Infirmation partielle 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2015, n° 14/19431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19431 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Falaise, 22 juillet 2014, N° 11-14-000230 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19431
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance de PALAISEAU – RG n° 11-14-000230
APPELANTS
Madame C X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur T Y-Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Martial JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Madame A B veuve K L
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour conseil Me Arielle ASSOULY, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 22 juillet 2014 par le tribunal d’instance de Palaiseau, qui, saisi sur assignation délivrée le 28 février 2014 à la requête de Mme A K L aux fins de voir constater la résiliation du bail portant sur un logement situé XXX, premier étage, à XXX, qu’elle a consenti à M. T Y-Z et à Mme C X par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2011, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné M. Y-Z et Mme X à payer à Mme K L la somme de 3 444 euros, terme du 6 février 2014 inclus, en deniers ou quittances,
— dit que M. Y-Z et Mme X devraient s’acquitter du paiement de cette somme en 33 mensualités de 100 euros chacune, payables en sus du loyer courant le 10 de chaque mois, à compter de la signification du jugement, la 34e mensualité devant régler le solde,
— prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces délais,
— dit que cette clause serait réputée n’avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et charges à l’expiration de ces délais et qu’à défaut de règlement du loyer courant ou d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible et que le contrat serait de plein droit résilié,
— dans cette hypothèse, ordonné l’expulsion de M. Y-Z et de Mme X des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef et condamné ceux-ci à payer à Mme K L une indemnité d’occupation d’un montant de 761 euros représentant le loyer et les charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. Y-Z et Mme X aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement le 24 septembre 2014 par Mme C X et M. T Y-Z, qui, aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 avril 2015, soutiennent que le logement est insalubre et indécent aux motifs que les menuiseries extérieures ne sont pas étanches, que les branchements électriques et de gaz ne sont pas aux normes, que le logement n’est pas ventilé correctement et que le W.C. n’assure pas sa fonction d’évacuation des eaux vannes, que « leur hésitation à payer le loyer est liée à l’indécence et à l’insalubrité des locaux loués », que la bailleresse ne leur a jamais fait délivrer de commandement de produire une attestation d’assurance, contestent l’existence d’un arriéré locatif en faisant valoir qu’ils opèrent chaque mois un règlement en espèces auprès de l’agence bancaire de Mme K L, que « la seule preuve du paiement réside dans le bordereau de versement qui s’égare », prétendent aussi qu’il appartient à la bailleresse de produire ses relevés de compte, que la somme réclamée au titre d’un surcoût d’eau n’est pas justifiée et prient la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner une expertise en donnant pour mission à l’expert de déterminer précisément si le logement loué est insalubre ou indécent et s’il est ou non conforme aux normes d’habitabilité,
— condamner Mme K L à faire effectuer à sa charge l’intégralité des travaux de mise en conformité du logement loué à toutes les normes en vigueur à la date du bail, singulièrement celles évoquées par les alinéas 1 et 2 de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dire que ces travaux devront être effectués dans les six mois de la signification de l’arrêt et que, conformément à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le loyer sera réduit de 30% à compter de l’assignation et jusqu’à la réalisation effective des travaux et que la durée du bail en cours est suspendue à compter de l’assignation et reprendra son cours lorsque les travaux auront été effectués,
— débouter Mme K L de ses demandes concernant l’arriéré locatif, les décharger des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoire, et, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il leur a octroyé 34 mois de délais de paiement avec toutes conséquences de droit,
— en tout état de cause, débouter Mme K L de ses prétentions et la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2015 par Mme A B, veuve K L, intimée et appelante à titre incident, qui réplique en substance que les appelants ne rapportent pas la preuve des désordres qu’ils évoquent, qu’ils ne lui ont jamais adressé la moindre réclamation, ni effectué de déclaration à leur compagnie d’assurance, qu’il ont versé neuf mois de loyer en 2013, deux mois en 2014 et aucun en 2015 et lui sont redevables de la somme de 17 174 euros, outre celle de 750 euros de surcoût de consommation d’eau, qu’elle subit un préjudice alors que les appelants n’ont jamais répondu à ses courriers, ont recours à des manoeuvres dilatoires en invoquant l’insalubrité du logement sans preuves et demande à la cour de :
