Confirmation 17 juin 2021
Désistement 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 juin 2021, n° 19/09557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 mai 2019, N° 19/02332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/368
N° RG 19/09557
N° Portalis DBVB-V-B7D-BENTO
E Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RUGGIRELLO
Me ERMENEUX
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02332.
APPELANTE
Madame E Z
née le […] à […]
demeurant […]
représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
assistée par Me Arnaud A de la SARL LEXPRECIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SA ENEDIS, societé anonyme à directoire et à conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Pascal B de la SELARL CABINET B-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. F G, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. F G, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par M. F G, Président et Mme Sophie SETRICK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La directive CE n° 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, dispose : Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012. Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020. Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité.
L’expérimentation du compteur communicant 'Linky’ a été lancée en mars 2010 par ERDF (devenue ENEDIS) dans l’agglomération de Lyon et le département d’Indre-et-Loire. Elle s’est terminée le 31 mars 2011 et a donné lieu à des résultats considérés comme positifs. Le déploiement des compteurs a été avalisé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), par une délibération du 7 juillet 2011.
Se référant aux positions prises par cette dernière (en juillet et novembre 2011) et à l’avis du Conseil Supérieur de l’Energie du 18 octobre 2011, un arrêté du 4 janvier 2012 a défini les fonctionnalités que devait présenter le dispositif de comptage.
La directive européenne du 13 juillet 2009 a été transposée, en droit français, dans les articles L 341-4, R 341-4 et R 341-6 du code de l’énergie.
L’article R 341-8 du même code dispose : d’ici au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R. 341-6, dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024.
La société anonyme (SA) ENEDIS, société de droit privé, chargée de l’exécution d’un service public industriel et commercial (SPIC), est en charge de ce déploiement. Les usagers reçoivent 30 à 45 jours avant l’intervention des poseurs un courrier les informant que la prise de rendez-vous est nécessaire, lorsque leur compteur est situé à l’intérieur de leur logement, et de la période d’intervention prévue dans les autres cas.
C’est dans ce contexte que madame E Z, reconnue comme présentant un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques par le professeur BELPOMME, le docteur X, le docteur Y et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Var, a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2018, invoqué, sur le fondement de l'article 1 de la charte de l’environnement de 2004 … un droit constitutionnel à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et demandé, sous quinzaine, à la société ENEDIS, la conservation d’une électricité sans nouveaux CPL ni mise en service d’un compteur connecté Linky.
Par courrier en date du 31 décembre suivant, la société ENEDIS a répondu qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande et explicité sa position.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2019, Mme Z a fait assigner la SA ENEDIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Draguignan pour obtenir sa condamnation sous astreinte à conserver en l’état l’électricité distribuée au point de livraison n° 25377713453061 situé […] au Cannet des Maures et à ne pas poser un compteur de type Linky en remplacement de son compteur électrique actuel.
Par ordonnance en date du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a débouté Mme Z de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme Z a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2019.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
— d’enjoindre à la SA ENEDIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de conserver en l’état l’électricité distribuée en 50 hertz à destination du point de livraison n° 253 777 134 530 61 situé […], tout particulièrement en la conservant exempte de tout nouveau courant porteur en ligne de type LINKY notamment dans les fréquences comprises entre 35 kHz et 95 kHz ;
— d’enjoindre à la SA ENEDIS, sous la même astreinte, de conserver en l’état le point de livraison n° 253 777 134 530 61 situé […] au Cannet des Maures, tout particulièrement en n’y installant aucun appareil de type LINKY ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques ;
— de condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers avec distraction au profit de son avocat.
