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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 13 mai 2016, n° 2015000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2015000692 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 000692
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 13/05/2016
DEMANDEUR(S) : CODIS AQUITAINE 6, CHEMIN DE […]
REPRESENTANT(S) : SCP JUNQUA LAMARQUE AVOCATS AU BARREAU DE BAYONNE, plaidant
SCP DUVIGNAC & ASSOCIES AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : SARL CRIFA PLACE DE L HOTEL DE VILLE 40320 Geaune
REPRESENTANT(S) : ME COSSET AVOCAT AU BARREAU D AGEN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 17/04/2015, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/03/2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. BERNARD PIANACCI, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. X Y M. B C D
GREFFIER AU DEBAT:[…]
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : MONSIEUR PIANACCI BERNARD JUGE FAISANT – FONCTION DE
PRESIDENT
[…]
NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN […]
Par exploit en date du 18.02.2015 de Me Z A, Huissier de Justice à Saint-Sever, la société CODIS AQUITAINE dont le siège social est […] a assigné la SARL CRIFA sise place de l’Hôtel de Ville 40320 GEAUNE à effet de voir le Tribunal :
Dire et juger que la SARL CRIFA doit restituer à CODIS AQUITAINE les aides au développement qu’elle a perçu à compter de l’année 2008, soit la somme de 19.123 €
Condamner la SARL CRIFA à payer à la société CODIS AQUITAINE la somme de 19.123 €
Dire et juger que la SARL CRIFA a violé les engagements qu’elle avait contractés à l’endroit de CODIS AQUITAINE lors de l’acquisition du fonds de commerce de Geaune
Dire et juger que cette violation doit être sanctionnée par application des stipulations qui lient les parties
Condamner la SARL CRIFA à lui payer la somme de 168.000 €
Dire et juger que la SARL CRIFA a violé les stipulations des statuts de la coopérative CODIS AQUITAINE, et plus spécialement celles de l’Art 10 desdits statuts qui organisent les conditions du retrait de la coopérative
Dire et juger que cette violation doit être sanctionnée par application des stipulations qui lient les parties
Condamner la SARL CRIFA à lui payer la somme de 126.000 €
Condamner la SARL CRIFA à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CODIS AQUITAINE soutient être créancière de la SARL CRIFA au titre des engagements souscrits et suite à la rupture de son contrat ' d’approvisionnement
En réplique, la SARL CRIFA soutient la fin de non-recevoir des demandes de CODIS AQUITAINE tirée de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux, puis le mal fondée des demandes à titre subsidiaire, et sollicite enfin, à titre reconventionnel, le remboursement de la valeur nominale de ses parts sociales et des sommes prélevées en constitution du fonds de garantie
MOTIVATION DU TRIBUNAL : Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées :
Que par acte en date du 20.01.2007, la SARL CRIFA a acquis de la société CODIS AQUITAINE un fonds de commerce d’alimentation générale sis à Geaune, sous la double condition d’une adhésion à la coopérative CODIS AQUTAINE avec l’approvisionnement exclusif à cette coopérative, et l’exploitation dudit fonds sous l’enseigne SPAR &&
[4
Que dans cet objectif, une clause d’agrément et un contrat d’approvisionnement SPAR avaient été conclus entre les parties le 05.01.2007
Que par LRAR en date du 13.05.2013, la SARL CRIFA a notifié à la société CODIS AQUITAINE son intention de ne pas renouveler le contrat d’approvisionnement SPAR à échéance du 31.12.2013
Que par courrier en date du 15.01.2014, CODIS AQUITAINE a fait part à la SARL CRIFA de sa contestation au regard des différents engagements à son endroit dont elle était redevable (contrat d’approvisionnement SPAR, clause d’agrément, statuts et règlement intérieur de la coopérative)
Qu’en l’absence de réponse favorable de la SARL CRIFA, la société CODIS AQUITAINE sollicite à la barre la restitution des aides au développement commercial, le paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale et la sanction de la violation des stipulations encadrant le retrait de la coopérative
Attendu que la SARL CRIFA soutient à titre principal, une fin de non- recevoir portant sur la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bordeaux s’agissant de statuer sur les demandes de la société CODIS AQUITAINE incontestablement fondées sur des dispositions prohibées constitutives de pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence
Que la SARL CRIFA soutient enfin, à titre subsidiaire, le mal fondé des demandes de CODIS AQUITAINE et sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la valeur nominale de ses parts
I-Sur la fin de non-recevoir de CRIFA :
Attendu que la SARL CRIFA soutient que la clause d’interdiction de sortir de la coopérative sous peine de se voir appliquer une pénalité de 20% du chiffre d’affaire du dernier exercice clos, mais également celle du remboursement des aides au développement constituent des pratiques anticoncurrentielles en ce qu’elles tendent à limiter la concurrence et l’accès au marché au sens des dispositions de l’Art L420-1 du Code de Commerce, et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacun au sens des dispositions de l’Art L442-6 du Code de Commerce, lesquelles doivent être jugées par la juridiction spécialisée fixée par Décret en Conseil d’Etat, à savoir en l’espèce la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux à compter du Ol1er janvier 2006 pour les litiges relevant du ressort de la Cour d’Appel de Pau
