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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 1974, C-17/74 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-17/74 |
| Arrêt de la Cour du 23 octobre 1974.#Transocean Marine Paint Association contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 17-74. | |
| Date de dépôt : | 4 mars 1974 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61974CJ0017 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1974:106 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61974j0017
Arrêt de la cour du 23 octobre 1974. – transocean marine paint association contre commission des communautés européennes. – affaire 17-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01063
Édition spéciale grecque page 00441
Édition spéciale portugaise page 00463
Édition spéciale espagnole page 00425
Édition spéciale suédoise page 00357
Édition spéciale finnoise page 00363
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – ententes – procedure d ' audition – communication ecrite des griefs – champ d ' application
( reglement no 99/63 , art . 2 et 4 )
2 . concurrence – ententes – procedure d ' audition – droit des interesses a etre entendus
3 . concurrence – ententes – interdiction – exemption – conditions – information des interesses
( traite cee , art . 85 , paragraphe 3 , reglement no 17 , art . 8 )
Sommaire
1 . l ' obligation faite a la commission par les articles 2 et 4 du reglement no 99/63 de communiquer , par ecrit ou par voie de publication au journal officiel , les griefs qu ' elle fait valoir contre une entreprise et de ne retenir dans sa decision que ces seuls griefs , concerne essentiellement l ' indication des motifs qui l ' amenent a appliquer le paragraphe 1 de l ' article 85 . la commission ne saurait toutefois etre tenue d ' anticiper sur les conditions et charges auxquelles elle est en droit de subordonner , l ' exemption prevue a l ' article 85 , paragraphe 3 .
2 . il ressort , par contre , tant de la nature de la procedure d ' audition et de son objet , que des articles 5 , 6 et 7 du reglement no 99/63 , que celui-ci fait , meme en dehors des cas specifiquement vises par les articles 2 et 4 , application de la regle generale selon laquelle les destinataires de decisions des autorites publiques qui affectent de maniere sensible leurs interets doivent etre mis en mesure de faire connaitre utilement leur point de vue .
3 . l ' article 85 , paragraphe 3 , constituant , au benefice des entreprises , une exception a l ' interdiction generale du paragraphe 1 de l ' article 85 , la commission doit etre a meme de controler a chaque moment si les conditions qui justifient l ' exemption , demeurent reunies .
Elle jouit , des lors , en ce qui concerne les modalites dont elle assortit l ' exemption , d ' un large pouvoir d ' appreciation , tout en etant tenue de respecter les limites que l ' article 85 met a sa competence .
En contrepartie , l ' exercice de ce pouvoir d ' appreciation est lie a une large information prealable des objections que les entreprises pourraient faire valoir .
Parties
Dans l ' affaire 17-74
Sadolin og holmblad a/s , 2300 copenhague s . , danemark ;
F.A.c . van der linden and co . , 2153 hamburg-neu wulmstorf , allemagne ;
Koninklijke brink/molyn b.V . , rotterdam , pays-bas ;
Storry , smithson & co . ltd . , hull hu5 1sq , yorkshire , grande-bretagne ;
De coninck n.V . , b-2060 merksem , belgique ;
Astral , societe de peintures , vernis et encres d ' imprimerie , paris xvie/france ;
Urruzola s.A . , madrid 5 , espagne ;
Veneziani zonca vernici s.P.a . , trieste 34147 , italie ;
Durmus yasar ve ogullari paint , varnish and resin works , izmir , turquie ;
Patterson-sargent , new brunswick n.J . 08903 , usa ;
Antilliaanse verffabriek n.V . , willemstad , curacao , antilles neerlandaises ;
Nippon paint co . ltd , osaka , japon ;
Nippon paint ( singapour ) co . pty . ltd . , singapour 3 ;
Nippon paint co . ltd , hong-kong ;
Pacific products inc . , manila , philippines ;
Spartan paints pty . ltd . , melbourne , victoria , australie ;
