Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 mars 2021, n° 19/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 juin 2016, N° 14/06803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28B
DU 02 MARS 2021
N° RG 19/04806
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJWS
AFFAIRE :
S-V A
C/
L B
Epoux X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 14/06803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP HADENGUE et Associés,
— Me Laila ALLEG,
— Me N OTMANE TELBA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 16 février 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur S-V A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1400617
APPELANT
****************
Madame L B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Laila ALLEG, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
Madame N D épouse X
née le […] à […]
Monsieur Y, Z, P X
né le […] à […]
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Coralie LEMAITRE substituant Me N OTMANE TELBA, avoat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. A fondée sur l’inopposabilité de la vente,
— débouté M. A de ses autres demandes,
— condamné M. A à payer à Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. A aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 18 octobre 2016 par M. A ;
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire rendue le 6 juillet 2017 par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d’appel de Versailles ;
Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2019 par M. A aux fins de réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Vu la réinscription de l’affaire sous le numéro de RG 19/04806 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019 par lesquelles M. A demande à la cour de :
Vu l’article 815-5 du code civil
Vu l’article 1591 du code civil,
Vu l’article 1383 du code civil et tous autres fondements juridiques qu’il appartient d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile,
— infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 14 juin
2016,
Statuant à nouveau,
— recevoir M. A en ses demandes,
A titre principal,
— ordonner la nullité de l’acte de vente notarié du 25 mars 2014 pour vil prix signé en l’étude de M. Q R, notaire, entre Mme B, épouse C, et M. Y X et son épouse Mme N X, née D, concernant les biens et droits immobiliers sis à Les-Essarts-le-Roi (78), […], figurant au […], […], pour […], et par extension sur la commune de Lévis-Saint-Nom (78), Section […], Lieudit Bois-Saint-Pierre, pour 2 ares 75 centiares, biens et droits immobiliers acquis initialement suivant acte reçu par M. E, notaire, le 5 janvier 1999 et publié le 15 mars 1999 volume 99P n° 1547, ayant encore pour origine antérieure un acte reçu par M. F, notaire, le 23 novembre 1978 et publié le 4 janvier 1979 volume 40 n° 12, et suivant acte reçu par M. G, notaire, les 26 et 27 janvier 1993 et publié le 18 avril 1994 volume 94P n° 2169,
— ordonner que le prix de vente consigné entre les mains du notaire soit restitué à M. et Mme X,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’inopposabilité de la vente notariée du 25 mars 2014 à M. A,
En tout état de cause,
— condamner Mme B au paiement de la somme de 129 600 euros en réparation du préjudice causé à l’indivision résultant de son inertie,
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme X et Mme B au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Mme Pascale Regrettier-Germain, avocat, membre associé de la SCP Hadengue & Associés, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2019 par lesquelles M. Y X et Mme N D épouse X demandent à la cour de :
Vu l’article 1591 du code civil,
Vu l’article 815-5 du code civil,
— déclarer M. A irrecevable en son appel et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions,
— débouter M. A de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. A à verser à M. et Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2017 par lesquelles Mme B demande à la cour de :
- Dire et juger Mme L B recevable et bien fondée en ses écritures,
— Dire et juger M. A recevable mais mal fondé en ses écritures,
Y faisant droit,
' Confirmer le jugement du 14 juin 2016,
' Débouter Monsieur S A de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner M. A à verser à Mme B la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laïla Alleg en
vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2019 par le magistrat chargé de la mise en état ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 5 janvier 1999, M. A et Mme B ont acheté une maison sise sur les communes des Essarts-le-Roi (Yvelines) et de Lévis-Saint-Nom (Yvelines) au prix de 250 000 francs (38 112,25 euros), à concurrence de 125 000 francs chacun. A la suite de leur séparation en 2001, M. A et Mme B ont cessé de résider dans la maison.
Le 25 novembre 2004, la banque populaire a fait délivrer à Mme B et à M. A un commandement aux fins de saisie immobilière, pour la somme de 29 600,89 euros représentant le solde de sa créance.
Statuant sur l’assignation à jour fixe délivrée le 11 avril 2005 par Mme B à M. A, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 21 juin 2005, autorisé Mme B à vendre seule l’immeuble indivis, avec exécution provisoire. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 mars 2007.
Le bien n’étant pas vendu, M. A a assigné Mme B devant le tribunal de grande instance de Versailles le 25 octobre 2013 aux fins de voir ordonner la licitation aux enchères publiques du bien indivis sur la mise à prix de 80 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères.
