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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 nov. 1982, C-261/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-261/81 |
| Arrêt de la Cour du 10 novembre 1982.#Walter Rau Lebensmittelwerke contre De Smedt PVBA.#Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hamburg - Allemagne.#Libre circulation des marchandises - Margarine.#Affaire 261/81. | |
| Date de dépôt : | 25 septembre 1981 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0261 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:382 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0261
Arrêt de la cour du 10 novembre 1982. – walter rau lebensmittelwerke contre de smedt pvba. – demande de décision préjudicielle: landgericht hamburg – allemagne. – libre circulation des marchandises – margarine. – affaire 261/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03961
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – commercialisation des produits – disparites des reglementations nationales – obstacles aux echanges intracommunautaires – conditions d ' admissibilite
( traite cee , art . 30 )
2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – commercialisation dans un etat membre de marchandises legalement produites et commercialisees dans un autre etat membre – exigence d ' une forme determinee d ' emballage pour la margarine et les graisses comestibles – condition non indispensable a la protection et a l ' information du consommateur – condition inadmissible
( traite cee , art . 30 )
Sommaire
1 . si , en l ' absence d ' une reglementation commune de la commercialisation des produits , les obstacles a la libre circulation intracommunautaire resultant de disparites des reglementations nationales doivent etre acceptes dans la mesure ou une telle reglementation , indistinctement applicable aux pro- duits nationaux et aux produits importes , peut etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant , entre autres , a la defense des consommateurs , encore faut-il qu ' une telle reglementation soit proportionnee a l ' objet vise . si un etat membre dispose d ' un choix entre differentes mesures aptes a atteindre le meme but , il lui incombe de choisir le moyen qui apporte le moins d ' obstacles a la liberte des echanges .
2.L ' application , dans un etat membre , a la margarine importee d ' un autre etat membre et legalement produite et commercialisee dans cet etat , d ' une legislation interdisant de mettre dans le commerce la margarine ou des graisses comestibles , des lors que la masse ou l ' emballage exterieur de la motte individuelle n ' a pas une forme determinee , telle que la forme cubique , dans des circonstances ou la protection et l ' information du consommateur peuvent etre assurees par des moyens qui apportent moins d ' obstacles a la liberte des echanges , constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative au sens de l ' article 30 du traite .
Parties
Dans l ' affaire 261/81 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le landgericht hamburg , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Walter rau lebensmittelwerke , a hilter ( republique federale d ' allemagne ),
Et
De smedt pvba , a zemst ( belgique ),
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 30 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 16 septembre 1981 , parvenue a la cour le 25 septembre 1981 , le landgericht hamburg a pose , en vertu de l ' article 177 du traite , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 30 du traite en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite avec le droit communau taire d ' une prescription de la legislation belge relative a la forme de l ' emballage de la margarine mise dans le commerce de detail ( arrete royal du 2 . 10 . 1980 , moniteur belge du 14 . 10 . 1980 , p . 11845 ).
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige concernant un contrat de fourniture de margarine qui oppose un vendeur allemand a un acheteur belge . selon ce contrat , conclu le 23 juillet 1980 , le vendeur garantissait que la margarine livree par lui et emballee en pots de plastique en forme de tronc de cone , pouvait etre commercialisee en belgique en vertu des dispositions communautaires . a l ' epoque de la signature du contrat , la legislation applicable en belgique prevoyait que la margarine ne pouvait etre importee ou detenue pour la vente que sous forme de masse cubique , condition non satisfaite par la marchandise en cause .
3 cette legislation a ete remplacee par l ' arrete royal du 2 octobre 1980 qui interdit la mise dans le commerce de detail de la margarine lorsque la masse ou l ' emballage exterieur de la motte individuelle n ' a pas la forme cubique .
4 informee par les autorites competentes que la commercialisation de la margarine conditionnee en pots en forme de tronc de cone restait interdite , la societe defenderesse au principal a refuse d ' accepter les livraisons prevues par le contrat . la partie demanderesse n ' acceptant pas ce refus l ' a assignee devant le landgericht hamburg .
