son pourvoi en cassation étaient objectivement justifiées. Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 5 § 3
Violation de l’article 5 § 4
Wedler c. Pologne (n° 44115/98) Non-violation de l’article 5 § 4
Le requérant, Jarosław Wedler, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Opole (Pologne).
Après avoir été arrêté à Moscou car il était notamment soupçonné d’avoir obtenu des crédits par des moyens frauduleux, de faux et de malversations, il fut remis le 2 décembre 1996 à des policiers polonais à l’aéroport de Moscou et mis dans un avion à destination de Varsovie. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises et ses demandes de libérations furent rejetées. Jusqu’au 17 septembre 1998, ni lui ni son avocat ne furent autorisés à participer aux séances durant lesquelles fut examinée la légalité de sa détention provisoire.
Il fut libéré le 2 décembre 1999. La procédure est toujours pendante.
Le requérant dénonçait notamment la durée de sa détention provisoire et se plaignait que la légalité de sa détention n’avait pas été examinée à bref délai dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
La Cour estime que les motifs invoqués par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention pendant trois ans, et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.
Elle rappelle avoir déjà constaté dans des affaires précédentes que la procédure de contrôle de la légalité de la détention provisoire, telle qu’elle était prévue par la législation polonaise à l’époque des faits, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5 § 4, et donc conclu à la violation. Dès lors, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 à raison du caractère non contradictoire de la procédure qui a porté sur la détention provisoire de M. Wedler jusqu’au 17 septembre 1998.
La Cour dit aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 à raison de la célérité de la procédure concernant la demande de libération émanant de l’intéressé, et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle alloue au requérant 2 000 EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)
Violation de l’article 5 § 3
Wolf c. Pologne (nos 15667/03 et 2929/04)
Le requérant, Sylwester Wolf, est un ressortissant polonais né en 1962 et résidant à Częstochowa (Pologne).
Il fut arrêté le 24 avril 2001 et placé en détention provisoire. Celle-ci fut prolongée à plusieurs reprises et ses demandes de libération furent rejetées. Il fut en fin de compte libéré sous caution le 24 mars 2005.
Le 28 décembre 2005, il fut déclaré coupable d’appartenance à une bande criminelle organisée ayant participé à un vol à main armée et d’autres infractions avec violence et trafic de drogue. Il fut aussi déclaré coupable de vente de cocaïne et de possession illégale de deux armes à feu. Il interjeta appel. La procédure est pendante.
Le requérant se plaignait de la durée de la procédure, soit cinq ans et sept mois. Il dénonçait aussi la durée de la détention provisoire, qui s’est poursuivie pendant trois ans et 11 mois. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).
La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c)
Bell c. Royaume-Uni (n° 41534/98)
Black c. Royaume-Uni (n° 56745/00)
Young c. Royaume-Uni (n° 60682/00)
Les requérants, Brian Bell, Wayne Thomas Black et Anna Young, sont des ressortissants britanniques. M. Bell est né en 1973 et vivait dans le Surrey (Royaume-Uni). M. Black est né en 1967 et est actuellement détenu à la prison de Longmartin (Royaume-Uni) et Mme Young est née en 1965 et réside à Londres.
Bell c. Royaume-Uni : A l’époque des faits, M. Bell servait comme soldat de deuxième classe dans la Garde des grenadiers de l’Armée britannique, stationnée à Alexandra Barracks, en Irlande du Nord.
En décembre 1997, lors d’une audience devant son chef de corps, le requérant fut inculpé d’insubordination pour avoir usé d’un langage irrévérencieux à l’égard d’un supérieur. Le chef de corps le condamna à sept jours de cachot et à une retenue de salaire de sept jours. L’intéressé purgea sa peine dans une cellule située dans la salle de garde du bataillon.
Black c. Royaume-Uni : M. Black, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement de 20 ans pour vol à main armée, fut inculpé de désobéissance à un ordre. Il avait refusé de remettre un paquet que l’on avait trouvé sur lui lors d’une fouille à corps effectuée à la suite d’une visite en prison, paquet qu’il avait immédiatement réintroduit dans son anus. En juin 1997, le gouverneur lui infligea cinq jours supplémentaires de détention avec interdiction de travailler et suppression de ses avantages pendant dix jours. L’intéressé saisit la High Court, en vain.
Young c. Royaume-Uni : A l’époque des faits, Mme Young purgeait une peine d’emprisonnement pour avoir enfreint une ordonnance de mise en liberté sous probation concernant une accusation de fraude. En janvier 2000, le gouverneur la condamna à 14 jours supplémentaires de détention pour désobéissance. Mme Young, qui est atteinte de paralysie cérébrale et ne se déplace qu’en fauteuil roulant, avait refusé de fournir un échantillon d’urine en vue d’un test obligatoire de dépistage de drogue.
