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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 mars 1981, C-69/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-69/80 |
| Arrêt de la Cour du 11 mars 1981.#Susan Jane Worringham et Margaret Humphreys contre Lloyds Bank Limited.#Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.#Égalité de rémunération.#Affaire 69/80. | |
| Date de dépôt : | 3 mars 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0069 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:63 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0069
Arrêt de la cour du 11 mars 1981. – susan jane worringham et margaret humphreys contre lloyds bank limited. – demande de décision préjudicielle: court of appeal (england) – royaume-uni. – égalité de rémunération. – affaire 69/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00767
Édition spéciale suédoise page 00041
Édition spéciale finnoise page 00041
Édition spéciale espagnole page 00107
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – remuneration – notion – cotisation a un regime de retraite payee par l ' employeur
( traite cee , art . 119 )
2 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – remuneration – notion – portee identique dans l ' article 119 du traite et dans la directive 75/117
( traite cee , art . 119 ; directive du conseil 75/117 , art . 1 )
3 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – remuneration – egalite – principe – effet direct – discrimination du fait de cotisations a un regime de retraite payees par l ' employeur
( traite cee , art . 119 )
Sommaire
1 . une cotisation a un regime de retraite payee par l ' employeur au nom des employes au moyen d ' un montant complementaire du salaire brut et qui concourt , de ce fait , a determiner le montant de ce salaire , constitue une ' remuneration ' au sens de l ' article 119 , alinea 2 , du traite cee .
2 . la directive 75/117 est fondee sur la notion de remuneration , telle que definie a l ' article 119 , alinea 2 , du traite cee . l ' article 1 de la directive , s ' il explicite la notion de ' meme travail ' , contenue a l ' article 119 , alinea 1 , du traite , comme englobant le cas de ' travail auquel est attribuee une valeur egale ' , n ' affecte en rien la notion de ' remuneration ' contenue a l ' article 119 , alinea 2 , mais renvoie implicitement a une telle notion .
3 . l ' article 119 du traite cee s ' applique directement a toutes formes de discri mination susceptibles d ' etre constatees a l ' aide des seuls criteres d ' identite de travail et d ' egalite de remuneration retenus par cette disposion , sans que des mesures communautaires ou nationales determinant des criteres soient necessaires pour la mise en oeuvre de ceux-ci . releve des discriminations susceptibles d ' etre ainsi judiciairement constatees le cas de remuneration inegale des travailleurs masculins et des travailleurs feminins pour un meme travail , accompli dans un meme etablissement ou service , prive ou public . il en est ainsi lorsque l ' obligation de cotiser a un regime de retraite n ' est prevue que pour les seuls travailleurs masculins , a l ' exclusion des travailleurs feminins , et que les cotisations dues par les travailleurs masculins sont versees par l ' employeur en leur nom , au moyen d ' un montant complementaire du salaire brut , dont l ' effet est d ' assurer aux travailleurs masculins une remuneration , au sens de l ' article 119 , alinea 2 , plus elevee que celle dont beneficient les travailleurs feminins accomplissant un meme travail ou un travail de valeur egale .
Parties
Dans l ' affaire 69/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' ar- ticle 177 du traite cee , par la court of appeal ( civil division ) de londres , et tendant a obtenir , dans le lititge pendant devant cette juridiction entre
Susan jane worringham
Margaret humphreys
Et
Lloyds bank limited ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 119 du traite cee , de l ' article 1 de la directive 75/117/cee du conseil , du 10 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ( jo 1975 , n l 45/19 ), et des articles 1 , paragraphe 1 , et 5 , paragraphe 1 , de la directive 76/207/cee du conseil , du 9 fevrier 1976 , relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles , et les conditions de travail ( jo 1976 , n l 39/40 ),
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 19 fevrier 1980 , parvenu a la cour le 3 mars 1980 , la court of appeal a londres a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 119 du traite cee , de la directive 75/117 du conseil , du 10 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ( jo n l 45 , p . 19 ), et de la directive 76/207 du conseil , du 9 fevrier 1976 , relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles , et les conditions de travail ( jo n l 38 , p . 40 ).
