Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 31 mai 2022, n° 19/06666
TGI Bordeaux 26 septembre 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 31 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 815-9 du code civil

    La cour a estimé que Mme [H] occupe le bien en vertu de son usufruit, ce qui exclut l'application de l'article 815-9 du code civil et donc l'obligation de payer une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Application de l'article 922 alinéa 2 du code civil

    La cour a jugé que l'article 922 alinéa 2 ne s'applique pas dans ce cas, et que la récompense doit être évaluée au jour de la donation, conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 31 mai 2022, n° 19/06666
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06666
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 septembre 2019, N° 17/08200
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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