Irrecevabilité 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 17 oct. 2013, n° 13/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00843 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 avril 2013 |
Texte intégral
SA/BG
XXX
Me Guy LEMAIGNEN
LE : 17 OCTOBRE 2013
Notifications aux parties au Ministère Public
LE : 17 OCTOBRE 2013
Avis au Ministère Public
LE : 17 OCTOBRE 2013
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/00843
Décision déférée à la Cour :
Décision de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la Cour d’Appel de X en date du 25 Avril 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – Me Jérôme BONNARD
né le XXX à ILLIERS-COMBRAY (EURE ET LOIR)
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Guy LEMAIGNEN, avocat au barreau D’ORLÉANS
APPELANT suivant déclaration du 28/05/2013
II – CHAMBRE RÉGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE X, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié au siège social
XXX
18000 X
Représentée par Me BERGERAULT
INTIMÉE
17 OCTOBRE 2013
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. GAUTIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
MINISTÈRE PUBLIC LORS DES DÉBATS : M. A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Attendu que Mme B Y a saisi, par lettre recommandée, la chambre régionale de discipline des notaires de la Cour d’appel de X, contestant, à l’occasion d’une vente intervenue le 18 novembre 2011 par-devant Me Jérôme BONNARD, le paiement entre ses mains d’un honoraire de négociation de 15.000 € ;
Attendu que Me Jérôme BONNARD n’a pas contesté avoir encaissé ladite somme, ultérieurement virée à la chambre interdépartementale des notaires du CHER et de L’INDRE puis restituée par cette dernière à la plaignante, comme étant indûment perçue ; qu’il a reconnu, par ailleurs, qu’il n’avait aucun mandat signé par Mme Y, qu’il n’avait fait état de la négociation, ni dans l’avant-contrat du 21 juillet 2011, ni auprès du juge des tutelles dans le cadre de sa requête mais qu’il avait cependant inséré, dans l’acte de vente du 18 novembre 2011, une clause indiquant que les parties reconnaissaient qu’il y avait un mandat non exclusif, daté du 1er juillet 2011 ;
Attendu que, par la décision déférée, en date du 25 avril 2013, la chambre de discipline a relevé :
* concernant l’article 4 du tarif des notaires :
— que l’acte de Me Bonnard est soumis à un émolument proportionnel et qu’il est constant que l’émolument chasse l’honoraire ;
— que si un tel honoraire était reconnu, Me BONNARD aurait dû proposer, par écrit et préalablement, à Mme Y le montant et la cause de cet honoraire et ceci aurait dû être soumis préalablement à l’accord du juge des tutelles ;
* Concernant l’honoraire de négociation de l’article 11, qu’il ne pouvait être perçu, la vente intervenant au profit d’un preneur en place ;
Qu’elle a considéré que les faits étaient d’une gravité telle que les sanctions qu’elle pouvait prononcer étaient inadéquates, la faute commise méritant une sanction plus grave et a demandé à son président, en application de l’article 10 du décret du 28 décembre 1973 qui prévoit expressément une telle procédure, de transmettre le dossier à Monsieur le procureur de la république de X à toutes fins utiles de poursuites devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de grande instance ;
Attendu que Me BONNARD a interjeté appel en concluant à l’annulation de la procédure diligentée, au motif de diverses irrégularités et en faisant valoir au fond, à titre subsidiaire, que les honoraires perçus
par ses soins étaient légitimes au regard de ses diligences et que Mme Y y avait verbalement acquiescé avant de se raviser ultérieurement,
dans un but de vengeance, en sorte qu’il convient de le relaxer ou, au pire et au regard d’un certain manque de transparence, de lui infliger un simple rappel à l’ordre ;
Attendu que le président de la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la Cour d’appel de X a soutenu verbalement l’irrecevabilité de l’appel, jurisprudence à l’appui ; que le ministère public a conclu également en ce sens ;
Attendu qu’il est de principe qu’en renvoyant un dossier disciplinaire devant le procureur de la république aux fins de poursuites éventuelles devant le tribunal de grande instance, la chambre départementale des notaires ne prononce pas une décision disciplinaire, comme telle susceptible d’appel ;
Attendu que les griefs portés contre la décision déférée, à savoir une auto saisine en l’absence de toute plainte officielle, une instruction menée à charge, un pré-jugement manifeste, ne relèvent pas, si tant est qu’ils soient constitués, de l’excès de pouvoir autorisant, seul, un appel-nullité ;
Attendu, dès lors, qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Me BONNARD ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après avoir entendu M. l’avocat général en ses réquisitions ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Me BONNARD contre la décision prise le 25 avril 2013 à son encontre par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de X chargeant son président de transmettre le dossier à Monsieur le procureur de la république de X.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. Z D. DECOMBLE
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