Membres de la transocean marine paint association , delftse plein 37 , rotterdam , pays-bas , representes par me f . salomonson et me p . vogelzang , ayant elu domicile a luxembourg , en l ' etude de me ernest arendt , 34 b , rue philippe ii ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , 200 , rue de la loi a bruxelles , representee par son conseiller juridique , m.D.r . gilmour , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . pierre lamoureux , conseiller juridique de la commission , 4 , boulevard royal ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation d ' une partie de la decision de la commission du 21 decembre 1973 ( jo no l 19 du 23.1.1974 , p . 18 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par decision du 21 decembre 1973 , la commission a , en vertu de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite cee , renouvele , tout en la soumettant a des conditions nouvelles , l ' exemption de l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , dont avait beneficie , par decision du 27 juin 1967 , un accord restrictif de la concurrence sur le marche des peintures marines , conclu entre les entreprises constituant la transocean marine paint association ( ci-apres l ' association ) ;
2 qu ' entre autres la lettre d du paragraphe 1 de l ' article 3 de la decision oblige les membres de l ' association a communiquer sans delai a la commission : « toutes les participations financieres et tous les liens personnels , resultant de la nomination de membres de leurs organes de gestion respectifs , entre un membre de l ' association et toute autre entreprise appartenant au secteur des peintures , ainsi que toutes les modifications des participations ou des liens personnels deja existants » ;
3 que le recours tend a l ' annulation de cette seule disposition ;
4 que les requerants invoquent , en premier lieu , que l ' obligation litigieuse n ' avait ete mentionnee ni dans la « communication des griefs » du 27 juillet 1973 , ni lors de l ' audition du 27 septembre 1973 , et qu ' en outre elle ne figurait dans aucune lettre ou memoire de la commission , anterieurs a la decision , de sorte qu ' a aucun moment ils n ' auraient eu l ' occasion de faire connaitre leur point de vue a cet egard ;
Qu ' ainsi la commission aurait , en ce qui concerne la clause litigieuse , viole des regles de procedure , prescrites par le reglement no 99/63 de la commission du 25 juillet 1963 ( jo no 127 du 20.8.1963 ) , relatif aux auditions prevues a l ' article 19 du reglement no 17 du conseil du 6 fevrier 1962 ( jo no 13 du 21.2.1962 ) et en particulier les articles 2 et 4 dudit reglement no 99/63 ;
5 qu ' ils invoquent en second lieu la violation de l ' article 85 du traite et de l ' article 8 , paragraphe 1 , du reglement no 17 en ce que l ' obligation mise a charge des entreprises depasserait , par sa generalite , ce que l ' article 85 permet de leur imposer ;
6 attendu que , dans une communication du 27 juillet 1973 portant la mention « communication des griefs » et redigee en neerlandais , la commission faisait savoir qu ' un renouvellement pur et simple de l ' exemption ne pouvait etre envisage , la position des membres de l ' association sur le marche des peintures marines s ' etant modifiee par suite de l ' augmentation du nombre d ' entreprises qui en faisait partie , de l ' importance accrue de certaines d ' entre elles et des liens que deux des membres , astral et urruzola , avaient noues avec des groupes importants de l ' industrie chimique ;
7 qu ' elle ajoutait qu ' elle etait neanmoins disposee a renouveler l ' exemption pour un delai de cinq ans , mais en l ' assortissant de conditions et charges nouvelles dont l ' une etait formulee comme comportant , pour les membres de l ' association , outre les obligations enoncees a l ' article 4 de la decision du 27 juin 1967 , celle de notifier sans delai a la commission « iedere wijziging in de deelnemingsverhoudingen van de leden » ( litteralement : toute modification dans les rapports de participation des membres ) ;
8 que les requerants font valoir qu ' ils n ' ont a aucun moment pu deduire de cette mention que la commission envisageait de leur imposer une condition telle qu ' elle a ete exprimee dans la disposition attaquee , a laquelle ils ne seraient d ' ailleurs pas en mesure , en raison de sa generalite , de se conformer , et qui leserait , sans motifs , leurs interets ;