Qu’il est toutefois de jurisprudence que la juridiction spécialisée est compétente que dans la mesure où les règles des Art L420-1 à L420-5 du Code de Commerce et les Art 81 et 82 CE sont invoquées à l’appui d’une demande en justice, qu’elle soit principale ou reconventionnelle, eÆÎ non simplement
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comme un moyen de défense à une demande (en ce sens, Versailles 24.05.2007) comme en l’espèce
Attendu que la SARL CRIFA se fonde sur les dispositions de l’Art L420- 1 du Code de Commerce lequel prohibe les accords et ententes ayant pour objet de restreinte ou fausser le jeu de la concurrence pour soutenir la fin de non-recevoir des demandes de CODIS AQUITAINE
Qu’il est toutefois constant que les statuts et règlement intérieur des coopératives ont été considérés comme n’étant pas de nature anticoncurrentielle tant par le Conseil de la Concurrence que par le législateur, de sorte qu’ils ne sont en aucun cas de nature à relever des dispositions précitées
Que la SARL CRIFA ne peut ainsi contester l’accord conclu avec la coopérative CODIS AQUITAINE sur le fondement de l’Art L420-1 du Code de Commerce sans justifier d’une atteinte sensible au jeu de la concurrence sur le marché, ce qu’elle ne démontre aucunement en l’espèce
Qu’en effet, la coopérative CODIS AQUITAINE sollicite la restitution d’aides au développement, ce qui n’a rien d’anticoncurrentiel dans la mesure où il s’agit de restituer une aide perçue sous certaines conditions, et dont le remboursement était prévu et conditionné
Que CODIS AQUITAINE sollicite enfin l’application d’une clause pénale prévue dans l’agrément, accessoire de la vente du fonds de commerce, qui ne perturbe en rien le jeu de la concurrence
Que la SARL CRIFA ne justifie pas davantage de quelques pratiques restrictives à l’appui de sa fin de non-recevoir au titre de la spécialisation des juridictions de la concurrence, de sorte qu’elle doit en être déboutée de ce moyen de défense non pertinent
Que la présente juridiction se déclare dès lors compétente pour statuer sur les demandes de la société CODIS AQUITAINE, laquelle ne se fonde sur aucune pratique anticoncurrentielle par CRIFA mais sur la violation de ses obligations contractuelles uniquement, demandes parfaitement recevables
II-sur le bien fondé des demandes de CODIS AQUITAINE :
Attendu que la société CODIS AQUITAINE, suite à la dénonciation du contrat d’approvisionnement de CRIFA, sollicite :
— la restitution des aides au développement, soit la somme de 19.123 €
— le paiement d’une indemnité au titre de la violation des engagements spécifiquement contractés en vue de l’acquisition du fonds de commerce à hauteur de la somme de 168.000 € /
— le paiement d’une indemnité au titre de la violation des stipulations encadrant le retrait de la coopérative à hauteur de la somme de 126.000 €
— sur le remboursement des aides au développement :
Attendu que la société CODIS AQUITAINE sollicite le remboursement de la somme de 168.000 € par la SARL CRIFA au titre des aides au développement commercial versées de 2008 à 2013 suite au retrait de cette dernière de la coopérative, ces aides ayant pour but de dynamiser la politique commerciale des adhérents uniquement
Que le point C de la convention conclue entre les parties stipule que « la convention ne sera définitivement acquise à son bénéficiaire qu’à la condition d’avoir, au cours des 5 années qui seront consécutives à sa perception, continué de satisfaire aux conditions qui sont prévues pour son attribution et conservé la qualité d’adhérent actif de CODIS AQUITAINE pour le point de vente »
Que cette clause ne vient pas modifier les modalités de retrait de l’associé prévue aux statuts de la coopérative dans la mesure où il s’agit d’une convention annexe conclue entre les parties, et dont l’indépendance au principe prévu à l’Art 40 des statuts de la coopérative est rappelée au point A de la convention
Qu’en l’espèce, la SARL CRIFA ayant mis un terme au contrat d’approvisionnement à effet au 31.12.2013, il est constant qu’elle ne remplit plus la seconde condition, à savoir être un membre actif de la coopérative
Que tel qu’il a été contractuellement prévu, la SARL CRIFA doit répéter le ou les paiements intervenus à hauteur de la somme totale de 19.123 € – somme par ailleurs dont la perception n’est pas contestée par CRIFA- à laquelle il convient toutefois de déduire le premier versement de 9.075 € dans la mesure où la mention de 7 années d’adhésion a été rajoutée de façon manuscrite et non reprise en fin de contrat, alors que toutes les conventions successives prévoient une durée de 5 années
Que le premier versement ayant eu lieu le 10.10.2008, la SARL CRIFA est bien restée adhérente durant les 5 années suivantes, de sorte qu’elle n’a pas à rembourser la somme en cause
Attendu que la SARL CRIFA doit ainsi être condamnée à payer à la société CODIS AQUITAINE la somme de 10.048,00 € au titre des aides au développement, outre intérêts de droit à compter du 18.02.2015, date de l’assignation -. ?
