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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 mai 1979, C-132/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-132/78 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 1979.#SARL Denkavit Loire contre État français, administration des douanes.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Lille - France.#Taxes d'effet équivalent.#Affaire 132/78. | |
| Date de dépôt : | 12 juin 1978 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 22 janvier 1980, N° 288/78 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0132 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:139 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0132
Arrêt de la cour (première chambre) du 31 mai 1979. – sarl denkavit loire contre état français, administration des douanes. – demande de décision préjudicielle: tribunal d’instance de lille – france. – taxes d’effet équivalent. – affaire 132/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01923
Édition spéciale grecque page 00985
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion
( traite cee , art . 9 , 12 , 13 , 16 )
2 . dispositions fiscales – impositions interieures – notion – egalite de traitement fiscal des produits nationaux et importes – criteres
( traite cee , art . 95 )
3 . droits de douane – taxes d ' effet equivalent – taxe sur les viandes importees
( traite cee , art . 9 , 12 et 13 )
Sommaire
1 . toute charge pecuniaire , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , et frappant les marchandises en raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite . pareille charge echappe toutefois a cette qualification si elle constitue la remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur ou a l ' exportateur , d ' un montant proportionne audit service . elle y echappe egalement si elle releve d ' un systeme general de redevances interieures apprehendant systematiquement , selon les memes criteres , les produits nationaux et les produits importes ou exportes , auquel cas elle tombe dans le champ d ' application , non des articles 9 , 12 , 13 et 16 , mais de l ' article 95 du traite .
2 . pour relever d ' un systeme general d ' impositions interieures , et echapper ainsi a l ' application des dispositions interdisant des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , la charge a laquelle est soumis un produit importe doit frapper un produit interieur et un produit importe identique d ' un meme impot au meme stade de commercialisation , et le fait generateur de l ' impot doit , lui aussi , etre identique pour les deux produits . il ne suffit donc pas que l ' imposition frappant le produit importe ait pour but de compenser une charge frappant le produit interieur similaire – ou ayant frappe ce produit ou un produit dont il est derive – a un stade de production ou de commercialisation anterieur a celui auquel est apprehende le produit importe .
3 . constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , au sens des articles 9 , 12 et 13 du traite , une taxe qui , a l ' occasion de leur importation , frappe des viandes preparees ou non , et notamment des lots de saindoux , alors que les produits interieurs similaires ne sont pas frappes ou le sont suivant des criteres differents , notamment en raison d ' un fait generateur d ' impot different .
Parties
Dans l ' affaire n 132/78
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite , par le tribunal d ' instance de lille et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Sarl denkavit loire
Et
Etat francais , administration des douanes ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 9 , 12 , 13 et 95 du traite cee , ainsi que du reglement n 2759 /75 du conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc ( jo 1975 , n l 282 , p . 1 ) ,
Motifs de l’arrêt
1par jugement du 25 mai 1978 , parvenu a la cour le 12 juin , et complete par un jugement rectificatif du 6 juillet 1978 , parvenu le 18 juillet 1978 , le tribunal d ' instance de lille a , en vertu de l ' article 177 du traite cee , pose trois questions relatives a l ' interpretation des articles 9 , 12 et 13 ( premiere question ) et 95 ( deuxieme question ) du traite , ainsi que du reglement n 2759/75 du conseil du 29 octobre 1975 ( jo n l 282 , p.1 ) , portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc ( troisieme question ) .
2ces questions sont posees dans le cadre d ' un litige opposant a l ' administration des douanes francaises un fabricant francais d ' aliments pour betail , qui a importe , en provenance de la republique federale d ' allemagne , un lot de saindoux , et la reponse a ces questions doit permettre a la juridiction nationale de decider si les dispositions du droit communautaire ci-dessus citees , s ' opposent a la perception , sur ledit lot , a l ' occasion de son importation , d ' une taxe instauree par la loi francaise n 77- 646 du 24 juin 1977 ' portant creation d ' un taxe de protection sanitaire et d ' organisation des marches des viandes et suppression de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinconnage ' ( jorf du 25 juin 1977 , p . 3399 ) .
3il resulte des elements du dossier , transmis par la juridiction nationale , que la taxe en question frappe , d ' une part , les viandes provenant de certains animaux abattus dans des abattoirs francais et , d ' autre part , les viandes et preparations de viande importees , lorsqu ' elles proviennent d ' animaux de la meme sorte .
4cette taxe a , en ce qui concerne les viandes provenant d ' abattages sur le territoire francais , pour fait generateur l ' operation d ' abattage et elle est percue dans les abattoirs publics ou prives , pour compte , suivant le cas , de l ' etat ou des collectivites locales ou groupements de collectivites locales , proprietaires des abattoirs , a l ' occasion de l ' abattage des animaux designes a l ' article 2 de la loi , le tarif etant fixe par kilogramme de viande net par annee civile et la taxe etant due par les proprietaires d ' animaux abattus en vue de leur vente . en ce qui concerne les viandes importees , l ' article 4 de la loi dispose que la taxe ' frappe a l ' importation les viandes , preparees ou non , des animaux mentionnes a l ' article 2 ' et qu ' elle est due par l ' importateur ou le declarant en douane lors du dedouanement pour la mise a la consommation . elle est recouvree suivant les memes regles et sous les memes garanties qu ' en matiere de droit de douane .