Que , s ' ils avaient pu se rendre compte des intentions de la commission , ils n ' auraient pas manque de faire valoir leurs objections a cet egard , de facon a attirer son attention sur les inconvenients resultant de l ' obligation litigieuse et sur l ' illegalite qui l ' entacherait ;
Que cette possibilite leur ayant manque , la decision devrait , en ce qui concerne l ' obligation litigieuse , etre annulee en raison du vice de procedure qui l ' entacherait ;
9 que la defenderesse repond , en premier lieu , que l ' obligation prevue a l ' article 2 du reglement no 99/63 , selon lequel : « la commission communique , par ecrit , aux entreprises et associations d ' entreprises les griefs retenus contre elles , » ainsi que l ' obligation qui lui est faite par l ' article 4 du meme reglement , de ne retenir que « des griefs au sujet desquels les entreprises ou associations d ' entreprises destinataires ont eu l ' occasion de faire connaitre leur point de vue » , ne concernerait pas les conditions dont la commission entend assortir une decision d ' exemption ;
10 qu ' elle ajoute que la preoccupation qui est exprimee dans la clause litigieuse aurait ete connue des requerants , notamment par l ' importance attachee au cas des firmes astral et urruzola , tant dans la communication du 27 juillet 1973 qu ' au cours de l ' audition ;
11 attendu qu ' aux termes de l ' article 19 du reglement no 17 du conseil , la commission , avant de prendre les decisions prevues aux articles 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 15 et 16 de ce reglement , donne aux entreprises interessees l ' occasion de faire connaitre leur point de vue au sujet des griefs retenus par elle ;
Que , par son renvoi a l ' article 6 , cette disposition vise les decisions consecutives a une demande d ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 ;
12 que , selon l ' article 24 du meme reglement , la commission est autorisee a arreter des dispositions d ' application a cet egard , ce qu ' elle a fait par le reglement no 99/63 ;
13 qu ' il ressort tant de l ' intitule que du premier considerant de ce reglement qu ' il concerne toutes les auditions prevues par l ' article 19 du reglement no 17 du conseil et s ' applique , des lors , egalement aux procedures relatives a l ' article 85 , paragraphe 3 ;
Que , cependant , l ' obligation faite a la commission par les articles 2 et 4 du reglement no 99/63 de communiquer , par ecrit ou par voie de publication au journal officiel , les griefs qu ' elle fait valoir contre une entreprise et de ne retenir dans sa decision que ces seuls griefs , concerne essentiellement l ' indication des motifs qui l ' amenent a appliquer le paragraphe 1 de l ' article 85 , soit qu ' elle ordonne la cessation d ' une infraction ou inflige une amende aux entreprises , soit qu ' elle leur refuse une attestation negative ou le benefice du paragraphe 3 de cette meme disposition ;
14 que , par contre , la commission ne saurait etre tenue d ' anticiper sur les conditions et charges auxquelles elle est en droit de subordonner l ' exemption prevue a l ' article 85 , paragraphe 3 ;
Qu ' en effet , l ' instruction d ' une demande d ' exemption peut faire apparaitre des modalites diverses d ' execution d ' une entente ou de controle de cette execution , de nature a amener la commission a renoncer a des griefs qu ' elle avait opposes a cette demande et justifiant l ' octroi , eventuellement assorti de conditions , du benefice de l ' article 85 , paragraphe 3 ;
15 attendu cependant qu ' il ressort , tant de la nature de la procedure d ' audition et de son objet , que des articles 5 , 6 et 7 du reglement no 99/63 , que celui-ci fait , meme en dehors des cas specifiquement vises par les articles 2 et 4 , application de la regle generale selon laquelle les destinataires de decisions des autorites publiques qui affectent de maniere sensible leurs interets , doivent etre mis en mesure de faire connaitre utilement leur point de vue ;
