Confirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 31 mai 2021, n° 19/20877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2019, N° 15/15199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COVEA RISKS, SA MMA IARD c/ SA MMA IARD, SA HEDIOS PATRIMOINE, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COVEA RISKS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 MAI 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20877 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7GK (Absorbant le RG n° : 19/21718)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/15199
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à VERSAILLES
Représenté par Me Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe MEYLAN de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En mai 2010, M. X a souscrit au capital de différentes sociétés en participation (SEP) dans le cadre d’une opération de défiscalisation lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, en D de l’article 199 Undecies B du Code Général des Impôts, issue de la loi dite « Girardin Industriel ».
L’opération a été conçue et réalisée par la société Hedios Patrimoine. Le montant de la souscription était de 10 000 euros.
M. X a bénéficié d’une réduction d’impôt en 2010 de 16 000 euros. En avril 2013, il a reçu une proposition de rectification fiscale. L’administration fiscale a considéré que l’investissement
réalisé n’était pas éligible aux dispositions prévues par l’article 199 Undecies B du Code Général des Impôts dès lors que l’investissement n’avait pas été « réalisé » selon l’administration fiscale, au 31 décembre 2010.
M. X a, par acte d’huissier du 13 juillet 2015, attrait en responsabilité la société Hedios Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 26 mai 2017, la société Hedios Patrimoine a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles devant la même juridiction. Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 17 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
Rejeté l’ensemble des demandes de M. Y X
Rejeté la demande de provision de la société Hedios
Condamné les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à couvrir les frais de défense de la société Hedios Patrimoine
A constaté que le sinistre résultant de la commercialisation par la société Hedios Patrimoine de produits Sun Hedios d’investissement en matériel photovoltaïque sur l’île de la Réunion dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu’au final l’équipement industriel n’était pas productif l’année de l’investissement, 2010, présente un caractère sériel, et dit que le plafond de 200.000 euros sera applicable qu’une fois, à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel garanti au titre de la défense recours.
M. X et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 08 mars 2021 MMA IARD et MMA assurances Mutuelles demandent
Sur l’appel de M. X
— Constater que Monsieur X ne formule aucune demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
— constater MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 octobre 2019
Sur la responsabilité de la société Hedios Patrimoine :
A titre principal
— Juger qu’aucune garantie n’est due au titre de l’activité de monteur du produit fiscal exercée par Hedios Patrimoine ,
— Rejeter par conséquent toute demande formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre tres subsidiaire
— Juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’il
détiendrait à l’encontre de la société Hedios Patrimoine ,
— Juger ainsi, sans objet, la question d’une éventuelle garantie à ce titre,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2019,
— Rejeter par conséquent toute demande formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles un plafond de garantie de 4.000.000 d’euros au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle,
— Constater que l’ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hedios Patrimoine constitue un sinistre sériel,
— Designer tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, n’excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d’une éventuelle condamnation dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Hedios Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
— Juger que la somme correspondant à une franchise par sinistre, soit 15.000 euros à la charge de la société Hedios Patrimoine , doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où d’une part la responsabilité de la société Hedios Patrimoine serait retenue , d’autre part la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et enfin l’absence de globalisation dans le cas présent.
Sur la demande de caducité présentée par M. X :
— Dire et juger que les conditions contractuelles de cette caducité ne sont pas réunies ;
— Dire et juger que les conséquences de cette caducité ne peuvent être supportées par un assureur de responsabilité civile, en l’occurrence la compagnie MMA IARD ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2019
Sur la garantie défense recours :
A titre principal ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à couvrir les frais de défense de la société anonyme Hedios Patrimoine en ce dossier, dans les limites et conditions du contrat ;
— Dire et juger qu’aucune garantie n’est due au titre de l’activité de monteur du produit fiscal exercée par la société Hedios Patrimoine ,
— Dire et juger que dès lors que la société Hedios Patrimoine s’est fait assister par l’avocat de son choix, sans proposition à l’assureur, les frais et honoraires de celui-ci restent à sa charge,
— Rejeter par conséquent toute demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA
IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par la société Hedios Patrimoine
A titre subsidiaire ;
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hedios Patrimoine de produits SUN HEDIOS d’investissement en matériel photovoltaïque sur l’île de la Réunion dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu’au final l’équipement industriel n’était pas productif l’année de l’investissement, 2010, présente un caractère sériel, et dit que le plafond de 200.000 € sera applicable qu’une fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel, s’agissant de la mise en 'uvre de la défense recours ;
— juger que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles un plafond de garantie de 200.000 € au titre de la garantie Défense Recours,
— Juger que l’ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hedios Patrimoine constitue un sinistre sériel, et C D du plafond de garantie à hauteur de 200.000 € pour l’ensemble des réclamations liées au produit Girardin Solaire Hedios 2010.