5selon le decret n 77-899 du 27 juillet 1977 ( jorf du 9 aout 1977 , p . 4136 ) fixant les conditions d ' application de la loi n 77 -646 , la taxe , en ce qui concerne les produits indigenes , frappe les viandes fraiches sur la base du poids de viande net tel que ce poids est defini aux articles 2 a 5 du decret . en ce qui concerne les produits importes , la taxe frappe , outre les viandes fraiches , un certain nombre de preparations a base de viande et les graisses designees a l ' article 9 du decret , par renvoi a des numeros de positions ou sous-positions tarifaires du tarif douanier commun . sont notamment vise sous le n 15.01 le saindoux et les autres graisses de porc . la taxe est percue sur le poids net de la viande – en l ' occurrence du saindoux – et son montant est par kilogramme identique a celui de la taxe percue sur les viandes de porc indigenes a l ' occasion de l ' abattage .
6par une premiere question la juridiction nationale demande s ' il est ' contraire a l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation , au sens des articles 9 , 12 et 13 du traite cee , d ' appliquer une taxe frappant les importations de saindoux destine a l ' utilisation dans les aliments des animaux et provenant d ' un autre etat membre , pour compenser la perception d ' une taxe interieure a l ' abattage des animaux de l ' espece porcine ' . cette question vise , en substance , a savoir si la notion de taxe d ' effet equivalent a un droit de douane – interdite dans le commerce intracommunautaire – s ' etend a une imposition nationale de la nature de celle visee par la juridiction nationale , dans la mesure ou cette taxe frappe , a l ' occasion de leur importation , les produits importes en provenance des autres etats membres , et notamment ceux de la position tarifaire n 15.01 ( saindoux et autres graisses de porc . . . ) .
7ainsi que la cour l ' a reconnu a differentes reprises , et notamment dans son arret du 25 janvier 1977 ( affaire n 46/76 , bauhuis , recueil p . 1 ) , toute charge pecuniaire , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , et frappant les marchandises en raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite . pareille charge echappe toutefois a cette qualification si elle constitue la remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur ou a l ' exportateur , d ' un montant proportionne audit service . elle y echappe egalement si elle releve d ' un systeme general de redevances interieures apprehendant systematiquement , selon les memes criteres , les produits nationaux et les produits importes ou exportes , en quel cas elle tombe dans le champ d ' application , non des articles 9 , 12 , 13 et 16 , mais dans celui de l ' article 95 du traite .
8il y a toutefois lieu de souligner que , pour relever d ' un systeme general d ' impositions interieures , la charge a laquelle est soumis un produit importe doit frapper un produit interieur et un produit importe identique d ' un meme impot au meme stade de commercialisation , et que le fait generateur de l ' impot doit , lui aussi , etre identique pour les deux produits . il ne suffit donc pas que l ' imposition frappant le produit importe ait pour but de compenser une charge frappant le produit interieur similaire – ou ayant frappe ce produit ou un produit dont il est derive – a un stade de production ou de commercialisation anterieur a celui auquel est apprehende le produit importe . soustraire une taxe percue a la frontiere a la qualification de taxe d ' effet equivalent , alors qu ' elle ne frappe pas le produit national similaire ou qu ' elle le frappe a des stades de commercialisation differents , ou encore , sur la base d ' un fait generateur d ' impot different , parce que cette taxe viserait a compenser une charge fiscale interieure affectant le meme produit – outre que cela ne tiendrait pas compte des charges fiscales ayant pese sur le produit importe dans l ' etat membre de provenance – priverait de son contenu et de sa portee l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane .
9il y a donc lieu de repondre a la premiere question que constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , au sens des articles 9 , 12 et 13 du traite , une taxe qui , a l ' occasion de leur importation , frappe des viandes preparees ou non , et notamment des lots de saindoux , alors que les produits interieurs similaires ne sont pas frappes ou le sont suivant des criteres differents , notamment en raison d ' un fait generateur d ' impot different .
10les deux autres questions n ' ont ete posees par la juridiction de renvoi que pour le cas ou la cour jugerait qu ' une taxe de la nature de celle visee echapperait a la qualification de taxe d ' effet equivalant a un droit de douane . il s ' ensuit qu ' une reponse a ces questions est , compte tenu de la reponse donnee a la premiere question , devenue sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
11les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent pas faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident , souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ) ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal d ' instance de lille , par jugement du 25 mai 1978 complete par un jugement rectificatif du 6 juillet 1978 , dit pour droit :
Constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , au sens des articles 9 , 12 et 13 du traite cee , une taxe qui , a l ' occasion de leur importation , frappe des viandes preparees ou non , et notamment des lots de saindoux , alors que les produits interieurs similaires ne sont pas frappes ou le sont suivant des criteres differents , notamment en raison d ' un fait generateur d ' impot different .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2759/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
- Loi n°77-646 du 24 juin 1977
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