Confirmation 10 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 10 déc. 2014, n° 13/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 19 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NEW CENTER CAR ( NCC ), SARL PRESTIGE CARS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 10 Décembre 2014
RG N° : 13/02530 (jonction avec 13/2579)
ST
Arrêt rendu le dix Décembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude ANDRIEUX, Président
M. Stéphane A, Conseiller
Mme E F, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Cusset
A l’audience publique du 16 octobre 2014 M. A a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. C Y
Rue Saint C Baptiste 03200 VICHY
Représentant : Me Bernard FERRIERE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
APPELANT
ET :
XXX
RCS de Montluçon N° 403 222 029
XXX
Représentant : Me Michel PRADILLON de la SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
Appelant RG 13/2579
SARL NEW CENTER CAR (NCC)
RCS de Clermont-Ferrand N° 440 266 062
XXX
Représentant : Me Jacqueline KENNOUCHE de la SCP TREINS-KENNOUCHE-POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE)
Intimé RG 13/2579
— copie intimé non représenté
M. M N exerçant sous l’enseigne PASSION VOITURES
XXX
XXX
Intimé RG 13/2579
Assigné à personne – non représenté n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 10 décembre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 1er avril 2008, M. Y a acheté un véhicule d’occasion JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 litres d’une puissance de 320 chevaux à la société Prestige Cars pour le prix de 24.000 euros, avec reprise de son ancien véhicule de la même marque ; le véhicule acheté avait été mis en circulation le 12/08/2003 ; le système de carburation à l’éthanol et un faible kilométrage (16.680 km) avait déterminé l’achat de M. Y ; une garantie contractuelle d’un an à compter de l’achat avait été souscrite.
En raison de divers soucis mécaniques, bruits au niveau de la direction assistée, problèmes au niveau des vitesses, soucis au démarrage à froid et un tirage à droite, M. Y, le 10/09/2008, confiait son véhicule à la SARL Prestige Cars qui a diagnostiqué une panne au niveau de la pompe de direction assistée, intervention prise en charge par la garantie et le vendeur ; cependant, en raison d’un bruit persistant notamment dans les virages, M. Y, a reconduit la voiture au garage qui a changé le pont arrière ; les bruits persistant et les problèmes de démarrage en période froide perdurant, il a été fait appel à M. B, expert automobile, qui le 15/01/2009, a estimé que le véhicule présentait une usure irrégulière des pneumatiques, une 'bruyance’ provenant du pont arrière, un tirage à droite et une impossibilité de démarrage par temps froid.
Le 08/04/2009, une ordonnance de référé nommait M. X en qualité d’expert ; Prestige Cars a fait appeler en la cause la SARL NEW CENTER CAR JEEP et M. N M afin que l’expertise soit opposable à l’ensemble des intervenants sur le véhicule, ce qui a été constaté par ordonnance de référé du 29/05/2009.
Le 03/08/2009 l’expert a conclu que, seuls , trois points nécessitaient une remise en état et a suggéré des solutions :
— le démarrage à froid relative à l’installation à l’éthanol nécessitant une reprogrammation des boîtiers Flex Fuel ou l’installation d’un nouveau boîtier dont les données internes améliorent les démarrages à froid.
— un tirage vers la droite nécessitant le réglage des angles des trains roulants.
— le bruit au niveau du pont arrière devant entraîner son changement.
L’expert a estimé le coût total des interventions à 2.100 euros.
Le 02/09/2010, M. Y assignait la SARL Prestige Cars devant le tribunal de grande instance de Cusset.
Par jugement en date du 19 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Cusset a :
— débouté M. Y C de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. Y C à payer à la SARL Prestige Cars la somme de deux mille euros au titre de l’article 700CPC.
— condamné la SARL Prestige Cars à payer à la SARL New Center Car Jeep la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
— condamné la SARL Prestige Cars à payer à M. N M la somme de mille euros au titre de l’article 700 CPC.
Le tribunal a motivé sa décision sur le fait que 'l’action engagée par MIY à l’encontre exclusivement de la SARL Prestige Cars est fondé principalement sur la garantie d’éviction du vendeur', et, 'qu’il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule présente des anomalies légères, un bruit un peu marqué au niveau du pont arrière et une tendance du véhicule à tirer à droite justifiant un simple réglage des trains roulants que le vendeur propose de prendre en charge.Cette situation rend peu compréhensible les prétentions de M .C Y à l’égard du vendeur de la voiture qui n’est pas astreint à une garantie contre la survenance de dysfonctionnement ou de panne'.