Les trois requérants se plaignaient notamment de n’avoir pas été jugés par un tribunal indépendant et impartial et d’avoir été privés d’une représentation en justice. Ils invoquaient l’article 6 (droit à un procès équitable).
Bell c. Royaume-Uni : M. Bell allègue que les charges retenues contre lui sont de nature pénale tandis que le Gouvernement soutient qu’elles sont disciplinaires. La Cour observe que, bien que le requérant ait été condamné à sept jours de cachot, il risquait d’être détenu pendant 28 jours, à savoir la peine maximale que le chef de corps pouvait infliger. La Cour constate qu’une telle sanction est suffisamment lourde pour dire que la charge pesant sur l’intéressé revêtait un caractère pénal. Elle conclut donc que le requérant était accusé d’une infraction pénale au sens de l’article 6.
Ainsi qu’elle a déjà conclu dans de précédents arrêts relatifs à des faits similaires, la Cour relève que le chef de corps a tout à la fois joué un rôle central dans les poursuites contre le requérant et été le seul juge dans l’affaire. La procédure suivie devant cet officier a par conséquent été inéquitable et a emporté une violation. Elle juge aussi que le fait que le requérant ait été soumis à une procédure sommaire sans être représenté constitue une violation supplémentaire.
Black c. Royaume-Uni et Young c. Royaume-Uni : M. Black et Mme Young soutiennent que l’article 6 s’applique à la procédure en cause en ce que les accusations retenues contre eux étaient de nature pénale. La Cour constate que, bien que le fait de désobéir à un ordre légal revête un caractère disciplinaire en droit interne comme par nature, il s’agissait en l’occurrence d’une accusation pénale aux fins de l’article 6 § 1 en raison de la nature et de la gravité de la peine de détention encourue, à savoir 42 jours dans les deux cas, et de la peine effectivement prononcée, soit cinq jours pour M. Black et trois jours pour Mme Young.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans de précédents arrêts que, comme les gouverneurs devaient rendre des comptes au ministère de l’Intérieur, ont rédigé et porté les charges contre les requérants, enquêté sur ces charges et mené les poursuites et, enfin, statué sur la culpabilité ou l’innocence des requérants et prononcé les peines, on ne saurait dire qu’il existait la moindre indépendance structurelle entre les personnes exerçant les poursuites et celles chargées de juger. Elle a par ailleurs constaté que l’absence de représentation légale pendant les audiences tenues au cours de la procédure en prison emportait une violation distincte.
La Cour dit, par six voix contre une dans ces trois affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce que les requérants n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et qu’il y a également eu violation de l’article 6 § 3 c). Elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 et que le constat de violation de l’article 6 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.
La Cour alloue pour frais et dépens 2 500 EUR à M. Bell, 1 799 EUR à M. Black et 2 799 EUR à Mme Young.
Violation de l’article 5 §§ 3 et 5
Avci (Cabat) et autres c. Turquie (n° 77191/01)
Les cinq requérantes sont des ressortissantes turques.
Elles furent arrêtées le 28 avril 2000 par des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara et placées en garde à vue.
Le 4 mai 2001, le magistrat instructeur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna leur mise en détention provisoire. Elles furent par la suite inculpées de complicité avec le TKP/ML (le parti communiste/marxiste-léniniste de Turquie), une organisation armée illégale en Turquie.
Elles furent mises en liberté provisoire le 9 juillet 2002 et ultérieurement acquittées.
Elles se plaignaient de la durée – six jours – et de l’illégalité de leur détention en garde à vue, invoquant notamment l’article 5 §§ 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 5 à raison de la durée de la garde à vue et de l’absence de droit à réparation pour les violations de l’article 5. Elle octroie 1 000 EUR à chacune des requérantes pour dommage moral ainsi que 1 000 EUR à Mme Avci et 1 000 EUR conjointement aux autres requérantes pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Sakçı c. Turquie (n° 8147/02) Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Le requérant, Orhan Sakçı, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Diyarbakır (Turquie).
Soupçonné d’être membre de l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté le 6 janvier 2004. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2004. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises après cassation.
Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, à savoir 13 ans et 12 mois pour deux instances. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 5 § 3
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Solmaz c. Turquie (n° 27561/02)
Le requérant, Sami Solmaz, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Ankara.
Le 23 janvier 1994, il fut arrêté par des officiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul puis inculpé d’appartenance à une organisation armée illégale, le TKP/ML, et de participation à des activités sapant l’ordre constitutionnel de l’Etat.
Le 12 juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le déclara coupable des faits et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 15 mai 2001, la Cour de cassation annula la décision pour des raisons de procédure et renvoya l’affaire à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour un nouvel examen. Le requérant resta en détention. Ses demandes de libération furent rejetées.