PA
— sur la sanctiomwn de la violation des stipulations, encadrant le retrait de la coopérative :
Attendu que la société CODIS AQUITAINE sollicite le paiement de la somme de 126.000 € par la SARL CRIFA au motif que cette dernière n’aurait pas respecté les conditions de retrait de la coopérative, et que ce défaut est sanctionné par l’allocation d’une somme égale à 15% du chiffre d’affaires TTC du dernier exercice clos réalisé par l’associé partant (Art 10 des statuts de la coopérative)
Que la société CODIS AQUITAINE soutient ainsi qu’elle n’a pas été informée de la démission de la SARL CRIFA de la coopérative et que l’Art 10 des statuts doit trouver application
Attendu qu’à la lecture du courrier en date du 13.05.2016, adressé en LRAR par la SARL CRIFA à la coopérative CODIS AQUITAINE, il apparait clairement que la SARL CRIFA a fait part de son intention de ne pas renouveler le contrat d’approvisionnement à la coopérative et de récupérer la valeur de ses parts sociales
Qu’il va cependant de soi que le non-renouvellement du contrat d’approvisionnement entraine la démission de la coopérative, dans la mesure où la cession du fonds de commerce, la régularisation de l’acte d’agrément et du contrat d’approvisionnement, et l’adhésion à la coopérative constituent un ensemble contractuel interdépendant et indivisible
Que la reprise du fonds était en effet conditionnée à la signature du contrat d’approvisionnement SPAR et à l’adhésion à la coopérative, de sorte que la résiliation de l’un des contrats entraine de facto celle de l’autre contrat
Que suite à la rupture du contrat d’approvisionnement, l’adhésion à la coopérative devient en effet sans objet puisque le but de la coopérative est justement de fournir à ses adhérents de la marchandise
Que la résiliation du contrat d’approvisionnement entraine ainsi celle de l’adhésion à la coopérative et doit être déclarée opposable à la société CODIS AQUITAINE puisqu’intervenue dans les délais et conditions requises au contrat (soit 6 mois avant la fin du contrat, par LRAR), même si la société CODIS AQUITAINE n’a répondu que tardivement à ce courrier
Que la société CODIS AQUITAINE doit donc être déboutée sur ce chef de demande, qui se trouve au surplus non avenue suite à la ré-adhésion de la SARL CRIFA à la coopérative postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance (statuts régularisés le 23.06.2015)
[…]
— sw la violation des engagements spécifiques contractés em vue de Vacquistton du fonds de commerce :
Attendu que la société CODIS AQUITAINE sollicite le paiement de la somme de 168.000 € correspondant à 20% du chiffre d’affaires TTC du magasin réalisé durant le dernier exercice comptable de CRIFA avant son retrait de la coopérative
Que lors de l’acquisition du fonds de commerce de CODIS AQUITAINE sis à GEÉAUNE par la SARL CRIFA, il a en effet été contractuellement prévu que cette cession se faisait sous la double condition d’une adhésion à la coopérative et d’un engagement d’approvisionnement exclusif auprès de cette dernière
Qu’une clause pénale était également prévue dans l’acte d’agrément du 05.01.2007 en vertu de laquelle toute violation emporterait paiement d’une indemnité représentant 20% du dernier chiffre d’affaires enregistré par le magasin avant son retrait
Attendu que la SARL CRIFA soutient qu’en cas de retrait à la coopérative, seuls les statuts doivent trouver application dans la mesure où ils fixent les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés et que la pénalité convenue dans la seule convention d’agrément ne peut être valablement invoquée
Qu’il est toutefois constant, comme rappelé plus haut, -et soutenu par la SARL – CRIFA elle-même- que l’acte d’agrément, le contrat d’approvisionnement et l’adhésion à la coopérative constitue un ensemble contractuel indivisible, interdépendant et conséquent à la cession du fonds de commerce de Geaune
Que la clause pénale prévue à l’acte d’agrément doit dès lors trouver application suite à la rupture des relations contractuelles
Qu’en l’espèce, le chiffre d’affaires réalisé par la SARL CRIFA au titre de l’exercice 2013 s’élève à la somme de 803.448 € TTC, de sorte que la demande de la société CODIS AQUITAINE doit se limiter à la somme de 160.689 €
Attendu que la SARL CRIFA sollicite l’application des dispositions de l’Art 1125 du Code Civil qui permettent au juge de réduire le montant d’une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive
Que la SARL CRIFA ne démontrant rien en cela doit être déboutée sur ce chef de demande ce /
« :
Que la SARL CRIFA doit ainsi être condamnée à payer à la société CODIS AQUITAINE la somme de 160.689 €, outre intérêts de droit à compter du 18.02.2015