En tout état de cause
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société anonyme Hedios Patrimoine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non déductible des sommes allouées au titre de la garantie défense-recours
— Condamner la société Hedios Patrimoine à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société Hedios Patrimoine aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2020 M. Y X demande de :
— Réformer la décision du TGI de Paris en date du 17 octobre 2019 en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur Y X de ses demandes de dommages-intérêts et l’a condamné à payer 2.500 euros tant à la société Hedios Patrimoine qu’aux sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en D de l’article 700 du code de procédure civile
— Conclure à l’absence de responsabilité de la société Hedios Patrimoine au principal motif d’une évolution du régime fiscal applicable de l’article 199 undecies B du CGI et d’une confusion totale du régime fiscal applicable à un exploitant et à un contribuable financeur d’une centrale photovoltaïque alors même qu’elle a exactement apprécié que ni le bulletin de souscription ni la présentation qui est faite du produit ne mentionnent précisément le fait générateur de la réduction d’impôt et que le conseil en gestion de patrimoine doit informer
clairement et complètement le souscripteur de la substance du produit qu’il propose ;
Statuant de nouveau :
— Dire recevable et bien fondé l’appelant en ses demandes à l’encontre de la Société Hedios Patrimoine
— Constater en conséquence le droit à indemnisation acquis en l’espèce au profit des demandeurs ;
— Condamner en conséquence la société Hedios Patrimoine au règlement en principal
de :
* la somme de 19 0008 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 02 avril 2015 au profit des demandeurs;
* la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
Subsidiairement :
— Constater la caducité du contrat de souscription dès lors que la centrale photovoltaïque n’a pas été livrée au 31 décembre 2010 ;
— Condamner en conséquence la société Hedios Patrimoine à rembourser le montant de la souscription d’un montant de 10 000 euros ;
— Condamner en conséquence la société Hedios Patrimoine des conséquences financières dommageables liées au redressement fiscal pour un montant de 3 008 euros
— Débouter le Conseil en Gestion de Patrimoine, la société Hedios Patrimoine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans garantie et nonobstant appel ;
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes ;
— C D de l’article 1343-2 du code civil avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Hedios Patrimoine à payer la somme de 3 500 Euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent leur mise hors de cause dès lors que M. X n’a pas formulé de demande à leur égard, mais en raison de l’appel en garantie formée contre les assureurs la demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de Hedios Patrimoine
M. X critique la décision déférée qui, après avoir constaté que ni le bulletin de souscription, ni la présentation qui est faite du produit ne mentionnent précisément le fait générateur de la réduction d’impôt, objet même du manquement, la décision procède à une totale confusion entre les conditions d’éligibilité et le fait générateur de la réduction d’impôt applicable. Il reproche un manquement à l’obligation d’information et de conseil. Il ajoute que la décision procède à une erreur de droit en considérant une évolution du régime fiscal applicable en matière d’D de la réduction d’impôt visée à l’article 199 undecies B du CGI, lequel n’a jamais varié depuis l’origine.
A titre principal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, font valoir que leur garantie n’a pas vocation à s’appliquer au motif que
l’activité de monteur, exercée par la société Hedios Patrimoine dans le cadre de l’opération litigieuse, n’est pas garantie par le contrat d’assurance. A titre subisiaire, elle fait valor que les manquements contractuels de la société Hedios ne sont pas démontrés.
La société Hédios Patrimoine conteste sa responsabilité au motif qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil par la délivrance d’une mise en garde sérieuse sur l’existence des risques de remise en cause de l’avantage fiscal. Elle soutient que par la signature du mandat de recherche, l’investisseur a reconnu avoir connaissance des caractéristiques et risques de l’opération. Au surplus, elle ajoute qu’il a eu accès à une documentation précisant les risques. Elle a fourni une information cohérente avec l’état du droit positif connu en 2010 et il n’avait jamais été envisagé, avant les premières rectifications fiscales, que le fait générateur puisse être un raccordement au réseau EDF au 31 décembre de l’année de la réduction d’impôt.
