Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 2102729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé d’admettre l’imputabilité au service d’un accident qu’il dit avoir subi.
Il soutient que :
— il a été victime d’une agression à la maison d’arrêt d’Auxerre par trois détenus le 29 décembre 2019 qui n’a pas été reconnue comme un accident de travail ; la blessure qui en est résulté a aggravé son état de santé, a nécessité une intervention chirurgicale et quinze mois d’arrêt de travail ;
— il a effectué des recours auprès de la direction interrégionale de Dijon et auprès de la commission de réforme ; lors de la commission de réforme, le chef de détention a reconnu qu’il avait subi une agression ;
— depuis les faits, il est en dépression ; il se sent méprisé et ne comprend pas pourquoi cette agression a été couverte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que M. A disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la décision prise sur recours hiérarchique pour exercer son recours contentieux ; il a introduit son recours au-delà du délai raisonnable d’un an qui a couru à compter du 6 octobre 2020 ;
— le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir que l’agression a eu lieu ;
— il n’établit pas avoir été reçu par un neurochirurgien qui aurait prescrit une intervention chirurgicale en raison de l’incident ;
— M. A admet lui-même souffrir d’une pathologie antérieure ;
— M. A n’établit pas souffrir de dépression ;
— il n’établit pas qu’il existe un lien de causalité direct, certain et déterminant avec le service.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 avril 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 mai 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors surveillant pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt d’Auxerre, a déclaré avoir été blessé au niveau de la nuque le 29 décembre 2019 par trois détenus qui auraient jeté sur lui un bac de cuisson. Par une décision non datée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé d’admettre l’imputabilité au service de l’accident. Par une décision du 11 février 2020, le directeur interrégional a retiré cette décision. Par une nouvelle décision du 7 septembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident. Par un courrier du 19 septembre 2020, M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 6 octobre 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’il dit avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 septembre 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité du service de l’accident déclaré par M. A précisait qu’elle pouvait faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif du lieu d’affectation. Elle comportait ainsi les mentions relatives aux délais et voies de recours. M. A a eu connaissance de cette décision au plus tard le 19 septembre 2020, date à laquelle il a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision en indiquant contester la décision qui lui avait été notifiée le 7 septembre 2020. Le recours administratif formé par M. A a été rejeté par une décision expresse du 6 octobre 2020 qui lui a été notifiée le 17 octobre 2020 comme en atteste l’accusé de réception postal produit par l’administration. Dans ces conditions, alors même que la décision rejetant explicitement le recours administratif ne mentionnait pas à nouveau les délais et voies de recours, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à l’encontre du requérant à compter du 17 octobre 2020. Par suite, la requête enregistrée le 20 octobre 2021 à l’encontre de la décision du 7 septembre 2020 était tardive.
5. En tout état de cause, la requête a également été enregistrée au-delà du délai raisonnable d’un an qui a couru à compter du 17 octobre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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