2 ces questions ont ete posees dans le cadre d ' un litige qui oppose deux travailleurs de sexe feminin a leur employeur , la lloyds bank limited ( ci-apres denommee : ' lloyds ' ), auquel ils font grief d ' avoir viole a leur egard la clause d ' egalite de remuneration entre hommes et femmes , incorporee dans leur contrat d ' emploi avec la banque , en vertu des dispositions de la section 1 ( 2 ) ( a ) de l ' ' equal pay act 1970 ' . les demanderesses au principal ont soutenu notamment que lloyds aurait manque aux obligations decoulant de la loi precitee , en n ' assurant pas au personnel feminin age de moins de 25 ans le meme salaire brut que celui du personnel masculin de meme age , accomplissant le meme travail .
3 il ressort des indications fournies par le jugement de renvoi que lloyds applique a son personnel deux regimes de retraite , l ' un pour les travailleurs masculins et l ' autre pour les travailleurs feminins . ces regimes de retraite , issus d ' une negociation collective entre les syndicats et lloyds , approuves par l ' autorite etatique en vertu du ' finance act 1970 ' et homologues en vertu du ' social security pensions act 1975 ' , comportent la renonciation , par contrat , de l ' affilie a la partie liee au salaire du regime national de retraite , auquel est substitue un regime conventionnel .
4 il ressort du meme jugement que , si les deux regimes de retraite appliques pour lloyds ne comportent pas pour l ' essentiel une difference de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les prestations relatives a la pension de retraite , ils prevoient cependant des reglementations differentes sous d ' autres aspects non lies a cette pension .
5 l ' inegalite de remuneration evoquee en l ' espece devant la juridiction nationale trouverait son origine , selon les demanderesses au principal , dans les dispositions de ces deux regimes de retraite relatives a l ' obligation de cotiser du personnel , n ' ayant pas encore atteint l ' age de 25 ans . en effet , il ressort du jugement de renvoi que les travailleurs masculins de moins de 25 ans sont tenus de verser a leur regime une cotisation egale a 5 % de leur salaire , alors que les travailleurs feminins n ' ont pas cette obligation . pour couvrir cette cotisation due par les travailleurs masculins , lloyds ajoute un montant complementaire de 5 % au salaire brut paye a ces derniers travailleurs , ce montant etant ensuite deduit et verse directement aux administrateurs du regime de retraite en question pour le compte desdits travailleurs .
6 il resulte egalement du jugement de renvoi que les travailleurs quittant l ' emploi , qui consentent a ce que leurs droits acquis soient transferes au regime de retraite national , recoivent une ' prime equivalant aux cotisations ' , en vertu de laquelle ils ont droit au remboursement – deduction faite d ' une partie du cout de la prime et de l ' impot sur le revenu – du montant , majore des interets , des cotisations versees precedemment au regime particulier auquel ils etaient affilies , montant qui , dans le cas des travailleurs masculins ages de moins de 25 ans , inclut la cotisation de 5 % payee en leur nom par l ' employeur .
7 enfin , ainsi qu ' il ressort des precisions fournies par la juridiction nationale , le montant du salaire dans lequel la cotisation precitee de 5 % est englobee , concourt a determiner le niveau de certaines prestations et avantages sociaux , tels que l ' indemnite de depart , les prestations de chomage , les allocations familiales ainsi que les facilites ouvertes en matiere de credit hypothecaire ou chirographaire .
8 l ' industrial tribunal , saisi en premiere instance du litige , a rejete , par jugement du 19 septembre 1977 , l ' action des demanderesses au motif notamment que l ' inegalite de remuneration entre hommes et femmes alleguee en l ' espece procederait d ' une difference de reglementation existant entre les regimes de retraite du personnel masculin et du personnel feminin de la banque et serait ainsi couverte par la derogation prevue a la section 6 ( 1 a ) ( b ) de l ' ' equal pay act 1970 ' , qui exclut du champ d ' application du principe de l ' egalite de remuneration entre hommes et femmes les conditions concernant le deces ou la retraite ou toute stipulation faite en relation avec le deces ou la retraite .
9 les demanderesses au principal ont interjete appel devant l ' employment appeal tribunal et soutenu que le paiement d ' un supplement de 5 % au salaire brut du au personnel masculin de lloyds age de moins de 25 ans souleve un probleme de discrimination entre hommes et femmes en matiere de remuneration , qui se situe en dehors de la derogation visee a la section 6 ( 1 a ) ( b ) de l ' ' equal pay act 1970 ' . elles ont egalement affirme que , de toute maniere , on ne saurait interpreter et appliquer la section precitee dans un sens contraire au droit communautaire , qui primerait les dispositions precitees de l ' ' equal pay act 1970 ' .
