Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 5 septembre 2017, n° 16/02340
TI Reims 8 juillet 2016
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CA Reims
Infirmation partielle 5 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application de la prescription biennale

    La cour a jugé que la prescription biennale s'applique, rendant l'action de la société Generali Vie prescrite pour les charges de 2009 à 2011.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de régularisation des charges

    La cour a estimé que les manquements de la société Generali Vie ne justifiaient pas la résiliation du bail.

  • Accepté
    Inexécution d'une décision de justice

    La cour a reconnu le préjudice subi par Madame X et a accordé une indemnisation pour le trouble de jouissance.

  • Accepté
    Justification des charges récupérables

    La cour a jugé que la société avait apporté les justificatifs requis et a condamné Madame X au paiement des charges.

  • Accepté
    Transmission des relevés de charges

    La cour a constaté que les justificatifs étaient fournis et a condamné Madame X au paiement des charges.

  • Accepté
    Justification des charges de l'année 2015

    La cour a jugé que les justificatifs étaient suffisants et a condamné Madame X au paiement des charges.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit de la société Generali Vie à des frais irrépétibles et a accordé la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Reims, Madame Y X conteste un jugement du tribunal d'instance qui avait condamné à payer des charges locatives et prononcé la résiliation de son bail avec la SA Generali Vie. La cour examine la prescription des actions en paiement des charges de 2009 à 2011, concluant qu'elles sont prescrites selon l'article L. 137-2 du code de la consommation. Elle confirme la recevabilité de la demande de résiliation du bail, mais infirme la décision de résiliation, considérant que les manquements de la locataire ne justifient pas cette mesure. La cour condamne également la SA Generali Vie à indemniser Madame Y X pour trouble de jouissance. En somme, la cour infirme partiellement le jugement de première instance, tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. inst, 5 sept. 2017, n° 16/02340
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 16/02340
Décision précédente : Tribunal d'instance de Reims, 8 juillet 2016, N° 11-15-000032
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 5 septembre 2017, n° 16/02340