5 la defenderesse a fait valoir devant le tribunal que l ' arrete royal belge selon lequel la margarine ne peut etre commercialisee que sous un emballage de forme cubique ne serait pas contraire a l ' article 30 du traite cee au motif que la belgique aurait pu prendre cet arrete parce qu ' il s ' agissait de differencier correctement le beurre de la margarine vendus dans le commerce de detail . elle estime qu ' elle ne serait donc pas tenue de remplir les obligations concernant la reception et le paiement de la margarine commandee qui decoulent pour elle du contrat conclu avec la requerante .
6 le landgericht hamburg n ' estime pas exclu que la reglementation belge , applicable au seul commerce de detail , dissimule une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation . il considere qu ' une telle reglementation peut rendre plus difficile la commercialisation de la margarine conditionnee legalement dans un autre etat membre dans des recipients de forme tronconique .
7 en consequence , dans son ordonnance du 16 septembre 1981 , le landgericht hamburg a sursis a statuer et a pose a la cour la question suivante :
' est-on en presence d ' une mesure equivalant a une restriction quantitative prohibee au sens de l ' article 30 du traite instituant la communaute economique europeenne lorsque , comme dans l ' article 8 de l ' arrete royal belge du 2 octobre 1980 relatif a la fabrication et a la mise dans le commerce de la margarine et de graisses comestibles , il est interdit de mettre dans le commerce la margarine ou des graisses comestibles des lors que la masse ou l ' emballage exterieur de la motte individuelle n ' a pas la forme cubique et lorsque cela entraine comme consequence que la margarine conditionnee sous une forme differente aux dispositions nationales qui y sont en vigueur , doit etre specialement conditionnee sous une forme cubique pour l ' importation dans le royaume de belgique?
'
Sur la competence de la cour
8 le gouvernement belge indique que l ' importation de la margarine en belgique par la defenderesse au principal ferait deja l ' objet de poursuites penales en belgique , et que la cour devrait , en consequence , se poser la question de savoir si le litige qui est a l ' origine de la question prejudicielle est un litige reel . a cet egard , le gouvernement belge rappelle l ' arret de la cour du 16 decembre 1981 ( foglia , affaire 244/80 , recueil p . 3045 ).
9 dans le cas d ' espece , les elements du dossier ne permettent pas de mettre en doute le caractere reel du litige . il n ' y a donc pas lieu de conclure a l ' incompetence de la cour .
Sur le fond
10 la question posee par le landgericht vise a savoir si l ' application , dans un etat membre , a la margarine importee d ' un autre etat membre , d ' une legislation qui n ' admet la commercialisation de ce produit au niveau de la vente au detail que sous forme d ' un conditionnement determine – en l ' occurrence en masse ou emballage cubique – constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative au sens de l ' article 30 .
11 la partie defenderesse au principal et le gouvernement belge soutiennent que l ' arrete royal belge ne peut etre qualifie de mesure equivalant a une restriction quantitative . les precedents arrets de la cour n ' auraient concerne que des interdictions d ' importer et de commercialiser resultant de la legislation nationale relative a la qualite des produits , ce qui n ' etait pas le cas en l ' espece puisqu ' il suffisait d ' adapter la presentation du produit pour le commercialiser . au surplus , la forme d ' emballage ne constituerait pas une entrave reelle au commerce . de toute facon , meme si le commerce de detail etait interdit , d ' autres possibilites telles que le commerce de gros seraient ouvertes .
12 a ce propos , il faut rappeler , ainsi que la cour l ' a constate iterativement depuis son arret du 20 fevrier 1979 ( rewe , affaire 120/78 , recueil p . 649 ), qu ' en l ' absence d ' une reglementation commune de la commercialisation des produits dont il s ' agit , les obstacles a la libre circulation intracommunautaire resultant de disparites des reglementations nationales doivent etre acceptes dans la mesure ou une telle reglementation , indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes , peut etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant , entre autres , a la defense des consommateurs . encore faut-il qu ' une telle reglementation soit proportionnee a l ' objet vise . si un etat membre dispose d ' un choix entre differentes mesures aptes a atteindre le meme but , il lui incombe de choisir le moyen qui apporte le moins d ' obstacles a la liberte des echanges .
13 s ' il est vrai que l ' extension , aux produits importes , d ' une obligation d ' utiliser une certaine forme d ' emballage n ' exclut pas de facon absolue l ' importation dans l ' etat membre concerne de produits originaires d ' autres etats membres , il n ' en reste pas moins qu ' elle est de nature a rendre leur commercialisation plus difficile ou plus onereuse , soit en fermant a ces produits certains circuits de distribution , soit encore en raison des frais supplementaires occasionnes par la necessite de conditionner les produits en cause dans des emballages speciaux , conformes aux exigences prevalant sur le marche de leur destination .
