Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-11.197, Inédit
CPH 6 juin 2013
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CPH Aix-en-Provence 6 juin 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 novembre 2016
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CASS
Rejet 13 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Licéité de la clause de non-concurrence

    La cour d'appel a jugé que la clause était imprécise et empêchait le salarié d'exercer une activité normale, justifiant ainsi sa nullité.

  • Rejeté
    Restitution de l'indemnité suite à l'annulation de la clause

    La cour a estimé que la société avait connaissance du projet professionnel de M. I… et que le paiement de l'indemnité n'était pas intervenu par erreur, rendant la demande de restitution irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Société marseillaise de crédit (SMC) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé nulle une clause de non-concurrence et débouté la SMC de ses demandes à l'encontre de M. I…, son ancien employé, et de la caisse de crédit mutuel d’Aix. La SMC invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen soutenait que la clause de non-concurrence était licite car elle était limitée dans le temps et dans l'espace, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et comportait une contrepartie financière, en référence au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et aux articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que la clause était imprécise et empêchait le salarié d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle. Le second moyen, considéré comme non de nature à entraîner la cassation, reprochait à la cour d'appel d'avoir débouté la SMC de sa demande de restitution de l'indemnité versée au titre de la clause de non-concurrence, en se fondant sur les règles de la répétition de l'indu au lieu des règles de la nullité, en violation de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation a jugé ce moyen manifestement non fondé et a donc rejeté le pourvoi dans son intégralité, condamnant la SMC aux dépens et à payer à M. I… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-11.197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11.197
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264986
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00405
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