Par conclusions du 6 septembre 2019, la SA ENEDIS sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, débouté madame Z de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
Attendu que Mme Z conclut à la nullité de l’ordonnance entreprise motif pris de la double violation du secret du délibéré et du principe du contradictoire ;
Sur la violation du secret du délibéré
Attendu que le secret du délibéré est un principe général du droit français consacré par l’article 448 du code de procédure civile selon lequel les délibérations des juges sont secrètes ;
Attendu que Maître A, conseil de Mme Z, conclut que, dans le cadre d’une autre instance ayant le même objet, évoquée le 28 mai 2019 devant le juge des référés du TGI d’Aix-en-Provence, son contradicteur aurait évoqué l’ordonnance entreprise, devant être rendue lendemain (29 mai), en soutenant qu’elle lui serait favorable et en proposant de la communiquer en cours de délibéré ; qu’au soutien de ses accusations, il produit l’enregistrement d’une interview, accordée à Radio France Bleu Provence le 29 mai 2019, dans laquelle il a tenu à faire part de (cette) réserve, voire (de cet) élément qui (l’a) choqué ;
Attendu que Maître B, conseil de la SA ENEDIS, dément cette version des faits et dénonce les méthodes peu scrupuleuses de son contradicteur ; qu’il précise qu’il s’est en réalité borné, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 28 mai 2019, d’indiquer qu’il communiquerait en toutes hypothèses, qu’elle lui soit favorable ou non, la décision qui serait rendue le lendemain contre Mme Z, comme il le fait dans chacune de ses plaidoiries ;
Attendu que la parole de l’avocat à l’audience ou dans les médias est libre, sous réserve des règles encadrant la liberté d’expression ; qu’elle ne saurait en revanche avoir valeur de preuve ; qu’il lui
appartient de prouver la réalité de ses assertions, surtout lorsqu’elles mettent en cause la déontologie d’un confrère ou d’un magistrat ;
Attendu que Maître A ne verse aux débats aucune preuve de ses accusations autre que l’enregistrement de son interview ; qu’il n’a visiblement pas pris la peine de demander à faire consigner au plumitif de l’audience de référé du 28 mai 2019 les propos de son contradicteur qui, selon ses propres termes, l’auraient pourtant 'choqué’ ; qu’en tout état de cause, les 'notes d’audience', qui seules auraient pu permettre de connaître la réalité des échanges entre avocats, ne sont pas produites ; qu’en outre, même à supposer qu’elle l’aient été et qu’elles aient confirmé la réalité des propos imputés à Maître B, ces derniers n’auraient engagé que lui et n’auraient pu suffire à prouver la réalité d’une violation par le juge des référés du secret du délibéré, seule susceptible d’entraîner l’annulation de sa décision ;
Attendu que le raisonnement de Maître A selon lequel la transparence soudainement revendiquée par la SA ENEDIS, se heurte à son entier historique procédural, dès lors qu’elle ne communique jamais aucune des nombreuses décisions où elle a été condamnée, procède d’une construction purement intellectuelle qui ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve d’une accusation aussi grave que la violation, par une juridiction, du principe du secret du délibéré ; que s’agissant de la qualification de son attitude vis à vis de son confrère, au regard des règles applicables à la déontologie des avocats, elle relève, le cas échéant, de la compétence des instances ordinales et non de l’appréciation de la cour ;
Que la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise, formulée de ce chef, sera donc rejetée ;
Sur la violation du principe du contradictoire
Attendu que Mme Z fait grief à l’ordonnance critiquée d’avoir considéré son argumentation relative à l’application du principe de précaution sous l’angle du dommage imminent et non du trouble manifestement illicite ; que ces deux notions sont en effet évoquées alternativement par l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile (devenu article 835 du code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020) pour justifier la mise en oeuvre par le juge des référés de mesures conservatoires ou de remise en état ;
Attendu néanmoins que le juge des référés a évoqué, pour l’écarter, le trouble manifestement illicite ; qu’il l’a en effet défini comme une perturbation résultant d’un fait constituant directement ou indirectement la violation évidente de la règle de droit avant de considérer que, pour que perturbation, il y ait, la situation doit être consommée (page 3 de l’ordonnance) ; qu’il a ajouté en page 4 de sa décision : le juge des référés n’ayant pas vocation à dire si le compteur Linky est de manière générale dangereux pour la santé ou potentiellement cancérogène, l’application du principe de précaution au cas de Mme Z (s’analyse) en la recherche d’un dommage imminent pour son seul cas et non au titre de la mise en oeuvre des mesures prévues par l’article 5 de la charte de l’environnement qui relèvent des autorités publiques ;