Par acte authentique du 25 mars 2014, M. et Mme X ont fait l’acquisition du bien litigieux pour le prix de 140 000 euros.
Par acte d’huissier du 24 juin 2014, M. A a assigné Mme B d’une part et M. et Mme X d’autre part aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour vil prix et subsidiairement l’inopposabilité de l’acte de vente à son égard.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2015, il a été sursis à statuer sur la première
assignation de M. A tendant à la licitation du bien litigieux, dans l’attente de la décision à intervenir dans le présent litige.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant débouté M. A de ses demandes et déclaré irrecevable la demande subsidiaire fondée sur l’inopposabilité de la vente.
SUR CE , LA COUR,
Sur la nullité de la vente
M. S A sollicite, à titre principal, la nullité de la vente intervenue entre Mme B et M. et Mme X pour vileté du prix, sur le fondement de l’article 1591 du code civil. Il fait valoir au soutien de sa demande et de son moyen, qu’il a réalisé des travaux pour un montant total de 82 000 euros et qu’il résulte de plusieurs estimations qu’il produit que le bien litigieux avait une valeur de 320 000 euros. Il souligne que les estimations produites par la venderesse, Mme B, font état d’une valeur comprise entre 215 000 et 230 000 euros, soit une somme bien supérieure au prix de vente.
Il ajoute avoir proposé à la venderesse de racheter sa part indivise pour la somme de 80 000 euros.
Il relève enfin que les ventes conclues au cours de la même période relatives à des biens similaires situés sur les communes des Essarts-le-Roi ou de Lévis-Saint-Nom l’ont été pour un prix moyen de 2 978 euros le mètre carré alors qu’il ressort du prix qu’il critique que la vente litigieuse a été conclue pour un prix au mètre carré de 233 euros le mètre carré.
Il conteste que la nécessité de travaux à réaliser justifie le prix de vente arrêté alors qu’un procès-verbal de constat établi par un huissier le 6 novembre 2013 à l’initiative des acquéreurs a décrit un bien en parfait état. Il relève que les acquéreurs n’ont jamais produit de facture de travaux justifiant une diminution du prix de vente et soutient que celle-ci est d’autant moins justifiée qu’il avait réalisé des travaux au début de l’année 2014.
M. et Mme X répliquent que le vil prix s’entend d’un prix qui est sans proportion avec la valeur du bien et que la jurisprudence évalue le vil prix à un prix de vente correspondant à un tiers de la valeur du bien vendu. Ils prétendent que le prix de vente était sérieux et proportionné à la valeur du bien en raison d’importants travaux nécessaires à sa remise en état. Ils soulignent que c’est bien la nécessité des travaux qui a amené M. A à consentir, en accord avec Mme B, une diminution du prix de vente de 350 000 euros à 230 000 euros entre 2008 et 2013.
Ils précisent qu’il était fait état dans la promesse de vente, de la nécessité de nombreux travaux, mis à la charge des acquéreurs et affirment ne pouvoir fournir de factures de travaux dans la mesure où M. X a lui-même procédé à d’importants travaux de réparation. M. et Mme X en concluent que l’état du bien justifiait l’importante diminution du prix de vente, lequel était proportionné à la valeur du bien.
Ils relèvent en outre que M. A proposait une licitation aux enchères publiques avec mise à prix de 80 000 euros et faculté de baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères. Ils en concluent que le bien a été vendu pour un prix supérieur au tiers de sa valeur, de sorte que la vileté du prix n’est pas démontrée, et que la démarche de l’appelant n’est pas motivée par la volonté d’obtenir un meilleur prix de vente mais par celle de paralyser toute action permettant de mettre fin à l’indivision.
Mme B fait valoir qu’elle a accepté de vendre le bien indivis au prix de 140 000 euros dans l’intérêt de l’indivision et remarque, tout comme M. et Mme X, que M. A suggérait une valeur de mise à prix de 80 000 euros, de sorte qu’il est mal fondé à soutenir que le prix de vente est
vil. Elle conclut au débouté de M. A de sa demande en nullité de la vente.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article 1591 du code civil que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Selon une jurisprudence établie, le vil prix est le prix sans proportion avec la valeur du bien vendu ou encore le défaut de sérieux du prix, assimilé à un prix dérisoire.
En l’espèce, le bien objet de la vente consiste en une maison d’habitation située aux Essarts le Roi, […] et à […], […]', construite sur rez de chaussée, comprenant une salle à manger, cuisine, salle de bains et comportant un étage composé d’un palier, de trois chambres et d’une salle d’eau, de deux pièces, outre une bande de terrain de 3 mètres de largeur formant la moitié du chemin d’exploitation au droit dudit terrain, d’une contenance de 30m², demeurant affectée à perpétuité à usage de chemin.