10 l ' employment appeal tribunal a accueilli l ' appel au motif : a ) qu ' il y aurait en l ' espece une inegalite de remuneration entre hommes et femmes n ' ayant pas atteint l ' age de 25 ans ; b ) que les conditions ou les dispositions du contrat d ' emploi concernant la remuneration devraient etre maintenues separees des conditions ou des dispositions concernant le deces ou la retraite au sens de la section 6 ( 1 a ) ( b ) de l ' ' equal pay act 1970 ' .
11 c ' est au regard d ' un tel probleme juridique que la court of appeal , saisie par lloyds d ' un appel forme contre la decision de l ' employment appeal tribunal , a decide de saisir la cour de questions relatives a l ' interpretation de l ' article 119 du traite ainsi que de l ' article 1 de la directive 75/117 du conseil du 10 fevrier 1975 et des articles 1 et 5 , paragraphe 1 , de la directive 76/207 du conseil du 9 fevrier 1976 .
Sur la premiere question
12 la premiere question posee par la juridiction nationale est ainsi libellee :
' 1 . a ) les cotisations versees par un employeur a un regime de retraite ou
B)les droits et prestations dont beneficie un travailleur au titre d ' un tel regime ,
Constituent-ils une ' remuneration ' au sens de l ' article 119 du traite cee?
'
13 les elements d ' information fournis par la juridiction nationale precedemment mentionnes montrent que la premiere question vise essentiellement a savoir tout d ' abord , sous la lettre a ), si les montants du type de ceux de l ' espece , verses par l ' employeur , au nom de l ' employe , a un regime de retraite , au moyen d ' un montant complementaire du salaire brut , rentrent dans la notion de remuneration au sens de l ' article 119 du traite .
14 aux termes de l ' article 119 , alinea 2 , du traite , il faut entendre par ' remuneration ' , au sens de cette disposition , ' le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum , et tous autres avantages payes directement ou indirectement , en especes ou en nature , par l ' employeur au travailleur en raison de l ' emploi de ce dernier ' .
15 des montants tels que ceux de l ' espece , qui sont englobes dans le calcul du salaire brut du a l ' employe , et qui determinent directement le calcul d ' autres avantages lies au salaire , telles les indemnites de depart , les prestations de chomage , les allocations familiales et des facilites de credit , constituent une composante de la remuneration du travailleur au sens de l ' article 119 , paragraphe 2 , du traite , meme s ' ils sont immediatement preleves par l ' employeur pour etre verses , pour le compte de l ' employe , a un fonds de pension . il en est d ' autant plus ainsi lorsque ces montants sont rembourses , dans certaines conditions et sous certaines deductions , a l ' employe comme devant lui revenir s ' il cesse d ' appartenir au regime de pension conventionnel en vertu duquel ils ont ete preleves .
16 par ailleurs , l ' argument mentionne par le gouvernement britannique , selon lequel le versement des cotisations en cause par l ' employeur ne correspond pas a une obligation juridique vis-a-vis de l ' employe , n ' est pas determinant , des lors que ce versement a , en fait , lieu , correspond a une obligation de cotiser incombant au travailleur et est preleve sur le salaire de ce dernier .
17 compte tenu de tous ces elements , il y a donc lieu de repondre a la premiere question sous a ) qu ' une cotisation a un regime de retraite payee par l ' employeur au nom des employes au moyen d ' un montant complementaire du salaire brut et qui concourt , de ce fait , a determiner le montant de ce salaire , constitue une ' remuneration ' au sens de l ' article 119 , alinea 2 , du traite cee .
18 au vu de cette reponse , il n ' y a pas lieu d ' examiner le deuxieme point de la premiere question , enonce sous b ), qui a un caractere subsidiaire par rapport au premier point indique sous a ).
Sur la deuxieme question
19 par sa deuxieme question , formulee de facon identique a la premiere , la juridiction nationale pose le meme probleme par reference a l ' article 1 de la directive 75/117 du conseil , du 10 fevrier 1975 .
20 l ' interpretation de la directive 75/117 n ' etant demandee par la juridiction nationale qu ' a titre subsidiaire par rapport a celle de l ' article 119 du traite , l ' examen de la deuxieme question est , vu l ' interpretation donnee a cet article , sans objet .