Ceci étant exposé,
La société Hédios Patrimoine s’est présentée à l’investisseur en qualité de conseil en gestion de patrimoine et monteur de l’opération, gestionnaire des sociétés en participation. Elle est débitrice à ce titre d’une obligation d’information sur l’investissement envisagé et d’un conseil adapté à la situation et aux attentes de l’investisseur . En qualité de monteur, elle avait notamment l’obligation de vérifier l’éligibilité du produit.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’investisseur a rempli le bulletin de souscription, qui décrit l’opération, ainsi que le mécanisme permettant la réduction d’impôt et les conditions pour y parvenir. Il s’agissait d’installer des centrales solaires sur des toitures, à la Réunion, pour une puissance électrique inférieure à 36 kWc, exploitées par des société locales. Il est précisé que la réduction de l’impôt est subordonnée à l’obligation d’une mise en location des biens acquis durant cinq années. Le souscripteur reconnaissait avoir été informé de l’objet de l’opération Girard in solaire Hedios 2010.
Le conseil portait sur un investissement à des fins d’optimisation fiscale dans les Dom Tom. Il est précisé que la centrale doit être impérativement livrée avant la fin de l’année de défiscalisation. Il est également exposé au paragraphe ' risques’ que le redressement fiscal peut survenir si les sociétés d’exploitation font défaut avant le terme des 5 années, si les société n’exercent pas les activités éligibles, si le matériel est fictif, si le formalisme exigé par Bercy n’est pas respecté dans les délais prescrits, savoir avant le 31 décembre de l’année en cours.
Le mécanime de la réduction fiscale présenté aux investisseurs reposait sur les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, qui disposait que : ' la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé.
Le contrat stipulé que l’apport devenait caduc si au 31 décembre 2010, la livraison de la centrale et la signature de la documentation contractuelle et notamment les statuts des SEP, n’étaient pas réalisées.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces éléments démontrent que la société Hedios a délivré au souscripteur une information détaillée sur les caractéristiques de l’investissement et présenté les risques fiscaux encourus.
Par décret du 09 décembre 2010, un moratoire a été imposé aux opérateurs par le gouvernement sur le rachat d’électricité d’origine photovoltaïque. Cette décision a eu pour effet d’ imposer auxdits opérateurs le dépôt d’une nouvelle demande de raccordement auprès d’EDF.
En 2013, l’investisseur a subi un redressement fiscal. L’administration fiscale retenant que le raccordement de l’installation au réseau électrique n’ayant pas été réalisé, l’investissement n’était pas productif au 31décembre 2010.
L’investisseur fait grief à la société Helios de ne pas lui avoir délivré une information claire et précise sur le fait générateur de la réduction d’impôt. Il conteste le revirement fiscal soutenu par la société Hedios et se prévaut de jurisprudences antérieures à 2010 qui démontrent une absence de réinterprétation de l’investissement productif par l’administration fiscale.
Contrairement à ce qui est allégué, la société Hedios n’est pas redevable d’ une obligation de résultat mais de moyen. La sécurité du montage proposé dépendait d’aléas qu’elle ne pouvait maîtriser au moment de la souscription et l’investisseur en était informé.
Il est constant qu’ au moment de la souscription, le fait générateur d’éligibilité à la réduction d’impôt reposait sur l’article 199 undecies B précité. L''instruction fiscale 5 B-2-07 du 30.01.2007, qui prévalait alors, fixait la date de réduction d’impôt à la date de livraison au sens de l’article 1604 du code civil.
Dans le cadre des obligations souscrites, la société Hedios devait, une fois les fonds levés, procéder à la réalisation des investissements donnés en location et permettre à l’investisseur de devenir associé de la SEP, pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale.