Il résulte des productions de Mme B que le bien litigieux avait été surévalué en 2009 par l’agence immobilière Laforêt, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune manifestation d’intérêt d’acquéreurs au prix de 350 000 euros ce pendant plusieurs années, ni même au prix de 242 000 euros auquel Mme B avait donné mandat de vente à une agence courant 2012 et alors que le bien a été estimé à nouveau le 15 mai 2013 dans une fourchette de valeur comprise entre 215 000 et 230 000 euros.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les estimations d’agences produites par M. A datées des 11 juin 2013, 17 juin 2013 et 27 mai 2014, qui évaluent le bien litigieux entre 320 000 euros et 330 000 euros ne lient pas le juge. Au surplus, il est relevé que ces estimations émanent pour deux d’entre elles, de la même agence, l’agence JP Martin, qu’il ne résulte pas de leurs termes que le bien a été visité et que l’évaluation faite est émise en termes hypothétiques. La troisième de ces évaluations mentionne expressément que l’estimation est issue d’une évaluation comparative de marché concernant les biens aux alentours sans même décrire la consistance du bien, ne serait-ce que de façon sommaire.
L’énonciation de valeurs au m² de biens prétendus similaires vendus dans les communes des Essarts le Roi ou de […], ne constitue pas davantage un élément de nature à démontrer la vileté du prix de vente critiqué, dans la mesure où les annonces produites, recueillies sur le site internet 'Seloger’ ne décrivent pas les maisons vendues ni leur état.
Il est en effet rappelé que le bien acquis par M. A et Mme B l’a été au prix de 38 112,25 euros en 1999 ; que même si des travaux d’agrandissement ont été réalisés, la promesse de vente signée le 25 novembre 2013 entre Mme B et M. et Mme X prévoit que tous les travaux sont à la charge de l’acquéreur, concernant l’inondation du sous-sol, les reprises sous charpente et le changement de la chaudière.
M. A est mal fondé à contester le caractère inondable du sous-sol qui est mentionné dans la promesse de vente.
De plus, il résulte des pièces de M. A qu’une déclaration de sinistre a été faite par ses soins auprès de sa compagnie d’assurance pour un dégât des eaux en date du 22 décembre 2013, postérieur à la signature de la promesse de vente, qui a donné lieu à des travaux de rénovation pris en charge par l’assurance, dont le siège se trouvait dans une chambre à l’étage. M. A qui a donné son accord à l’assureur sur l’évaluation des travaux de réfection, accepté l’indemnité d’assurance et fait faire les travaux courant janvier 2014, ne démontre pas en avoir avisé Mme B. Il s’avère qu’il a ensuite signé seul un bail, dont Mme B a découvert l’existence, peu avant la signature définitive
de la vente. Les travaux de réfection se sont élevés à 4 334 euros et n’ont pas d’incidence significative sur la valeur du bien, alors que la promesse a été signée avant la déclaration de sinistre.
Il s’avère sans incidence sur l’appréciation du prix de vente que M. et Mme X aient ou non réalisé des travaux relatifs à la charpente ou dans le sous-sol. Ils produisent en tout état de cause une attestation d’un chauffagiste, M. T U, qui indique être intervenu chez eux le 3 septembre 2014 pour remettre en marche la chaudière qui ne fonctionnait pas et avoir constaté que l’installation était défectueuse sur le plan de la sécurité, en l’absence d’installation d’une 'sécurité plancher chauffant'.
Le constat d’huissier établi le 6 novembre 2013 à la requête de Mme B ne fait que décrire le bien immobilier préalablement à la vente et si l’huissier a constaté que l’ensemble est en bon état d’usage et que la propriété ne présente pas de désordre notable apparent, il n’était pas investi d’une mission relative aux travaux restant à faire ou tendant à vérifier la charpente.
Mme B produit en pièce n°12 divers devis en date du 12 juin 2013, préalablement à la vente, relatifs à des travaux de réfection de velux du toit, parquet de la chambre, drainage à la périphérie de la maison, réfection de façades, réfection du réseau d’eaux pluviales, réfection du carrelage sur la terrasse extérieure, travaux de maçonnerie sur les escaliers extérieurs et travaux de rénovation de la salle de bain, mentionnant un coût total de travaux de réfection, reprise ou rénovation de 88 917 euros justifiant la diminution du prix du bien, par rapport à la valeur d’autres biens sur le marché.