Attendu dès lors que le premier juge a répondu à l’argumentation des parties, contradictoirement débattue, en écartant expressément l’application le principe de précaution, considéré tant d’un point de vue général que de celui, plus singulier, de Mme Z ; que le souci d’exhaustivité qui l’a conduit à l’examiner à l’aune de l’ensemble des dispositions de l’article 809 alinéa 1 ne saurait être critiqué sous l’angle d’une violation du principe de contradictoire ou d’un défaut de motivation ; que s’il doit l’être sous celui d’un excès de motivation, c’est l’infirmation de sa décision qui doit être poursuivie et non son annulation ;
Que la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise, formulée de ce chef, sera donc rejetée ;
Sur les mesures conservatoires ou de remise en état
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite, visé par ce texte, désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer ;
Qu’il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu’un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ;
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite Loi Barnier, a introduit en droit français le principe de précaution, énoncé par l’article L 110-1 du code de l’environnement, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable ; que devant le juge des référés, juge de l’évidence, la méconnaissance de ce principe, de valeur constitutionnelle, n’est de nature à constituer un trouble manifestement illicite que s’il est établi, au vu des connaissances scientifiques du moment, un risque évident de dommages graves et irréversibles à la santé humaine ;
Attendu qu’invoquant l’avis de l’ANSES de juin 2017, aux termes duquel celle-ci souligne les incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en oeuvre et recommande la poursuite des études et la possibilité pour les personnes qui le souhaiteraient d’installer des filtres, Mme Z conclut à la méconnaissance par la SA ENEDIS du principe de précaution ; qu’elle souligne également que, le 31 mai 2011, dans son communiqué de presse n° 208, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l’OMS a classé les champs électromagnétiques de radiofréquences, en groupe 2B ('peut être cancérogènes pour l’homme') ;
Attendu que l’étude du CIRC précitée a été menée du 24 au 31 mai 2011 par un groupe de travail constitué de 31 chercheurs issus de 14 pays, qui s’était fixé pour objectif d’évaluer le potentiel cancérogène de l’exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences ; qu’il a discuté et évalué la littérature scientifique disponible sur les catégories d’expositions suivantes :
- expositions professionnelles aux radars et micro-ondes ;
- expositions environnementales associées à la transmission de signaux de radio, de télévision et aux communications sans fil ;
- expositions individuelles associées à l’utilisation de téléphones sans fil ;
Attendu qu’en conclusions de son rapport, le CIRC a justifié en ces termes la classification des champs électromagnétiques de radiofréquences, en groupe 2B : Les données des expositions professionnelles et environnementales, mentionnées plus haut ont également été jugées insuffisantes. Le groupe de travail n’a pas quantifié ce risque ; cependant une étude rétrospective de l’utilisation du téléphone portable (jusqu’en 2004) a montré un risque accru de 40 % de gliome chez les plus grands utilisateurs (moyenne rapportée : 30 minutes par jour sur une période de 10 ans) ;
Que le classement en groupe 2B des radiofréquences a donc été fondé sur les seules données relatives à l’utilisation on ne peut plus spécifique (du fait notamment de sa proximité avec l’organisme de l’utilisateur) de téléphones portables ; qu’ainsi, sauf à dénaturer les conclusions du CIRC, on ne peut en tirer aucune conséquence sur le terrain des 'expositions environnementales', objet du présent litige ;
Attendu par ailleurs que, dans ses rapports datés des mois mai et septembre 2016, l’ANFR conclut : Les niveaux d’exposition mesurés en laboratoire sur les deux générations de compteurs G1 et G3, lors des requêtes élémentaires et lors des collectes, sont très inférieurs aux valeurs limites règlementaires : en champ électrique, les niveaux maximaux ont été mesurés à 1 V/m pour le G1 et à 1,8 V/m pour le G3, c’est à dire près de 90 fois pour le G1 et plus de 50 fois pour le G3 sous la valeur limite règlementaire qui est de 87 V/m dans cette bande de fréquence. En champ magnétique, les niveaux maximaux ont été mesurés à … 10 000 fois pour le G1 et 1 000 fois pour le G3 sous la valeur règlementaire ;
Attendu que dans un complément d’étude publié le 22 septembre 2016, ce même organisme ajoute :
- les niveaux de champs électriques mesurés in situ varient entre 0,25 et 0,8 V/m à 20 cm des compteurs en émission CPL, c’est à dire grâce aux courants porteurs en ligne : ces niveaux se situent entre 100 et 350 fois sous la valeur règlementaire de 87 V/m dans la bande utilisée par Linky (35-91 kHz) ;