21 par ailleurs , la directive 75/117 precitee , dont le but est , ainsi qu ' il ressort de son premier considerant , de determiner les conditions necessaires pour la realisation du principe de l ' egalite de remuneration entre travailleurs masculins et travailleurs feminins , est fondee sur la notion de remuneration , telle que definie a l ' article 119 , paragraphe 2 , du traite . l ' article 1 de la directive , s ' il explicite la notion de ' meme travail ' , contenue a l ' article 119 , paragraphe 1 , du traite , comme englobant le cas de ' travail auquel est attribuee une valeur egale ' , n ' affecte en rien la notion de ' remuneration ' contenue a l ' article 119 , paragraphe 2 , mais renvoie implicitement a une telle notion .
Sur la troisieme question
22 la juridiction nationale demande en outre , dans sa troisieme question , si , en cas de reponse affirmative a la premiere question , ' l ' article 119 du traite cee . . . produit . . . un effet direct dans les etats membres en ce sens qu ' il confere des droits de caractere communautaire susceptibles d ' etre invoques par des particuliers places dans les circonstances de l ' espece presente ' .
23 ainsi que la cour l ' a indique dans sa jurisprudence ( arret du 8 . 4 . 1976 , defrenne , 43/75 , recueil 1976 , p . 455 ; arret du 27 . 3 . 1980 , macarthys , 129/79 , recueil 1980 , p . 1275 ), l ' article 119 du traite s ' applique directement a toutes formes de discrimination susceptibles d ' etre constatees a l ' aide des seuls criteres d ' identite de travail et d ' egalite de remuneration retenus par l ' article precite , sans que des mesures communautaires ou nationales determinant ces criteres soient necessaires pour la mise en oeuvre de ceux-ci . parmi les discriminations susceptibles d ' etre ainsi judiciairement constatees , la cour a mentionne en particulier le cas de remuneration inegale des travailleurs masculins et des travailleurs feminins pour un meme travail , accompli dans un meme etablissement ou service , prive ou public . en presence d ' une situation de ce genre , le juge est en mesure d ' etablir tous les elements de fait qui lui permettent d ' apprecier si un travailleur de sexe feminin recoit une remuneration inferieure a celle d ' un travailleur de sexe masculin accomplissant un meme travail ou un travail de valeur egale .
24 tel est le cas lorsque l ' obligation de cotiser n ' est prevue que pour les seuls travailleurs masculins , a l ' exclusion des travailleurs feminins , et que les cotisations dues par les travailleurs masculins sont versees par l ' employeur en leur nom , au moyen d ' un montant complementaire du salaire brut , dont l ' effet est d ' assurer aux travailleurs masculins une remuneration , au sens de l ' article 119 , paragraphe 2 , plus elevee que celle dont beneficient les travailleurs feminins accomplissant un meme travail ou un travail de valeur egale .
25 si , en l ' absence d ' une obligation de cotiser pour les travailleurs feminins , le salaire des travailleurs masculins apres deduction des cotisations est comparable a celui des travailleurs feminins non greve par des cotisations , il n ' en demeure pas moins que l ' inegalite existant entre les salaires bruts des travailleurs masculins et des travailleurs feminins est source d ' une discrimination contraire a l ' article 119 du traite , des lors que , du fait de cette inegalite , les travailleurs masculins beneficient de prestations dont sont exclus les travailleurs feminins accomplissant un meme travail ou un travail de valeur egale , ou qu ' ils beneficient de ce fait de prestations ou d ' avantages sociaux superieurs a ceux auxquels peuvent pretendre ces derniers travailleurs .
26 il en va notamment ainsi lorsque , comme en l ' espece , les travailleurs qui quittent l ' emploi avant d ' avoir atteint un age determine se voient , dans certaines conditions , rembourser sous forme d ' une ' prime equivalant aux cotisations ' , une partie au moins des contributions versees en leur nom par l ' employeur , et que le niveau du salaire brut paye au travailleur determine le montant de certaines prestations et avantages sociaux , tels que l ' indemnite de depart ou de chomage , les allocations familiales ou les facilites en matiere de credit hypothecaire ou chirographaire , auxquels les travailleurs de tout sexe ont droit .
