Confirmation 29 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 juin 2007, n° 05/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/03034 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 26 juillet 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
29 Juin 2007
N° 255/07ss
RG 05/03034
TV/VG
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
26 Juillet 2005
— Sécurité Sociale -
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Me Christian DELUCCA (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me Martine REMBARZ
INTIMEE :
CPAMTS DE X
XXX
XXX
59100 X
représentée par M. Hervé LEKENS, régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2007
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec V. DESMET, greffier lors du prononcé
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y Z, salarié de la société AUCHAN en qualité de vendeur, a été victime d’un accident le 5 octobre 2001, qui a été pris en charge par la CPAM de X au titre de la législation professionnelle.
Saisi par la société AUCHAN d’une contestation relative à l’opposabilité de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 7 juin 2005, a débouté la société AUCHAN de ses demandes.
La société AUCHAN a fait appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 septembre 2005, le 19 octobre 2005.
La société AUCHAN demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement frappé d’appel ;
— de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de X de prendre en charge l’accident dont a été victime M. Y Z au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande, la société AUCHAN fait valoir que la CPAM de X n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident dont a été victime M. Y Z au titre de la législation professionnelle, faute de l’avoir informée des points susceptibles de lui faire grief avant de prendre sa décision, en violation de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la CPAM de X aurait dû procéder à une enquête et conteste qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Pour sa part, la CPAM de X demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d’appel. Elle fait valoir qu’elle a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle sur la seule base de la déclaration et du certificat médical joint, dès lors qu’aucune réserve n’a été émise par la société AUCHAN sur la déclaration. Elle en déduit qu’aucune instruction n’était dès lors nécessaire et qu’il y avait simplement lieu à prise en charge implicite en application de la présomption légale d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la CPAM de X a décidé de prendre en charge l’accident litigieux au vu de la seule déclaration d’accident du travail transmise sans réserve par l’employeur, sans procéder à une mesure d’instruction.
Dès lors, la CPAM de X n’était pas tenue à l’obligation d’information prévue par l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et sa décision de prise en charge est opposable à la société AUCHAN.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail, datée du 5 octobre 2001, mentionne que cet accident a eu lieu à cette date, à 5 heures 20, alors que M. Y Z avait commencé à travailler à 5 heures, dans la réserve poissonnerie, soit sur le lieu du travail. Elle indique que M. Y Z a glissé sur le sol humide en poussant des blocs de glace et s’est blessé le genou droit. Aucun témoin n’est mentionné. Par ailleurs, à cette déclaration était jointe un certificat médical du Docteur A B à X, certificat également daté du 5 octobre 2001, qui a décrit des lésions sur le genou droit de M. Y Z et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2001.
Dans ces conditions, la CPAM de X était bien fondée à prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, en application de l’article L. 411-1 du Code du travail, sans avoir à procéder à une enquête qui était manifestement inutile.
Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé.
La société AUCHAN succombant dans son appel sera condamnée à payer le droit prévu par l’article R. 144-10 al. 2 du Code de la sécurité sociale à hauteur du plafond prévu par cet article.
DÉCISION DE LA COUR :
— confirme le jugement frappé d’appel ;
— condamne la société AUCHAN au paiement du droit prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 al. 2 du Code de la sécurité sociale à hauteur du plafond prévu par cet article.
Le Greffier, Le Président,
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conventions d'arbitrage ·
- Chine ·
- Partie civile ·
- Tribunal arbitral ·
- Secret ·
- Arbitre ·
- Taiwan ·
- Sentence ·
- Renonciation ·
- Constitution
- Oracle ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Critère ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Consultant ·
- Forfait ·
- Plan
- Liberté ·
- Détenu ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Appel ·
- Transport ·
- Pâtisserie ·
- Résine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appellation ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Imitation ·
- Parasitisme ·
- Confusion ·
- Société industrielle ·
- Action ·
- Catalogue
- Assurances ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Action ·
- Automobile ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Exploit
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Navarre ·
- Lettre recommandee ·
- Radiation ·
- Réception ·
- Partie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Assurances ·
- Pharmacie ·
- Frais médicaux ·
- Ès-qualités ·
- Dépense de santé ·
- Mutuelle ·
- Ambulance ·
- Avoué ·
- Santé
- Dette ·
- Associé ·
- Créance ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Acte notarie ·
- Caution ·
- Part sociale ·
- Épouse ·
- Garantie
- Installation ·
- Climatisation ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Chauffage ·
- Potestative ·
- Dysfonctionnement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usine ·
- Contrat d'assurance ·
- Contredit ·
- Assurance vie ·
- Homme ·
- Différend ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Conseil
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Avoué ·
- Libération ·
- Remise ·
- Tribunal d'instance
- Vol ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Produit cosmétique ·
- Magasin ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vêtement ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.