- les niveaux des champs magnétiques meusurés in situ entre 0,01 µT et 0,03 µT à 20 cm des compteurs en émission CPL : ces niveaux se situent en 200 et 600 fois sous la valeur limite règlementaire de 6,25 µT dans cette bande de fréquence ;
Ces faibles niveaux d’exposition relevés en laboratoire et chez les particuliers confirment que la transmission des signaux CPL utilisés par le Linky ne conduit pas à une augmentation significative du niveau de champ électromagnétique ambiant ;
Que l’ensemble de ces données ont été actualisées dans un rapport daté d’octobre 2019, aux termes duquel l’AFNR conclut :
— lorsque des transmissions des CPL ont été mesurées, une analyse dans la bande de fréquences de ces transmissions (35-91 hHz) a été menée : des niveaux de champ crête maximum de 3,5 V/m et 0,17 µT ont été mesurés, soit des valeurs respectivement 25 fois et 37 fois inférieures aux valeurs limites réglementaires de 87 V/m et 6,25 µT ;
- des valeurs moyennes sur 6 minutes ont également été relevées à titre informatif : les valeurs moyennes sur 6 minutes correspondant aux niveaux de champ de crête maximaux mesurés sont de 0,015 V/m (soit 230 fois moins que la valeur de crête de 3,5 V/m) et de 0,0006 µT (soit 275 fois moins que la valeur de crête de 0,17 µT) ;
- les mesures réalisées à 40 cm du compteur montrent des niveaux de champs plus faibles qu’à proximité du compteur, ce qui illustre que la distance est un paramètre majeur pour l’exposition : dès qu’on s’éloigne de quelques dizaines de centimètres de la source de rayonnement, le niveau d’exposition baisse fortement ;
Attendu que ces données sont reprises par l’ANSES qui, dans une rapport daté du mois de juin 2017, précise :
- s’agissant des effets sanitaires potentiels de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communiquants Linky, utilisant des bandes de fréquences dans la gamme de quelques dizaines de Kilohertz, compte tenu des faibles niveaux d’exposition (très inférieurs aux valeurs limites réglementaires) retrouvés lors des différentes campagnes de mesures, aucun effet sanitaire à court terme n’est attendu (Afsset 2009a et Anses 2013) ;
- concernant les effets à long terme, les conclusions du rapport de l’Agence publié en 2009 sont toujours d’actualité : peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences (utilisées par le CPL) sur la santé ; l’analyse des études disponibles ne permet pas de conclure définitivement quant à l’existence ou non d’effets délétères liés à des expositions aux radiofréquences dans la bande des 9 kHz – 10kHz à des niveaux non thermiques ;
Qu’elle cite le rapport d’étude du CSTB, qu’elle a elle-même sollicité, selon lequel : Les niveaux de champ magnétique mesurés à proximité des compteurs (55 cm) sont très faibles, comparables par exemple aux niveaux émis par un chargeur d’ordinateur portable. Au centre des pièces, les niveaux de champ magnétique dûs aux communications Linky sont du même ordre de grandeur que ceux émis par des éclairages fluorescents ou à LED, des chargeurs électroniques ou des écrans. Toutes configurations de mesures confondues, le niveau maximum de champ magnétique mesuré in situ est de 6 000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition réglementaire ;
Attendu dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques, telles que caractérisées par les documents versés aux débats, il ne peut être soutenu, avec l’évidence requise en référé, que la technologie des compteurs communicants Linky présente, tant en phase d’émissions de données que par son fonctionnement ou la nature du courant délivré, un risque évident de dommages graves et irréversibles pour la santé humaine ; qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut donc, à ce jour, être fondé sur une quelconque méconnaissance du principe de précaution ;
Sur le dommage imminent
Attendu que Mme E Z verse aux débats trois certificats médicaux, établis par le professeur Belpomme, le docteur X et le docteur C posant, explicitement pour deux d’entre eux et implicitement pour le troisième (docteur X),le diagnostic d’une hypersensibilité aux champs électromagnétiques ; que tous soulignent la necessité de mettre cette malade à l’abri du maximum de sources électromagnétiques, même de faible intensité ; qu’enfin, lors de sa réunion non datée, la MDPH du Var a sollicité la confirmation de la décision de la CDAPH en date des 23 mai et 17 octobre 2019, selon laquelle l’appelante s’est vue attribuée, en l’absence d’une entrave majeure à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