Le 18 février 2002, s’appuyant sur un rapport médical et tenant compte de la durée que le requérant avait déjà passé en détention, le tribunal ordonna sa libération provisoire.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.
Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la détention provisoire du requérant pendant six ans et huit mois, et de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure (12 ans et 11 mois à ce jour). Elle alloue au requérant 10 000 EUR pour dommage moral et 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Affaires répétitives
Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Domah c. France (no 3447/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Mamode Domah, est un ressortissant français nés en 1948 et résidant à Saint-Maur-des-Fossés (France).
En janvier 2000, Mamode Domah, dont la famille était menacée d’expulsion de domicile, fut condamné pour violation de domicile. Sa condamnation ayant été confirmée en appel, l’intéressé se pourvut en cassation. Son pourvoi fut déclaré irrecevable le 23 mai 2001.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 tant en raison de l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, par ailleurs fourni à l’avocat général, que de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les dommages subis par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Eisenchteter c. France (no 17306/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Les requérants, Maurice et Alison Eisenchteter, sont des ressortissants français nés en 1929 et 1938 respectivement et résidant à Darois (France). Le préfet de la Vendée intenta une procédure administrative en vue de l’annulation de deux permis de construire qui leur avaient été accordés par le maire de l’Ile d’Yeu, malgré le refus d’autorisation d’urbanisation que le préfet avait opposé.
Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’absence d’équité de la procédure en question.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Seidel c. France (no 3) (n° 21764/03) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Jean Seidel, est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Savigny-en-Revermont (France). Il intenta une procédure en indemnité à la suite de l’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement dans un établissement psychiatrique en 1985.
Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’absence d’équité de la procédure en question.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la cour administrative d’appel. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Règlement amiable
Terrill et autres c. Royaume-Uni (n°s 60469/00, 60949/00, 63465/00, 63472/00, 63483/00, 64008/00 et 64115/00)
Les requérants sont sept ressortissants britanniques qui se plaignaient de s’être vu refuser des prestations sociales équivalentes à celles perçues par les veuves au motif qu’ils étaient de sexe masculin.
Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les requérants doivent percevoir au total 68 045,08 livres sterling (GBP – soit 101 890 EUR environ), à savoir des sommes comprises entre 4 508,09 GBP (6 750 EUR environ) et 16 967,91 GBP (soit 25 769,78 EUR). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Atay et autres c. Turquie (nos 61693/00, 61695/00, 61696/00, 61699/00, 61705/00, 61710/00, 61712/00, 61714/00, 61733/00 et 62627/00)
Les dix requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. La Cour alloue au requérants ou à leurs ayants-droit la somme totale de 2 700 EUR au titre du dommage matériel et 450 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Akgül c. Turquie (n° 65987/01)
Halil Gündoğan c. Turquie (no 2) (n° 67483/01)
Okuyucu et Bilmen c. Turquie (n° 65887/01)
Les requérants sont des ressortissants turcs.
Orhan Akgül est né en 1980 et réside à Izmir ; il fut condamné à une peine d’emprisonnement pour appartenance à des organisations armées illégales et complicité avec celles-ci.
Halil Gündoğan, Şirin Okuyucu et Fatma Bilmen, sont nés en 1960, 1969 et 1973 respectivement ; M. Gündoğan réside à Erzurum (Turquie) et M. Okuyucu et Mme Bilmen habitent tous deux à Izmir.
En 1999, M. Gündoğan fut condamné à la prison à perpétuité pour avoir tenté de renverser, par les armes, l’ordre constitutionnel. M. Okuyucu et Mme Bilmen furent tous deux condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en 1998, en raison de leur appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
Dans ces trois affaires, les requérants soutenaient n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sureté de l’Etat les ayant jugés et condamnés. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
La Cour conclut à l’unanimité dans ces trois affaires à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat. Dans l’affaire Akgül c. Turquie, les autres griefs du requérant ont été déclarés irrecevables. Dans les affaires Halil Gündoğan c. Turquie (no 2) et Okuyucu et Bilmen c. Turquie, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs des requérants tirés de l’absence d’équité des procédures en question. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et alloue dans chaque affaire 1 000 EUR aux requérants pour frais et dépens. (L’arrêt Akgül c. Turquie n’existe qu’en anglais et les arrêts Halil Gündoğan c. Turquie (no 2) et Okuyucu et Bilmen c. Turquie n’existent qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Kranta c. Turquie (n° 31277/03) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Le requérant, Muammer Kranta, est un ressortissant turc résidant à Izmir (Turquie). Il intenta un recours contre une décision de la direction générale de l’administration des eaux d’Izmir et obtint en 1996 la condamnation de l’administration au paiement des frais et dépens de la procédure et des honoraires d’avocat.
Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de n’avoir pas perçu les sommes judiciairement allouées.
La Cour conclut à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 500 EUR pour dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
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