Annulation 5 novembre 1980
Résumé de la juridiction
MM. X et Y ont acheté en indivision deux studios et les ont mis à la disposition d’une société civile qu’ils ont constituée ensemble, souscrivant chacun la moitié de ses parts. Cette société a donné les studios en location après les avoir meublés et les a inscrits à son actif. Il résulte des dispositions de l’article 1655 ter du C.G.I. que, parmi les sociétés qui donnent en location des immeubles ou fractions d’immeubles, cet article ne vise que celles qui le font pour le compte de leurs membres. En l’espèce si MM. X et Y sont demeurés propriétaires des studios, la société civile qui a reçu d’eux la disposition de ces studios s’est livrée elle-même, d’après ses propres écritures, à leur exploitation en meublé. Elle doit dans ces conditions être regardée comme ayant agi pour son propre compte et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 1655 ter. Elle est, en raison du caractère commercial de son activité, passible de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206-2 du C.G.I..
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 5 nov. 1980, n° 18274, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 18274 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 janvier 1979 |
| Dispositif : | Annulation totale Droits maintenus |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007617611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:18274.19801105 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Quandalle |
| Rapporteur public : | M. Verny |
Texte intégral
Vu le recours, enregistre le 7 juin 1979 au secretariat de la section du contentieux du conseil d’etat, presente par le ministre du budget et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 reforme un jugement en date du 31 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de versailles a notamment, decharge m. De x… d’une part d’impot sur le revenu des personnes physiques, d’autre part d’impot sur le revenu auxquels il a ete assujetti au titre, respectivement des annees 1967, 1968 et 1969 et des annees 1970 et 1971 dans les roles de la commune de st. Germain en laye yvelines ; 2 retablisse ces impositions a concurrence des droits primitivement assignes ou subsidiairement, des droits correspondant a une augmentation du revenu primitivement impose de 5.040 f au titre de 1967 et de 1968, 4.430 f au titre de 1969 5.940 f au titre de 1970 et 5.000 f au titre de 1971 ;
Vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que m. Et l’un de ses amis ont achete en 1963, en indivision, deux studios, situes a la plagne savoie et les ont mis a la disposition d’une societe civile qu’ils ont constituee ensemble, souscrivant chacun la moitie de ses parts ; que cette societe a donne les studios en location apres les avoir meubles et les a inscrits a son actif bien que ses associes en eussent garde la propriete ; qu’elle a porte en deduction, pour la determination de ses resultats, tant les annuites d’amortissement afferents aux biens figurant ainsi a son actif que les interets des emprunts contractes pour les acquerir ;
Que l’administration, estimant que cette societe, en raison du caractere commercial de son activite, devait etre soumise a l’impot sur les societes par application de l’article 206-2 du code general des impots, a reintegre dans le revenu imposable de m. Z… du deficit de cette societe que celui-ci en avait deduite et l’a assujetti en consequence a des impositions supplementaires a l’impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1967, 1968, 1969 et a l’impot sur le revenu au titre de 1970 et 1971 ; que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de versailles a prononce la decharge de ces impositions par le motif qu’en procedant a ces reintegrations l’administration etait revenue sur une interpretation formellement admise par elle et selon laquelle une societe civile agissant de la sorte entrait dans le champ d’application de l’article 1655 ter du code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1649 quinquies e du code general des impots : « il ne sera procede a aucun rehaussement d’impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un differend sur l’interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est demontre que l’interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l’epoque, formellement admise par l’administration » ;
Considerant, d’une part, que s’il est constant que c’est avec l’accord de l’inspecteur que m. A deduit de son revenu imposable le deficit de la societe civile, cet inspecteur n’a pas a cette occasion fait connaitre au contribuable la portee que l’administration attribuait a l’article 1655 ter du code, ne s’est donc pas en l’espece livre a une interpretation formelle du texte fiscal mais a seulement indique qu’elle etait, a ses yeux, la situation de la societe civile dont il s’agit au regard de l’article 1655 ter ;
Considerant, d’autre part, que l’instruction en date du 3 novembre 1975 par laquelle le directeur general des impots admet que l’administration, dans certains cas, doit renoncer a reviser ses appreciations, est relative au comportement a tenir eu egard aux preoccupations qu’implique l’article 1649 quinquies e ; qu’en admettant qu’elle comporte une interpretation de ce dernier article, ce n’est pas celui-ci qui sert de base aux redressements en litige ; que le requerant a… lors pas fonde a s’en prevaloir ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que c’est a tort que le tribunal administratif s’est fonde pour prononcer la decharge des impositions contestees, sur ce que celles-ci avaient ete etablies en violation de l’article 1649 quinquies e ;
Considerant toutefois, qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoque par le contribuable et tire d’une pretendue meconnaissance de l’article 1655 ter du code general des impots, ainsi que sur les conclusions subsidiaires de la demande, qui tendaient a ce que fut impute sur le revenu net imposable le deficit commercial que le contribuable aurait subi dans son entreprise de loueur en meuble ;
Sur le moyen tire de l’article 1655 ter : considerant qu’aux termes dudit article : « sous reserve des dispositions des articles 60, 827-i-2, 828-i 1 et 2 et 830-a, les societes qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinees a etre attribuees aux associes en propriete ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divises, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la societe de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles ou fractions d’immeubles appartenant a chacun de ces membres, sont reputees, quelle que soit leur forme juridique, ne avoir avoir de personnalite distincte de celle de leurs membres pour l’application des impots directs » ;
Considerant qu’il resulte de ces dispositions que, parmi les societes qui donnent en location des immeubles ou fractions d’immeubles, l’article 1655 ter ne vise que celles qui le font pour le compte de leurs membres ; qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, si m. Et son associe sont demeures proprietaires des studios, ils les ont mis a la disposition de la societe qui, d’apres ses propres ecritures, s’est livree elle-meme a leur exploitation en meuble ; que, ces conditions, celle-ci doit etre regardee comme ayant agi pour son propre compte ; qu’il suit de la que cette societe n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1655 ter et est, en raison du caractere commercial non conteste de son activite, passible de l’impot sur les societes en vertu de l’article 206-2 ; que par suite m. N’etait pas en droit d’imputer sur son revenu global la part du deficit de cette societe correspondant a ses droits dans celle-ci ;
Considerant, enfin, que si m. A soutenu a l’appui de ses conclusions subsidiaires de premiere instance, qu’en donnant en location, par l’entremise de la societe civile, des locaux meubles, il exercait personnellement une activite commerciale et que celle-ci s’etant revelee deficitaire au cours des annees d’imposition en litige, le deficit ainsi constate est deductible de son revenu global en vertu de l’article 156 du code, il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que m. S’est borne a laisser a la societe civile la disposition des studios et n’a par suite, exerce lui-meme aucune activite commerciale ; qu’il suit de la que ses pretentions a deduire le deficit commercial qu’il aurait subi ne peuvent pas etre admises ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que le ministre du budget est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a accorde a m. Y… des impositions supplementaires litigieuses ;
Decide : article 1 – le jugement susvise du tribunal administratif de versailles en date du 31 janvier 1979 est annule. article 2 – les supplements d’impot sur le revenu des personnes physiques et d’impot sur le revenu auxquels m. A ete assujetti au titre des annees 1967, 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les roles de la commune de saint-germain en laye yvelines sont remis a sa charge. article 3 – m. B… au tresor les droits de timbre dont le remboursement a ete ordonne par les premiers juges et qui s’elevent a . article 4 – la presente decision sera notifiee a m. Et au ministre du budget.
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