Enfin, les premiers juges ont à juste titre relevé que M. A a sollicité, courant 2013, la licitation du bien aux enchères publiques sur la base d’une mise à prix de 80 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères et en ont exactement déduit que M. A était prêt à risquer de vendre le bien à un prix bien moindre que celui auquel la vente amiable querellée a eu lieu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le bien a pu être vendu à un prix inférieur au marché, en raison notamment des travaux de reprise et de rénovation à faire et du fait que le bien est en vente depuis plusieurs années, le prix de 140 000 euros constitue une contrepartie sérieuse et ne saurait en aucun cas être assimilé à un prix vil ou dérisoire.
Dés lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. A de sa demande en annulation de la vente.
Sur l’inopposabilité de la vente à M. A
M. A sollicite à titre subsidiaire que la vente lui soit déclarée inopposable. Il expose, au soutien de sa prétention, que Mme B n’a été autorisée à vendre seule le bien immobilier par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 21 juin 2005, que dans un contexte précis. Il souligne en effet que la Banque populaire avait délivré le 25 novembre 2004 un commandement de payer valant saisie immobilière. Il ajoute que Mme B n’avait pas usé de la faculté qui lui avait été reconnue puisqu’il avait lui-même réglé la créance de la banque. Aussi considère-t-il que la venderesse ne pouvait se prévaloir de l’autorisation donnée en 2005 pour consentir une vente en 2014, au surplus sans l’en informer. Il rappelle que, selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut passer seul un acte, sans le consentement de l’autre, lorsqu’il y est autorisé par justice en raison du refus de son co-indivisaire mettant en péril l’intérêt commun. Il affirme que son consentement était nécessaire à la vente, les conditions de l’article 815-5 du code civil n’étant pas remplies selon lui. Il estime donc que la vente doit lui être déclarée inopposable.
M. et Mme X réfutent l’argumentaire de l’appelant. Ils invoquent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 mars 2007, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 21 juin 2005 en ce qu’il avait autorisé Mme B à vendre seule le bien indivis sur le fondement
de l’article 815-5 du code civil. Ils précisent que l’arrêt d’appel avait relevé que M. A ne justifiait pas avoir désintéresse totalement la Banque Populaire. Ils font valoir que l’autorisation octroyée à Mme B a un caractère définitif, de sorte qu’elle ne souffre aucune limitation. Ils en déduisent que Mme B était en droit de faire usage de cette autorisation en 2014 et que rien ne justifie que la vente soit déclarée inopposable à M. A.
Mme B conclut dans le même sens que M. et Mme X en faisant valoir que la cour d’appel, par son arrêt ci-dessus visé, confirmant l’autorisation de vendre qui lui avait été donnée, avait relevé la mise en péril de l’intérêt commun et l’absence de désintéressement total de la banque poursuivante à l’origine de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal a déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la vente présentée à titre subsidiaire par M. A dans ses dernières conclusions, dont M. et Mme X, parties défaillantes, n’avaient pas été avisés, puisque non formulée dans l’acte introductif d’instance.
Devant la cour, la demande est discutée au fond par tous les intimés, qui n’invoquent pas son irrecevabilité. Le jugement sera donc infirmé, sur ce point, au vu de l’évolution du litige.
Au fond, il résulte de l’article 815-5 du code civil qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le jugement rendu le 21 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de ce texte et après avoir constaté la mise en péril de l’intérêt commun par M. A a autorisé Mme B à vendre seule le bien, sans limitation de durée.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour rendu le 29 mars 2007. Ces décisions caractérisaient la mise en péril de l’intérêt commun par le comportement de M. A qui ne contestait pas être à l’origine de deux jugements rendus en 2002 et 2003 sur lesquels était fondé le commandement de payer valant saisie immobilière, alors qu’il avait loué, à l’insu de sa co-indivisaire le bien litigieux et en percevait seul les loyers tandis que Mme B continuait sans défaillance à rembourser le prêt contracté pour l’achat du bien. La cour relevait également que M. A refusait de vendre le bien à l’amiable, dans des conditions qui seraient plus favorables qu’une vente à la barre du tribunal.
En droit, en l’absence de limitation dans le temps de l’autorisation donnée à Mme B, celle-ci est restée valable. En outre, le comportement de M. A se traduisant par la signature de baux avec des tiers, hors le consentement de Mme B a perduré, ainsi que ce fait est établi par la production de cette dernière, qui a été contrainte de mettre en demeure les derniers locataires de quitter les lieux, compte tenu de la vente intervenue.