Que cette regle implique que les entreprises soient clairement informees , en temps utile , de l ' essentiel des conditions auxquelles la commission envisage de subordonner une exemption et aient l ' occasion de lui presenter leurs observations ;
Qu ' il en est specialement ainsi lorsqu ' il s ' agit de conditions qui , comme en l ' espece , imposent des charges non negligeables et d ' une portee etendue ;
16 que l ' article 85 , paragraphe 3 , constituant , au benefice des entreprises , une exception a l ' interdiction generale du paragraphe 1 de l ' article 85 , la commission doit etre a meme de controler a chaque moment si les conditions qui justifient l ' exemption , demeurent reunies ;
Qu ' elle jouit , des lors , en ce qui concerne les modalites dont elle assortit l ' exemption , d ' un large pouvoir d ' appreciation tout en etant tenue de respecter les limites que l ' article 85 met a sa competence ;
Qu ' en contrepartie , l ' exercice de ce pouvoir d ' appreciation est lie a une large information prealable des objections que les entreprises pourraient faire valoir ;
17 attendu qu ' il apparait du dossier qu ' il n ' a pas ete satisfait a cette exigence en ce qui concerne l ' obligation litigieuse ;
18 que la mention contenue dans la communication du 17 juillet 1973 pouvait etre diversement interpretee et , entre autres , comme visant a completer les renseignements deja exiges en vertu de l ' article 4 de la decision du 27 juin 1967 par la notification des liens pouvant exister entre les entreprises membres de l ' association ;
Que l ' ambiguite de cette mention est egalement mise en lumiere par la circonstance que , au cours de la procedure devant la cour , la commission en a propose des versions differentes tant en anglais , langue choisie par les requerants pour la procedure , que dans la traduction francaise du memoire en defense et sa correction a l ' audience ;
19 que s ' il apparait des proces-verbaux de la procedure d ' audition que les liens entre deux membres de l ' association , les societes astral et urruzola , et deux groupes importants de l ' industrie chimique ont fait l ' objet d ' un examen approfondi – amenant d ' ailleurs la commission a renoncer a son exigence de voir ces deux membres quitter l ' association – lesdits proces- verbaux demontrent qu ' a aucun moment la condition generale enoncee par la suite dans la decision n ' a fait l ' objet d ' un echange de vues ;
Que cette circonstance confirme l ' assertion des requerants qu ' ils etaient convaincus que l ' obligation telle qu ' elle avait ete enoncee dans la « communication des griefs » ne concernait que les relations reciproques des membres de l ' association et non tout lien avec des entreprises tierces , meme celle operant en dehors du marche commun et dans le domaine des peintures autres que marines ;
20 qu ' ainsi , la condition visee au paragraphe 1 , lettre d , de l ' article 3 de la decision a ete imposee dans des conditions de procedure irregulieres , et qu ' il importe que la commission puisse statuer a nouveau sur ce point apres avoir entendu les observations ou propositions des membres de l ' association ;
21 que , pour important que soit l ' objet de cette partie de la decision , elle n ' en est pas moins detachable , a titre provisoire , des autres dispositions de sorte qu ' une annulation partielle est possible et justifiee par la circonstance qu ' il s ' agit d ' une decision favorable , dans son ensemble , aux interets des entreprises concernees ;
22 qu ' il y a des lors lieu d ' annuler la disposition attaquee et de renvoyer l ' affaire devant la commission ;
Décisions sur les dépenses
23 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens s ' il est conclu en ce sens ;
24 qu ' en l ' espece , la partie defenderesse a succombe en ses moyens ;
25 qu ' il convient donc , conformement aux conclusions de la partie requerante de condamner la partie defenderesse aux depens ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) l ' article 3 , paragraphe 1 , lettre d , de la decision du 21 decembre 1973 est annule ;
2 ) l ' affaire est renvoyee a la commission ;
3 ) la commission des communautes europeennes est condamnee aux depens .
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