14 dans le cas d ' espece , l ' effet protecteur de la reglementation belge est d ' ailleurs demontre par le fait , affirme par la commission et non conteste par le gouvernement belge , que , malgre des prix sensiblement plus eleves que dans certains autres etats membres , il n ' existe pratiquement aucune margarine d ' origine etrangere sur le marche belge .
15 on ne saurait donc pretendre que l ' exigence d ' un conditionnement special du produit ne constituerait pas un obstacle a la commercialisation .
16 en outre , le gouvernement belge fait valoir que l ' exigence de la forme cubique serait necessaire pour la protection du consommateur , afin d ' eviter la confusion entre le beurre et la margarine . il expose que la forme cubique utilisee pour la vente de la margarine serait ' ancree ' dans les habitudes des consommateurs belges et constituerait des lors une protection efficace a cet egard .
17 on ne saurait contester , dans son principe , la justification de mesures legislatives destinees a eviter la confusion , aux yeux du consommateur , entre le beurre et la margarine . toutefois , l ' application , par un etat membre , a la margarine legalement produite et commercialisee dans un autre etat membre , de dispositions legislatives qui prevoient imperativement , pour ce produit , un type d ' emballage determine , comme la forme cubique , a l ' exclusion de toute autre forme de conditionnement , depasse notablement les necessites de l ' objectif vise . en effet , la protection des consommateurs peut etre assuree de maniere aussi efficace par d ' autres mesures qui apportent moins d ' obstacles a la liberte des echanges , telles que les prescriptions relatives a l ' etiquetage .
18 a l ' audience , le representant du gouvernement belge a egalement presente l ' argument selon lequel la belgique etait liee par l ' article 11 , paragraphe 2 , de la directive 79/112 du conseil , du 17 decembre 1978 , relative au rapprochement des legislations des etats membres concernant l ' etiquetage et la presentation des denrees alimentaires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard ( jo 1979 , l 33 ). cette disposition de droit communautaire reglementerait le mode d ' inscription sur le paquet de margarine et de beurre et empecherait le gouvernement belge de prescrire une inscription suffisamment grande pour avertir le public d ' une modification touchant ses habitudes .
19 l ' article en question prevoit que les mentions qui doivent figurer sur l ' emballage ' sont facilement comprehensibles et inscrites a un endroit apparent et de maniere a etre facilement visibles , clairement lisibles et indelebiles ' . cette disposition autorise et oblige les etats membres a prendre les mesures necessaires pour l ' information du consommateur , tout en leur laissant une marge de discretion considerable . la disposition n ' a nullement pour effet d ' empecher le gouvernement belge d ' edicter des normes d ' etiquetage adequates applicables de facon uniforme aux margarines produites en belgique et a celles produites dans d ' autres etats membres .
20 il y a donc lieu de repondre a la question posee que l ' application , dans un etat membre , a la margarine importee d ' un autre etat membre et legalement produite et commercialisee dans cet etat , d ' une legislation interdisant de mettre dans le commerce la margarine ou des graisses comestibles des lors que la masse ou l ' emballage exterieur de la motte individuelle n ' a pas une forme determinee , telle que la forme cubique , dans des circonstances ou la protection et l ' information du consommateur peuvent etre assurees par des moyens qui apportent moins d ' obstacles a la liberte des echanges , constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative au sens de l ' article 30 du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
21 les frais exposes par le gouvernement belge et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le landgericht hamburg , par ordonnance du 16 septembre 1981 , dit pour droit :
L ' application , dans un etat membre , a la margarine importee d ' un autre etat membre et legalement produite et commercialisee dans cet etat , d ' une legislation interdisant de mettre dans le commerce la margarine ou des graisses comestibles des lors que la masse ou l ' emballage exterieur de la motte individuelle n ' a pas une forme determinee , telle que la forme cubique , dans des circonstances ou la protection et l ' information du consommateur peuvent etre assurees par des moyens qui apportent moins d ' obstacles a la liberte des echanges , constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative au sens de l ' article 30 du traite .
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