CJCE, n° C-15/74, Arrêt de la Cour, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper contre Sterling Drug Inc, 31 octobre 1974
CJUE, Conclusions de l'avocat général 18 septembre 1974
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CJUE, Arrêt 31 octobre 1974
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CJUE, Arrêt (sommaire) 31 octobre 1974

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'interdire la commercialisation d'un produit protégé par un brevet

    La cour a jugé que l'exercice par le titulaire d'un brevet du droit d'interdire la commercialisation d'un produit protégé dans son État membre, alors que ce produit a été mis en circulation dans un autre État membre, est incompatible avec les règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises.

  • Rejeté
    Importance de l'appartenance au même groupe

    La cour a estimé qu'il est sans importance de savoir si le titulaire et les entreprises auxquelles il a accordé des licences appartiennent ou non au même groupe.

  • Rejeté
    Différences de prix entre États membres

    La cour a jugé qu'il est également sans importance qu'il existe des différences de prix entre l'État membre d'exportation et celui d'importation.

  • Rejeté
    Protection du public contre les produits défectueux

    La cour a jugé que, bien que la protection du public soit une préoccupation légitime, les mesures nécessaires doivent être prises dans le cadre du contrôle sanitaire et non par un détournement des règles de propriété industrielle.

  • Accepté
    Interdiction d'importation de marchandises

    La cour a jugé que l'article 42 de l'acte d'adhésion ne peut pas être invoqué pour faire obstacle à l'importation de marchandises écoulées sur le marché d'un autre État membre.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Centrafarm bv et Adriaan de Peijper contre Sterling Drug Inc., la Cour a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation des règles du traité CEE sur la libre circulation des marchandises et le droit des brevets. Les questions juridiques portaient sur la compatibilité du droit d'un titulaire de brevet d'interdire la commercialisation d'un produit protégé dans un État membre, alors qu'il avait été mis en vente dans un autre État membre, ainsi que sur l'application des articles 36 et 85 du traité. La Cour a conclu que l'exercice de ce droit est incompatible avec les règles de libre circulation des marchandises, indépendamment des différences de prix ou de l'appartenance des licenciés à un même groupe. Elle a également précisé que les mesures de protection de la santé publique ne peuvent pas justifier une restriction à la libre circulation des marchandises.

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1La doctrine de l'épuisement du droit des brevets : analyse comparée franco-américaine par Sandrine KERVERN
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 31 oct. 1974, C-15/74
Numéro(s) : C-15/74
Arrêt de la Cour du 31 octobre 1974.#Centrafarm BV et Adriaan de Peijper contre Sterling Drug Inc.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Brevets parallèles.#Affaire 15-74.
Date de dépôt : 1 mars 1974
Précédents jurisprudentiels : Cour du 31 octobre 1974. - Centrafarm BV et Adriaan de Peijper contre Sterling Drug Inc. - Demande de décision préjudicielle:Hoge Raad - Pays-Bas. - Brevets parallèles. - Affaire 15-74
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61974CJ0015
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1974:114
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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CJCE, n° C-15/74, Arrêt de la Cour, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper contre Sterling Drug Inc, 31 octobre 1974