27 dans ce cas , la circonstance que des cotisations sont versees par l ' employeur au nom des seuls travailleurs masculins , a l ' exclusion des travailleurs feminins accomplissant un meme travail ou un travail de valeur egale , entraine une inegalite de remuneration entre ces deux categories de travailleurs , que la juridiction nationale peut directement etablir a l ' aide des elements constitutifs de la remuneration en cause et des criteres enonces a l ' article 119 du traite .
28 pour ces raisons , il convient de repondre a la troisieme question que l ' article 119 du traite est susceptible d ' etre invoque devant les juridictions nationales et que celles-ci ont le devoir d ' assurer la protection des droits que cette disposition confere aux justiciables , notamment dans le cas ou , en raison de l ' obligation incombant aux seuls travailleurs masculins ou aux seuls travailleurs feminins de cotiser a un regime de retraite , les cotisations dont s ' agit sont payees par l ' employeur au nom de l ' employe , et prelevees sur le salaire brut dont elles determinent le niveau .
Sur l ' effet du present arret dans le temps
29 dans ses observations ecrites et orales , lloyds a demande a la cour de considerer la possibilite , au cas ou il serait repondu affirmativement a la troisieme question , de limiter dans le temps l ' effet de l ' interpretation donnee par le present arret a l ' article 119 du traite , en ce sens que cet arret ' ne peut etre invoque a l ' appui de revendications relatives a des periodes de remuneration anterieures a la date de l ' arret ' .
30 elle soutient a ces fins , d ' une part , que c ' est seulement au stade de l ' appel forme devant l ' employment appeal tribunal que le probleme de la compatibilite entre la loi nationale et le droit communautaire a ete souleve et , d ' autre part , que la reconnaissance par la cour de l ' effet direct de l ' article 119 du traite declencherait , dans un cas comme celui de l ' espece , ' des revendications tendant a l ' alignement retroactif des echelles de salaires sur un certain nombre d ' annees ' .
31 ainsi que la cour l ' a reconnu dans son arret du 8 avril 1976 , si les consequences de toute decision juridictionnelle doivent etre pesees avec soin , on ne saurait cependant aller jusqu ' a inflechir l ' objectivite du droit et compromettre ainsi son application future en raison des repercussions qu ' une decision de justice peut entrainer pour le passe .
32 la cour a admis , dans ce meme arret , qu ' une limitation dans le temps de l ' effet direct de l ' article 119 du traite pouvait en l ' espece se justifier a titre exceptionnel , compte tenu , d ' une part , de ce que les parties interessees , en presence du comportement de plusieurs etats membres et des attitudes prises par la commission et portees iterativement a la connaissance des milieux concernes , avaient ete amenees pendant une periode prolongee a maintenir des pratiques contraires a l ' article susdit et compte tenu , d ' autre part , du fait que des conditions imperieuses de securite juridique tenant non seulement aux interets des parties au litige , mais aussi a un ensemble d ' interets tant prives que publics , empechaient en principe de remettre en cause les remunerations pour des periodes passees .
33 ni l ' une ni l ' autre de ces conditions ne sont en l ' espece remplies , tant en ce qui concerne les informations dont disposent desormais les milieux interesses quant a la portee de l ' article 119 du traite , a la lumiere notamment de la jurisprudence de la cour intervenue entre-temps a ce sujet , qu ' en ce qui concerne l ' ampleur des situations qui seraient en l ' espece affectees par l ' effet direct de cette disposition .
Sur la quatrieme question
34 la quatrieme question n ' ayant ete posee par la juridiction nationale que pour le cas ou il serait repondu negativement aux deux premieres , son examen est devenu sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ; la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par la court of appeal de londres par ordonnance du 19 fevrier 1980 , dit pour droit :
1 ) une cotisation a un regime de retraite payee par l ' employeur au nom des employes au moyen d ' un montant complementaire du salaire brut et qui concourt , de ce fait , a determiner le montant de ce salaire , constitue une ' remuneration ' au sens de l ' article 119 , alinea 2 , du traite cee .
2)l ' article 119 du traite est susceptible d ' etre invoque devant les juridictions nationales et celles-ci ont le devoir d ' assurer la protection des droits que cette disposition confere aux justiciables , notamment dans le cas ou , en raison de l ' obligation incombant aux seuls travailleurs masculins ou aux seuls travailleurs feminins de cotiser a un regime de retraite , les cotisations dont s ' agit sont payees par l ' employeur au nom de l ' employe , et prelevees sur le salaire brut dont elles determinent le niveau .
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Textes cités dans la décision
- Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
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