III-sur les demandes reconventionnelles de la SARL CRIFA :
Attendu que la SARL CRIFA sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 2.800 € au titre du remboursement de la valeur nominale de ses parts et de la somme de 12.994,00 € au titre du remboursement du fonds de garantie
Que l’Art 12 des statuts de la coopérative prévoit en effet qu’en cas de retrait, l’associé a droit au remboursement de la valeur nominale de ses parties
Que l’Art 7 du règlement intérieur de la coopérative prévoit la constitution d’un fonds de garantie et d’un fonds de roulement par le prélèvement de 1% du chiffre d’affaires marchandises HT à chaque associé, et qu’en cas de retrait de la coopérative, les sommes ainsi prélevées doivent faire l’objet d’un remboursement
Que la SARL CRIFA a régulièrement sollicité le paiement de ces sommes auprès de la société CODIS AQUITAINE dans son courrier du 13.05.2013, en vain
Que cette demande n’est toutefois pas contestée par la société CODIS AQUITAINE qui sollicite la compensation entre les créances respectives des parties
Attendu que la société CODIS AQUITAINE doit ainsi être condamnée à payer à la SARL CRIFA la somme totale de 15.794 € (2.800 € + 12.994 €), outre intérêts de droit à compter du 18.02.2015, date de l’assignation
Que la compensation entre les créances respectives des parties doit être ordonnée
IV-sur les autres chefs de demandes :
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de la SARL CRIFA les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société CODIS AQUITAINE et que ce Tribunal fixe à la somme de 1.000 € de l’Art 700 du CPC
Que succombant, la SARL CRIFA supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 70,20 € TTC
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort . / 6 |
4
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CRIFA tirée de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux pour avoir à connaître des demandes portant sur les Art L420-1 et suivants du Code de Commerce,
Dit que les dispositions contractuelles invoquées par la société CODIS AQUITAINE au soutien de ses demandes ne constituent pas des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence
Déboute dès lors la SARL CRIFA de la fin de non-recevoir soulevée Se déclare ainsi compétent pour connaître du litige
Vu la résiliation du contrat d’approvisionnement et le retrait de la coopérative de la SARL CRIFA à compter du 31.12.2013,
Dit que la SARL CRIFA doit restituer les aides au développement perçus à compter de 2009, celles de 2008 devant être déduites en raison de la mention manuscrite non reprise en fin d’acte et contraire aux conventions postérieures
Condamne la SARL CRIFA à payer à la société CODIS AQUITAINE la somme de 10.048 €, outre intérêts de droit à compter du 18.02.2015, date de l’assignation
Vu la clause pénale contenue dans la clause d’agrément, Vu l’Art 1125 du Code Civil, Dit que la clause pénale invoquée n’est pas manifestement excessive
Vu le chiffre d’affaires réalisés par la SARL CRIFA au titre de l’exercice clos de 2013,
Condamne la SARL CRIFA à payer à la société CODIS AQUITAINE la somme de 160.689 €, outre intérêts de droit à compter du 18.02.2015, date de l’assignation
Vu le courrier de la SARL CRIFA en date du 13.05.2013,
Dit que le contrat d’approvisionnement et le contrat d’adhésion à la coopérative sont conséquents à la cession du fonds de commerce de Geaune, le tout constituant un ensemble contractuel indivisible et interdépendant
; |
Déboute la société CODIS AQUITAINE de sa demande d’indemnité suite au retrait de la coopérative de la SARL CRIFA au titre de l’Art 10 des statuts de la coopérative
Vu la demande reconventionnelle de la SARL CRIFA,
Vu l’Art 12 des statuts de la coopérative,
Condamne la société CODIS AQUITAINE à payer à la SARL CRIFA la somme de 2.800 € au titre de la restitution de la valeur nominale de ses parts sociales, outre intérêts de droit à compter du 18.02.2015, date de l’assignation
Vu l’Art 7 du règlement intérieur de la coopérative,
Condamne la société CODIS AQUITAINE à payer à la SARL CRIFA la somme de 12.994 € au titre du remboursement des sommes prélevées en constitution du fonds de garantie, outre intérêts de droit à compter du 18.02.2015, date de l’assignation
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties
Condamne la SARL CRIFA à payer à la société CODIS AQUITAINE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la SARL CRIFA aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 70,20 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
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