Le 1er octobre 2013, M. Y C a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL Prestige Cars.
Le 10 octobre 2013, la SARL Prestige Cars a interjeté appel à l’encontre de la SARL New Center Cars et de l’entreprise N M -nom commercial Passion Voiture-.
M. Y C S à la Cour :
— l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Cusset.
— dire et juger que le véhicule de type Jeep Cherookee était atteint de vices cachés qui existaient préalablement à la vente.
— condamner la SARL Prestige Cars à payer et porter à M. Y la somme totale de 2.850 euros au titre des réfactions du prix et de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1147 c.civ. :
— dire et juger que la SARL Prestige Cars n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
— condamner la SARL Prestige Cars à payer à M. Y la somme de 2.850 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi.
Dans tous les cas,
— condamner la SARL Prestige Cars à payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que l’expertise judiciaire a révélé l’existence de vices cachés :
— le bruit qui affecte le pont arrière conduit l’expert a retenir la nécessité de changer ce pont, ce que le vendeur ne conteste pas 'qu’il s’agit d’un défaut majeur, un premier changement n’y ayant pas remédié'.
— le non fonctionnement du système Flex Fuel rend le véhicule impropre à sa destination dès lors qu’il ne démarre pas.
Ces dysfonctionnements ne peuvent être considérés comme mineurs ou des anomalies légères.
A titre subsidiaire, il invoque le non-respect des obligations contractuelles de la SARL Prestige Cars qui a causé à M. Y un préjudice équivalent à une moins-value liée au non fonctionnement de la carburation à l’éthanol qui peut être évaluée à 500 euros et au coût des réparations à intervenir sur le train roulant et l’échange du pont arrière soit 210 euros et le montant du rapport B – 250 euros.-
Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2014, la SARL Prestige Cars S :
— la confirmation du jugement entrepris
— la condamnation de M. Y à porter et payer à Prestige Cars la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700CPC.
Subsidiairement :
— dire et juger que la SARL Prestige Cars devrait être garantie :
— s’agissant du bruit du pont par New Center Car
— s’agissant de l’installation Flex-Fuel par M. N M.
— condamner M. Y à garantir Prestige Cars de toute condamnation éventuelle à l’encontre de New Center Cars et de M. N M au titre des dispositions de l’article 700CPC et condamner aux dépens.
La SARL Prestige Cars fait valoir que pour chaque point retenu par l’expert susceptible d’une remise en état elle a offert des solutions ainsi :
— pour le démarrage à froid elle a proposé la pose gratuite d’un kit améliorant
— pour le bruit du pont qui concerne New Center Car Jeep dont le représentant M. Z, était présent à l’expertise, a proposé que le véhicule soit reconduit à l’établissement pour une remise en état.
— pour le tirage à droite elle a proposé que le véhicule soit déposé en ses locaux pour y être réparé.
Mais M. Y s’y est opposé.
En droit, la SARL Prestige Car soutient que :
— l’article 1626 c.civ n’est pas applicable en l’espèce du fait qu’elle n’a jamais dénié la moindre garantie.
— l’article 1641c.civ. ne peut recevoir application au prétexte que le véhicule présenterait un vice caché car ne pouvant fonctionner à l’éthanol ; alors que l’expertise a démontré qu’il peut fonctionner à l’éthanol mais 'présente des difficultés inhérentes à la nature du carburant ce qui n’a rien à voir avec un vice caché'.
— les articles 1604 et 1186 c.civ. sur l’inexécution de délivrance pour défaut de conformité de la chose vendue ne sont également pas applicables sur le fondement que le véhicule serait impropre à sa destination et non conforme à la chose convenue car, là encore, les difficultés ne proviennent pas de l’équipement du véhicule mais de la nature du carburant.
— l’article 1147 c.civ. quant aux obligations contractuelles n’est pas motivé car il ressort de l’expertise effectuée que seuls trois points particuliers ont été retenus qui ne remettent pas en cause l’usage du véhicule et ont tous une solution technique simple.