Attendu qu’il ne saurait être envisagé de nier le handicap subi par Mme Z du fait d’une électrosensibilité médicalement reconnue ; que la seule question dont la cour est saisie, sous le prisme du dommage imminent visé par l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, est celle de savoir si l’installation d’un compteur Linky, voire la distribution d’un courant porteur en ligne (CPL), à son domicile, ont une probalité élevée de générer des troubles voire d’aggraver son état de santé ; que l’évidence de la réponse à y apporter, qui fonde la compétence même du juge des référés (à la différence de son collègue du fond), est d’autant plus cardinale que si la nocivité de cette technologie à son endroit est scientifiquement établie, son déploiement dans le périmètre de sa résidence, et non seulement à son domicile, va devoir être reconsidéré alors même que la directive n° 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que les textes règlementaires subséquents, l’inscrivent dans une optique d’intérêt général de maîtrise de la consommation d’énergie et donc de développement durable ;
Attendu que dans son avis du 13 mars 2018, rendu à la demande de la Haute autorité de santé (HAS), au terme d’une expertise réalisée entre 2014 et 2017 par un groupe de travail pluridisciplinaire dédié, en lien avec le Comité d’expert spécialisé 'agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements', l’ANSES, sous la plume du docteur D, écrit : L’expertise met en évidence la grande complexité de la question de l’électro hypersensibilité. Tout d’abord, il n’existe pas, à ce jour, de critères de diagnostic de l’EHS validés et il résulte de l’expertise que la seule possibilité de définir l’EHS repose sur l’auto-déclaration des personnes. Au final, en l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS. Cependant, l’Agence souligne que les plaintes (douleurs, souffrance) exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue et que ces personnes ont besoin d’adapter leur quotidien pour y faire face ;
Attendu par ailleurs que dans son avis révisé du 7 juin 2017, l’ANSES précise : Il n’existe pratiquement aucune littérature scientifique traitant des effets sanitaires spécifiques aux compteurs communicants, à l’exception d’une description de plaintes auto-déclarées en Australie, dans l’Etat de Victoria : aucune conclusion sanitaire ne peut cependant être tirée de ce travail qui repose sur des déclarations spontanées et ne donne pas de renseignements sur la relation temporelle entre l’exposition et la survenue des symptômes …. il est possible que l’effet nocebo, c’est à dire le rôle négatif de la croyance en un possible effet néfaste des compteurs, ait joué un rôle : cet effet pourrait être exacerbé lorsque l’exposition est vécue comme imposée par une entité extérieure ;
Que dans une communication datée de décembre 2005, l’OMS caractérise en ces termes l’effet nocebo précité : L’hypersensibilité électromagnétique (HSEM) est caractérisée par divers symptômes que les individus touchés attribuent à l’exposition aux champs électromagnétiques (CEM) … On a réalisé un certain nombre d’études dans lesquelles on exposait des individus présentant une HSEM à des CEM similaires à ceux auxquels ils attribuaient leurs symptômes, l’objectif (étant) de provoquer l’apparition de ces symptômes en condition de laboratoire … La majorité de ces études indique que les individus se plaignant de HSEM ne sont pas plus capables de détecter plus précisément une exposition aux CEM que des individus ordinaires. Des études bien contrôlées et menées en double aveugle ont montré que ces symptômes n’étaient pas corrélés avec l’exposition aux CEM ;
Attendu qu’en considération de l’ensemble de ces données, rapprochées des analyses techniques précitées, caractérisant notamment les très faibles niveaux de champ crête maximum enregistrés, aucun lien de causalité entre les symptômes évoqués dans les certificats médicaux versés aux débats et les transmissions de CPL des compteurs Linky ne peut être incontestablement établi; que, dès lors, l’appelante échoue à caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’exitence, sur le plan médical, d’un dommage imminent, c’est à dire non encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation décrite devait se concrétiser ou perdurer ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme Z de ses demandes visant à enjoindre à la SA ENEDIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
— de conserver en l’état l’électricité distribuée en 50 hertz à destination du point de livraison n° 253 777 134 530 61 situé […], tout particulièrement en la conservant exempte de tout nouveau courant porteur en ligne de type LINKY notamment dans les fréquences comprises entre 35 kHz et 95 kHz ;
— de conserver en l’état le point de livraison n° 253 777 134 530 61 situé […] au Cannet des Maures, tout particulièrement en n’y installant aucun appareil de type LINKY ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme E Z ;
Attendu que Mme Z, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; que l’équité commande de laisser à la charge de l’intimée les frais, non
compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; qu’elle sera donc également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Mme Z supportera en outre les dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que l’appelante supportera les dépens d’appel.
La greffière Le président
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