— débouter Mme X et M. Y-Z de leurs demandes,
— réformer le jugement et constater et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. Y-Z et de Mme X,
— les condamner au paiement de la somme de 15 924 euros correspondant au loyer et charges arrêtés au 30 septembre 2015 ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux, le tout avec intérêts légaux,
— condamner Mme X et M. Y-Z, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 septembre 2015 ;
Sur l’arriéré locatif,
Considérant qu’il appartient au locataire de faire la preuve des règlements qu’il invoque ;
Que la bailleresse réclame la somme de 3 444 euros en paiement d’arriéré locatif arrêté par le tribunal au mois de février 2014 inclus ; que les appelants ne justifiant pas avoir réglé les loyers de juillet à septembre 2013 ainsi que les loyers de janvier et février 2014, cette créance locative est fondée ;
Qu’elle réclame le paiement de la somme de 5 520 euros pour les mois de mai à décembre 2014 ; que les appelants ne justifiant en 2014 que du règlement des échéances locatives de mars et avril 2014, la somme réclamée, qui représente le montant des loyers pendant les mois de mai à décembre 2014, est justifiée ;
Qu’elle réclame également la somme de 6 210 euros correspondant aux loyers de janvier à septembre 2015 dont le paiement n’est pas justifié ;
Que la demande en paiement de la somme de 750 euros au titre d’un « surcoût de consommation d’eau » n’est justifiée par aucun documents probant ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de Mme K L à hauteur de 15 174 euros sans accorder à M. Y-Z et à Mme X les délais de paiement qu’ils sollicitent mais qui ne sont pas justifiés, alors qu’ils n’ont pas mis à profit ceux qui leur ont été accordés par le premier juge et qu’ils ne fournissent aucun élément quant à leurs ressources et à leurs capacités de remboursement ;
Que les appelants seront condamnés à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur la somme de 3 444 euros, à compter du 30 juillet 2015 sur la somme de 10 350 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus ;
Sur la constatation de la résiliation du bail,
Considérant que les causes du commandement, visant la clause résolutoire du bail, délivré au locataire le 5 septembre 2013 pour obtenir le paiement de la somme de 2 283 euros n’ont pas été réglées dans les délais impartis ; que les délais de paiement accordés par le tribunal n’ont pas été respectés et que la dette locative n’a fait qu’augmenter depuis le prononcé du jugement ;
Qu’il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire du bail au 5 novembre 2013 ;
Que l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, doit être ordonnée dans les conditions prévues aux articles L.412 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Que M. Y- Z et Mme X seront condamnés à payer à Mme K L une indemnité d’occupation du montant du loyer, comme elle le demande, jusqu’à la libération des lieux ;
Sur l’absence de décence et l’insalubrité du logement,
Considérant que les seules photographies produites par les appelants ne permettent pas d’établir la réalité des défectuosités relatives aux critères de décence et aux normes de conformité du logement, qu’il évoquent ;
Qu’en outre, le bail étant résilié, ils ne sont plus en droit de réclamer à la propriétaire du logement l’exécution de travaux pour remédier à ces défectuosités pour lesquelles ils ne justifient pas lui avoir adressé auparavant des réclamations ; que, dès lors, la demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise est dépourvue d’intérêt ;
Sur les autres demandes,
Considérant que l’abus invoqué par Mme K L n’est pas suffisamment caractérisé ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. Y-Z et Mme X supporteront les dépens d’appel, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés en outre en application de ce texte à payer à Mme K L la somme de 2 000 euros pour compenser ses frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf sur les frais et dépens,
Constate la résiliation de plein droit du bail,
Ordonne l’expulsion de M. T Y-Z et de Mme C X ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé XXX, premier étage, à XXX, dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et par les articles L.433-1 et suivants quant au sort des meubles,
Condamne M. T Y-Z et Mme C X à payer à Mme A K L :
— la somme de15 174 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur la somme de 3 444 euros, à compter du 30 juillet 2015 sur la somme de 10 350 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
— une indemnité d’occupation du montant du loyer jusqu’à la libération des lieux,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. T Y-Z et Mme C X de leurs demandes,
Déboute Mme A K L de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. T Y-Z et Mme C X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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