La SARL New Center Car a conclu le 10 février 2014 à la confirmation du jugement dont appel car la SARL New Center Car :
— n’a pas la qualité de venderesse du véhicule litigieux.
— n’est jamais intervenue pour modifier le mode d’alimentation en carburant.
— a proposé la vérification et le remplacement, le cas échéant, du pont arrière mais cette proposition a été refusée par M. Y.
Elle sollicite le débouté de la SARL Prestige Cars de l’intégralité de ses prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700CPC.
Le 6 décembre 2013, la SARL Prestige Cars assignait à sa personne M. N M exerçant sous le nom commercial de 'Passion voitures'.
Le 7 mars 2014, M. N M exerçant sous le nom commercial de 'Passion Voiture', à la S de la SARL PRESTIGE Cars, s’est vu signifier les conclusions récapitulatives de la SARL Prestige Cars ; il n’a pas constitué avocat.
Le 21 février 2014, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures N°13/2579 et 13/02530 sous le N° 13/02530.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’argumentation principale de M. Y, en cause d’appel, est fondée sur l’existence de vices cachés, rendant le véhicule impropre à sa destination, caractérisés par le fait qu’il est, de nouveau, proposé de changer le pont arrière et que le non fonctionnement du système Flex Fuel, s’il n’empêche pas le véhicule de rouler est particulièrement désagréable au point qu’il a renoncé de l’utiliser.
La Cour constate que ce véhicule d’occasion a été estimé par l’expert comme fonctionnant correctement, a noté que le changement du pont arrière devait remédier au 'tirage à droite’ et l’installation d’un nouveau boîtier améliorer les mauvais démarrages à froid ; il n’est nullement fait état par l’expert de vice caché et, en conséquence M. Y sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1147c.civ. M. Y S à ce qu’il soit constaté que la SARL Prestige Cars n’a pas rempli ses obligations contractuelles du fait même de l’existence de dysfonctionnements tels que les bruits causés par le pont, le problème du tirage à droite et un démarrage à froid extrêmement difficile, faits réels, mais la Cour constate que ces arguments sont les mêmes que ceux présentés sur le fondement des vices cachés, et qu’ils ne peuvent être invoqués dans le cadre d’une responsabilité contractuelle, le véhicule ayant été livré en état de rouler, les dysfonctionnements relevés pouvant être supprimés selon les remarques de l’expert et même pris en charge dans le cadre de la garantie contractuelle ; en conséquence, M. Y sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
En conséquence, la Cour confirme le jugement querellé.
M. Y ayant été débouté de ses demandes indemnitaires la Cour rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles et relatives aux dépens.
Il est manifeste que les procédures tant en première instance qu’en appel ont entraîné des frais pour la SARL Prestige Cars qui a elle-même appelé en la cause la SARL New Center Cars et M. N M ; il convient, en conséquence, de condamner M. Y à payer à la SARL Prestige Car la somme de trois mille euros au titre de l’article 700CPC et de condamner celle-ci à payer à la SARL New Center Cars la somme de mille euros au titre de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement du tribunal de Cusset, en date du 19 novembre 2012, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— déboute M. Y C de l’ensemble de ses demandes.
— condamne M. Y C à payer à la SARL Prestige Car la somme de 3.000 euros – trois mille euros- au titre de l’article 700 CPC.
— condamne la SARL Prestige Car à payer à la SARL New Car Center la somme de 1.000euros – mille euros- au titre de l’article 700CPC.
Condamne M. Y C aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Habitation
- Insulte ·
- Salarié ·
- Enregistrements sonores ·
- Videosurveillance ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Exécution déloyale ·
- Gendarmerie ·
- Travail
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Email ·
- Souffrance ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Secrétaire ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Consultant ·
- Rémunération ·
- Bible ·
- Indemnité ·
- Honoraires ·
- Agent commercial
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Commande ·
- Rapport annuel ·
- Qualités ·
- Rupture ·
- Sous traitant ·
- Commerce ·
- Bilan
- Congé ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- International ·
- Critère ·
- Comptable ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Vélo ·
- Astreinte ·
- Date ·
- Constat ·
- Location ·
- Acte ·
- Sommation ·
- Dommage
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Pôle emploi ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Message ·
- Associé ·
- Huissier ·
- Collaboration ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Collaborateur ·
- Qualités
- Chauffage ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Chaudière ·
- Intervention
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.