Les jurisprudences évoquées par l’appelant, antérieures à 2010, ne sont pas probantes dès lors qu’elles ne sont pas transposables aux faits de l’espèce. Elles ne démontrent pas que le raccordement des équipements auprès d’EDF dans l’année de l’investissement était exigé pour un investissement photovoltaïque lors de sa souscription. Il est, en revanche démontré, que cette nouvelle position de l’administration fiscale, remettant en cause les réductions fiscales dans le schéma précité, n’a été entérinée par la doctrine fiscale qu’en 2017.
Comme le rappelle justement le tribunal, l’information est donnée par le conseil en gestion de patrimoine conformément au droit positif, à sa date. Il en est de même pour le monteur du produit, qui s’est engagé à livrer la centrale et à C signer les statuts de la SEP selon le dispositif légal qui prévalait au moment de la souscription. Or, en l’espèce, la centrale a été livrée au sens de l’article 1604 du code civil, et les statuts de la SEP ont été régularisés.
Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a jugé qu’il ne peut être imputé à la société Hedios une faute pour ne pas avoir anticipé la position fiscale adoptée par l’administration fiscale. Il y a donc lieu de confirmer le rejet des demandes au titre des manquements contractuels imputés à la société Hédios.
Sur la caducité du contrat
L’investisseur demande à titre subsidiaire l’D de la clause de caducité.
Il résulte des développements précédents que le contrat stipule que : le présent engagement d’apport demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 à minuit.Il deviendra caduc si à cette date les conditions suivantes ne sont pas réalisées :
- livraison de la centrale
- signature de la documentation contractuelle afférente aux statuts.
En l’espèce, dès lors que la centrale a été livrée au sens de l’article 1604 du code civil, et les statuts de la SEP ont été régularisés, les conditions de la caducité ne sont pas remplies.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, l’économie générale du contrat démontre que la clause n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où l’apport du souscripteur n’a pas été réalisé. Or, en l’espèce, il est justifié dans la proposition de rectification du 16 avril 2013 que l’investissement a été réalisé au sein
de la société en participation. Il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de ce chef.
Sur la garantie des assureurs
A titre principal, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles font valoir que la garantie défense-recours prévue au contrat d’assurance n’est pas applicable au motif que ses conditions d’D ne sont pas réunies. D’une part, la société Hédios Patrimoine a exercé une activité de monteur, laquelle ne constitue pas une des activités garanties prévues au contrat et, d’autre part, la société Hédios Patrimoine s’étant faite assister par l’avocat de son choix, les frais et honoraires engagés restent à sa charge. Au surplus, elles ajoutent qu’aucune proposition de prise en charge n’a été formulée par Hédios Patrimoine. Elles contestent le préjudice allégué par la société Hédios Patrimoine
La société Hedios soutient que les MMA ne sont pas fondées en leur refus de prise en charge de la défense opposé, constitutif d’une faute contractuelle, qu’il justifie la réparation du préjudice qui en résulté ; que la nécessité pour Hédios patrimoine de devoir organiser sa défense et de C l’avance des frais est nécessairement constitutif d’un préjudice moral, évalué à 5.000 euros, et d’un préjudice financier au moins équivalent au coût et conséquences de l’immobilisation des sommes correspondantes aux frais avancés.
Ceci exposé,
La société Hedios bénéficie en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine d’une assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la CNCGP auprès de Covea risk, aux droits de laquelle viennent les MMA.
Ce contrat couvre la responsabilité civile de Hedios patrimoine, et assure le bénéfice d’une prise en charge de ses frais de défense.
Le litige réside dans l’exclusion invoquée par les MMA au titre de l’activité de monteur. S’il est indéniable que cette activité n’est pas définie dans le contrat, au titre des activités assurées, le contrat garantit l’analyse, le diagnostic et conseil concernant la gestion de patrimoine ; le conseil financier et ingénierie.
Au moment des faits litigieux, aucune disposition légale ne définissait le périmètre de l’activité de monteur. La conception du produit GSH par la société Hedios patrimoine répond à l’activité d’ingénierie financière, en proposant de mettre en place, par l’D de techniques juridiques et financières, une solution de défiscalisation pour ses clients. Elle a par ailleurs choisi un opérateur industriel pour la réalisation des centrales.
Ce n’est que, par un avenant technique à effet du 1er janvier 2015, que les MMA écartent clairement du périmètre de la garantie les assurés qui seraient intervenus en qualité de « monteurs-promoteurs ». