Infirmation partielle 25 mars 2021
Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 24 juin 2021, n° 21/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2021, N° 20/03563 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHOENIX CONSULTING INTERNATIONAL c/ S.A.S. INGENIEUR CONSEIL ET ECONOMISTES ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 21/02205
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNPH
AFFAIRE :
B Z
…
C/
S.A.S. INGENIEUR CONSEIL ET ECONOMISTES ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 25 Mars 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 20/03563
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.06.2021
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
et APPELANTS
d’un Arrêt rendu le 25 Mars 2021 par le Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre 14)
et APPELANTS en cause d’appel
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assisté de Me Coline WARIN de l’AARPI HAROCHE WARIN AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Madame G DE A D’Y
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistée de Me Coline WARIN de l’AARPI HAROCHE WARIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistée de Me Coline WARIN de l’AARPI HAROCHE WARIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A.S. PHOENIX CONSULTING INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistée de Me Coline WARIN de l’AARPI HAROCHE WARIN AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. INGENIEUR CONSEIL ET ECONOMISTES ASSOCIES
N° SIRET 814 098 224 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Assistée de Me Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0533
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame G LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire rendu le 25 mars 2021, la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 17 juillet 2020 en ses chefs critiqués sauf en ce qu’elle a :
— dit Mme X, Mme de A d’Y, M. Z et la société Phoenix Consulting International, 'les sociétés Merim Services et Merim Digital Media’ irrecevables,
— ordonné la levée du séquestre des 304 éléments mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la societé ICEA, parmi les éléments recueillis par la SCP Venezia & Associes représentée par Maître Eric Gueidier huissier de justice au siège de la société Phoenix Consulting International dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 17 février 2020,
et sauf à modifier la mission confiée à l’huissier de justice instrumentaire,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré Mme X, Mme de A d’Y, M. Z et la société Phoenix Consulting recevables en leur demande de rétractation mais les a en déboutés,
— dit que la mission confiée à la SCP Venezia & Associes représentée par Maître Eric Gueidier, huissiers de justice, doit être rectifiée avec l’utilisation des seuls mots-clefs suivants :
'artelia', 'espelia', 'icea', 'somapep’ et 'onea'.
— ordonné que les documents mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la société ICEA, dans la limite de 299, soient séquestrés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi en application des dispositions des articles R.153-2 et suivants du code de commerce autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— rejeté toute autre demande,
— dit que Mme X, Mme de A d’Y, M. Z et la société Phoenix Consulting International supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Le 2 avril 2021, M. Z, Mme de A d’Y, Mme X et la société Phoenix Consulting International ont d’abord déposé une requête en rectification d’erreur matérielle de cet arrêt rendu le 25 mars 2021 dans l’instance l’opposant à la société ICEA, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Puis, le 2 juin 2021, M. Z, Mme de A d’Y, Mme X et la société Phoenix Consulting International, par conclusions de rectification d’erreur matérielle et d’interprétation demandent, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’omission matérielle qui entacherait l’arrêt rendu en date du 25 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles en ordonnant :
. l’interdiction pour la société Ingénieur Conseil et Economistes Associés de toute utilisation, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), des pièces ayant été saisies en application des mots clefs suivants :
— 'Agence française de développement’ ou 'afd',
- 'plaquette de présentation de Phoenix',
- 'diakite', 'sones', 'seureca',
. la restitution par la société Ingénieur Conseil et Economistes Associés, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’Huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), des pièces ayant été saisies en application des mots clefs suivants :
- 'Agence française de développement’ ou 'afd',
- 'plaquette de présentation de Phoenix',
- 'diakite', 'sones', 'seureca',
dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
. la destruction par la société Ingénieur Conseil et Economistes Associés de toute copie, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), des pièces ayant été saisies en application des mots clefs suivants :
— 'Agence française de développement’ ou 'afd',
- 'plaquette de présentation de Phoenix',
- 'diakite', 'sones', 'seureca',
dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
— rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu en date du 25 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles en ordonnant :
. l’interdiction pour la société Ingénieur Conseil et Economistes Associés de toute utilisation, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), des pièces ayant une existence antérieure à la date du 15 octobre 2019 (ou à tout le moins, antérieure à la date du 16 septembre 2019),
. la restitution par la société Ingénieur Conseil et Economistes Associes, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), des pièces ayant une existence antérieure à la date du 15 octobre 2019 (ou à tout le moins, antérieure à la date du 16 septembre 2019),
dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
. la destruction par la société Ingénieur Conseil et Economistes Associes de toute copie, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), des pièces ayant une existence antérieure à la date du 15 octobre 2019 (ou à tout le moins, antérieure à la date du 16 septembre 2019),
dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— interpréter l’arrêt afin de confirmer que la saisie de documents se limite aux « documents mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la societé ICEA, dans la limite de 299 » et ne
porte pas sur les 52 000 documents initialement saisis par l’huissier instrumentaire,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ingénieur Conseil et Economistes Associés demande à la cour de :
— débouter la société Phoenix Consulting International et M. Z et Mmes de A d’Y et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— rectifier l’arrêt rendu le 25 mars 2021 en reportant au dispositif dudit arrêt la limite temporelle à la mission de l’huissier de justice figurant aux motifs, dans les termes soulignés suivants :
' dit que la mission confiée à la SCP Venezia & Associes représentée par Maître Eric Gueidier, huissiers de justice, doit être rectifiée avec l’utilisation des seuls mots-clefs suivants 'artelia', 'espelia', 'icea', 'somapep’ et 'onea’ et porter sur la période du 31 décembre 2018 au 12 mars 2020" ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Phoenix Consulting International, M. Z et Mmes de A d’Y et Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Phoenix Consulting International, M. Z et Mmes de A d’Y et X font valoir que les parties s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner au dispositif de l’arrêt de la cour.
Les requérants indiquent qu’en exécution de l’arrêt, l’huissier instrumentaire a procédé à un nouveau tri des 52 000 documents saisis et a établi un nouvel inventaire qui ne porte plus sur 299 mais sur environ 2 800 documents, qu’il a transmis aux parties le 4 mai 2021, comprenant que l’arrêt lui demandait d’effectuer la recherche avec les seuls mots-clefs suivants : « artelia », « espelia », « icea », « somapep » et « onea » mais sans limiter la recherche aux documents mentionnés dans la pièce n°28, la recherche ayant donc été réalisée à partir de l’ensemble des éléments initialement collectés, éléments qui demeurent placés sous séquestre.
Ils font valoir que certains des 299 documents dont la société ICEA est actuellement en possession n’entrent plus dans le champ de la saisie.
Ils demandent en conséquence une rectification de l’arrêt et qu’il soit ordonné l’interdiction à la société ICEA de toute utilisation, la restitution et la destruction, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’Huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), de celles
ayant été saisies en application des mots clefs suivants :
— 'Agence française de développement’ ou 'afd',
- 'plaquette de présentation de Phoenix',
- 'diakite', 'sones', 'seureca'.
Ils considèrent que le dispositif de l’arrêt ne peut être lu que comme ordonnant que la saisie ne porte que sur les 299 pièces obtenues par la société ICEA suite à leur communication par l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), et non sur les 2800 documents nouvellement saisis le 12 mars 2020.
La société Phoenix Consulting International, M. Z et Mmes de A d’Y et X relèvent une contradiction entre la motivation de l’arrêt qui en page 13 de sa motivation, fixe la limite temporelle de la saisie à « une date proche du licenciement » des Associés Fondateurs qui ont reçu notification de leur licenciement pour faute lourde le 16 septembre 2019, et le dispositif de l’arrêt qui ne contient aucune mention relative à la mise en place d’une limitation temporelle, ce que constitue une omission matérielle, qu’il y a lieu de corriger.
Ils demandent donc à la cour de rectifier l’arrêt en intégrant dans le dispositif un paragraphe ordonnant pour la société ICEA l’interdiction de toute utilisation, la restitution et la destruction, parmi les 299 pièces dont elle a obtenu communication auprès de l’Huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 juillet 2020 (RG n°2020R00096), de celles ayant une existence antérieure à la date du 15 octobre 2019 (ou à tout le moins, antérieure à la date du 16 septembre 2019).
La société Ingénieur Conseil et Economistes Associes rappellent d’abord qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, dès son prononcé, le jugement a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, et de l’article 481 du même code que, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, et qu’en aucun cas, une rectification d’erreur matérielle ne peut donc modifier le sens de la décision prononcée.
Elle prétend que, sous couvert d’une demande de rectification d’une prétendue omission matérielle, les requérants demandent d’ajouter à l’arrêt une interdiction qu’il ne prononce pas, et une obligation de faire sous astreinte qu’il ne prononce pas non plus.
À l’appui de leur interprétation de l’arrêt, elle indique que la cour a rejeté la demande de destruction des 304 pièces dont elle avait obtenu la communication en exécution de l’ordonnance rendue initialement.
Tout en admettant que dans le dispositif de l’arrêt la limite temporelle à la mesure n’est pas reprise, la société Ingénieur Conseil et Economistes Associes demande le rejet de la demande des requérants à ce titre.
Soulignant que l’interprétation ne peut porter que sur les dispositions ambiguës ou obscures, la société Ingénieur Conseil et Economistes Associes fait valoir qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur l’interprétation de l’arrêt, l’huissier ayant d’ailleurs excuté sa mission sans difficulté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Aux termes de l’article 462 du même code : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.
— Sur la rectification concernant l’omission matérielle
Il est constant que dans le dispositif de sa décision, la cour a confirmé l’ordonnance rendue le 17 juillet 2020 sauf en ce qu’elle a :
— dit Mme X, Mme de A d’Y, M. Z et la société Phoenix Consulting International, 'les sociétés Merim Services et Merim Digital Media’ irrecevables,
— ordonné la levée du séquestre des 304 éléments mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la societé ICEA, parmi les éléments recueillis par la SCP Venezia & Associes représentée par Maître Eric Gueidier huissier de justice au siège de la société Phoenix Consulting International dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 17 février 2020,
et sauf à modifier la mission confiée à l’huissier de justice instrumentaire.
Il est également constant que l’ordonnance querellée a, après avoir ordonné la levée du séquestre des 304 éléments, chef du jugement infirmé, ordonné la destruction du surplus des informations recueillies, ce dernier chef de jugement ayant été confirmé.
Il est précisé que lorsque la cour dans sa motivation indique : ' L’ordonnance sera donc réformée à ce titre et les documents saisis valablement dans la limite des 299 document listés en pièce 28 de la société intimée seront séquestrés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord.
La demande de destruction de ces documents sera donc rejetée et il est prématuré d’en interdire à la société ICEA toute utilisation.',
et dans son dispositif : 'Rejette toute autre demande',
l’emploi d’un article démonstratif 'ces documents' implique forcément que seuls les 'documents mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la société ICEA, dans la limite de 299" sont concernés par le rejet de la demande de destruction.
D’ailleurs les appelants ne sollicitaient devant la cour aux termes de leurs conclusions que l’interdiction, la restitution et la destruction pour ou par la société ICEA que de ces 304 pièces (réduite à 299 par l’intimée).
Dans ces conditions, au delà de ces 304 devenus 299 documents, le surplus des pièces doit être détruit en exécution de l’ordonnance querellée, confirmée en appel et il n’y a aucune omission matérielle qui résulterait du dispositif des conclusions des appelants qui entache l’arrêt rendu le 25 mars 2021 ou dispositif de l’arrêt rendu ; la requête formée en ce sens sera donc rejetée.
— Sur la période de saisie autorisée
L’arrêt rendu le 25 mars 2021 indique 'L’absence de limite temporelle sera simplement corrigée.
Dans le temps la mesure ne pourra s’exercer que sur une période comprise entre une date proche du licenciement des intéressés et la date des opérations, soit entre le 31 décembre 2018 et le 12 mars 2020.'
Or aucune correction n’apparaît dans le dispositif de l’arrêt, taisant sur la période visée par la saisie. Il s’agit d’une omission de statuer qui sera réparée dans les termes du dispositif ci-après.
En revanche les nouveaux développements dans les conclusions des requérants sur les dates consistant à ramener au 16 septembre ou au 15 octobre 2019 la date butoir du début de la période, demande qui n’est pas cohérente avec la motivation de l’arrêt, sont écartées.
— Sur l’interprétation de l’arrêt
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
La difficulté d’exécution qui s’est traduite par un nouvel inventaire dressé par l’huissier qui porte désormais sur environ 2 800 documents, qu’il a transmis aux parties le 4 mai 2021, alors qu’au delà des 'documents mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la société ICEA, dans la limite de 299", le surplus devait être détruit ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, démontre à l’évidence que le dispositif de l’arrêt rendu le 25 mars 2021 comporte effectivement une ambiguïté sur le périmètre de la saisie. Dès lors il convient d’interpréter l’arrêt.
La saisie ne porte en effet que sur les documents mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la société ICEA, dans la limite de 299, comme il sera précisé au dispositif rectifié en ce sens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de la société ICEA est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dispositif de l’arrêt rendu le 25 mars 2021 par cette chambre de la cour (RG 20/3563) doit être rectifié et interprété de la façon suivante en remplaçant dans le dispositif de la décision, en page 15, le chef de décision erroné :
'Dit que la mission confiée à la SCP Venezia & Associes représentée par Maître Eric Gueidier, huissiers de justice, doit être rectifiée avec l’utilisation des seuls mots-clefs suivants :
'artelia', 'espelia', 'icea', 'somapep’ et 'onea',
Par :
'Dit que la mission confiée à la SCP Venezia & Associes représentée par Maître Eric Gueidier,
huissiers de justice, doit être rectifiée avec l’utilisation des seuls mots-clefs suivants 'artelia',
'espelia', 'icea', 'somapep’ et 'onea', concernant les seuls documents mentionnés dans la pièce n°28 communiquée par la société ICEA, dans la limite de 299, et porter sur la période du 31 décembre 2018 au 12 mars 2020,'
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE la demande de la société ICEA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
DIT que les dépens du présent arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor public.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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