Par conséquent, l’acte de vente passé avec M. et Mme X par Mme B seule, habilitée à le faire par des décisions de justice irrévocables, est opposable à M .A.
Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande subsidiaire en déclaration d’inopposabilité de la vente à son égard.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. A à l’encontre de Mme B
M. A reproche à Mme B d’avoir conclu la vente litigieuse afin de lui nuire. Il expose que la vente a été conclue directement entre les parties, sans l’intermédiaire d’une agence
immobilière. Il prétend que le prix de la vente n’est pas sérieux, de sorte que la vente a été réalisée à son préjudice et à celui de l’indivision. Il en déduit que Mme B a commis une faute et qu’elle doit être condamnée à réparer les préjudices ci-dessus mentionnés. Il sollicite en conséquence sa condamnation à payer la somme de 129 600 euros au profit de l’indivision. Il justifie cette somme par la perte de revenus de l’indivision durant neuf ans. Il expose à cette fin que le bien aurait pu être donné en location moyennant un loyer de 1 200 euros par mois, qu’il n’a été vendu par Mme B qu’en 2014, soit 9 ans après qu’elle a été autorisée à le faire par le tribunal de grande instance de Versailles, de sorte que la perte pour l’indivision se chiffre à 129 600 euros (9 ans x 12 mois x 1 200 euros).
Mme B s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir qu’elle a financé l’acquisition du bien indivis ainsi qu’une grande partie des travaux ; que M. A a tout mis en oeuvre pour s’opposer à la vente, qu’elle n’a commis aucune faute au contraire de M. A qui a conservé les loyers provenant des baux qu’il a consentis seul, sans pour autant entretenir le bien indivis ou en régler les charges.
Appréciation de la cour
Au vu de ce qui a été dit précédemment, motivant le rejet des demandes de M. A en annulation et inopposabilité de la vente, il apparaît que ce dernier ne démontre pas en quoi Mme B lui a nui, alors qu’elle a procédé à la vente du bien en y étant autorisée judiciairement, moyennant un prix sérieux. M. A ne démontre ainsi aucune faute de Mme B, pas plus que l’existence d’un préjudice puisqu’il est avéré qu’il louait le bien en l’absence de son consentement et ce même postérieurement à la décision du tribunal de grande instance de Versailles autorisant celle-ci à passer seule l’acte de vente.
M. A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme B
Le tribunal a condamné M. A à payer à Mme B la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résulté de son comportement fautif et de son attitude dilatoire contraire à l’intérêt de l’indivision.
Mme B sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. A conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir principalement que Mme B reconnaît avoir eu les clefs en sa possession au moins depuis 2008, que du fait de l’autorisation judiciaire elle pouvait passer outre son refus de vendre le bien à un prix inférieur à 400 000 euros et prétend que le fait qu’il ait conservé les loyers n’entravaient en rien la vente du bien.
Il conteste avoir voulu faire échec à la vente en louant le bien à M. J et Mme K ; il prétend à cet effet qu’il n’a été avisé de la vente que par courrier du 28 février 2014, reçu postérieurement à la signature du bail le 1er mars 2014.
Appréciation de la cour
S’il n’est pas établi que M. A a été informé, du moins officiellement, par Mme B que le bien immobilier allait être vendu, antérieurement au 1er mars 2014, date à laquelle il a conclu un bail, il n’est en revanche pas sérieusement contesté que ce dernier a régulièrement conclu des baux avec des tiers sans aviser Mme B et a conservé les loyers. Le fait de conclure des baux alors que Mme B avait l’autorisation de vendre le bien s’inscrivait dans une démarche totalement contraire à l’organisation de visites de la maison par des acquéreurs potentiels.
Si les loyers perçus par M. A seul, donneront lieu à l’imputation d’une créance de l’indivision contre ce dernier, l’attitude dilatoire de M. A caractérisée par ses actes répétés aux fins d’empêcher l’organisation de visites du bien nécessaires à la vente, justifie de confirmer le jugement entrepris, qui a alloué à Mme B la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. A tendant à l’inopposabilité de la vente à son égard.
M. A, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. A à payer à Mme B la somme de 2 000 euros et à M. et Mme X la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. A au même titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. A en inopposabilité de la vente,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
DÉCLARE recevable la demande de M. A tendant à l’inopposabilité de la vente à son égard, en ce qu’elle est formée devant la cour,
DÉBOUTE M. A de cette demande,
CONDAMNE M. A à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A à payer à Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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