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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er avr. 1971, C-76/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-76/69 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er avril 1971.#Dietrich Rabe contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 76-69. | |
| Date de dépôt : | 6 mai 1970 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0076 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1971:33 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969J0076
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er avril 1971. – Dietrich Rabe contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 76-69.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00297
édition spéciale danoise page 00069
édition spéciale grecque page 00747
édition spéciale portugaise page 00103
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 76-69
DIETRICH RABE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A TERVUEREN , 13 , ALBERTLAAN , REPRESENTE PAR ME PHILIPPE WAQUET , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU CONCOURS INTERNE NO COM/75 AINSI QUE DE LA NOMINATION DE M . PETERS A LA SUITE DE CE CONCOURS ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 AVRIL 1969 , PORTANT NOMINATION DE M . PETERS AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION III-B-3 AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE NO COM/75 , AINSI QUE DE CE CONCOURS LUI-MEME , Y COMPRIS L ' AVIS DE CONCOURS ;
2 1 . ATTENDU QUE LE REQUERANT ESTIME QUE LADITE DECISION EST ENTACHEE D ' ILLEGALITE DU FAIT QU ' UN MEMBRE DU JURY DE CONCOURS , M . TOFFANIN , A ANNEXE AU RAPPORT FINAL DU JURY DES OBSERVATIONS AUX TERMES DESQUELLES IL DECLARAIT CONSIDERER QUE , CONTRAIREMENT A L ' AVIS DE LA MAJORITE DU JURY , DEUX AUTRES CANDIDATS AURAIENT DU FIGURER DEUXIEMES EX AEQUO AVEC LE REQUERANT SUR LADITE LISTE , « SANS ENLEVER POUR CE DERNIER MA RESERVE CONCERNANT LE CONTENU DE SON DOSSIER PERSONNEL » ;
3 ATTENDU QUE , LE 10 MARS 1969 , L ' ADMINISTRATION A INVITE LE REQUERANT A COMPLETER SON ACTE DE CANDIDATURE PAR LE DEPOT DU DIPLOME D ' ETUDES COMMERCIALES DONT CET ACTE FAISAIT ETAT , AINSI QUE DES CERTIFICATS EMANANT D ' EMPLOYEURS ANTERIEURS ;
4 QU ' IL RESULTE DES EXPLICATIONS DES PARTIES QUE , BIEN QUE LE REQUERANT AIT DEFERE A CETTE INVITATION LE 18 MARS 1969 , L ' ADMINISTRATION N ' A PAS TRANSMIS LES DOCUMENTS EN CAUSE AU JURY , DE SORTE QUE CELUI-CI N ' EN DISPOSAIT , NI LORS DE SA PREMIERE REUNION , DU 19 MARS 1969 , NI ENCORE LORS DE SA SECONDE ET DERNIERE REUNION , DU 28 MARS 1969 , AU COURS DE LAQUELLE IL A ARRETE LA LISTE D ' APTITUDE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
5 QU ' AUX TERMES DE L ' AVIS DE CONCOURS NO COM/75 , CE CONCOURS DEVAIT EN PRINCIPE AVOIR LIEU « SUR TITRES » , LES CANDIDATS DEVANT JUSTIFIER DE « CONNAISSANCES DE NIVEAU UNIVERSITAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME » OU D ' UNE « EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT » ;
6 QUE , DES LORS , L ' EXISTENCE ET LA PRESENCE DE DIPLOMES ET CERTIFICATS TELS QUE CEUX DONT S ' AGIT ETAIENT SUSCEPTIBLES DE JOUER UN ROLE ESSENTIEL AUX FINS DE L ' ETABLISSEMENT DE LA LISTE D ' APTITUDE ET DE LA NOMINATION FINALE ;
7 QUE LE FAIT , POUR LE JURY , DE NE PAS AVOIR ETE EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DOCUMENTS EN CAUSE N ' EST PAS IMPUTABLE AU REQUERANT , MAIS A L ' ADMINISTRATION ;
8 QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ABSENCE DESDITS DOCUMENTS CONSTITUE UN VICE DE PROCEDURE QUE LE REQUERANT EST FONDE A INVOQUER DANS LE PRESENT RECOURS ;
9 2 . ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA PROCEDURE DE CONCOURS SERAIT EGALEMENT VICIEE PAR LE FAIT , NON CONTESTE , QU ' UN AUTRE MEMBRE DU JURY , M . DESBOIS , TOUT EN AYANT ETE ABSENT A LA REUNION DU JURY DU 28 MARS 1969 , A NEANMOINS SIGNE LE RAPPORT DE CELUI-CI ET A DECLARE SE RALLIER AUX CONCLUSIONS DU JURY ;
10 ATTENDU QUE CETTE REUNION DEVAIT NOTAMMENT PERMETTRE AUX MEMBRES DU JURY , GRACE A UN ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS DESTINE « A L ' EXAMEN DE LEURS REFERENCES PROFESSIONNELLES » , DE SE FORMER UNE CONVICTION NETTE SUR LES QUALIFICATIONS ET SUR LA PERSONNALITE DE CHACUN D ' ENTRE EUX ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , EN SE RALLIANT EXPRESSEMENT AUX CONCLUSIONS DU JURY , M . DESBOIS A DONNE L ' IMPRESSION D ' AVOIR ETE RENSEIGNE D ' UNE MANIERE AUSSI COMPLETE QUE LES AUTRES MEMBRES DU JURY SUR CHACUN DES CANDIDATS , ALORS QU ' EN REALITE , IL N ' A PAS PARTICIPE AUDIT ENTRETIEN LEQUEL , DANS L ' ESPRIT DU JURY , DEVAIT CONSTITUER UN ELEMENT IMPORTANT DE L ' APPRECIATION DES INTERESSES ;
11 QUE , DE CE FAIT EGALEMENT , LES OPERATIONS DU CONCOURS LITIGIEUX SE TROUVENT ENTACHEES D ' ILLEGALITE ;
12 ATTENDU QUE L ' ON NE SAURAIT EXCLURE QUE , EN RAISON DE L ' ENSEMBLE DES IRREGULARITES QUI VIENNENT D ' ETRE CONSTATEES , LE JURY , AUTANT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , AURAIENT PU STATUER DANS UN SENS DIFFERENT ;
13 QUE LES OPERATIONS DU CONCOURS INTERNE NO COM/75 ET LA DECISION PORTANT NOMINATION DE M . PETERS AU POSTE LITIGIEUX DOIVENT DONC ETRE ANNULEES POUR VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DES AUTRES MOYENS ALLEGUES PAR LE REQUERANT ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
14 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
15 QUE LA DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES OPERATIONS DU CONCOURS INTERNE NO COM/75 ET LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 AVRIL 1969 PORTANT NOMINATION DE M . PETERS AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION III-B-3 SONT ANNULEES ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .
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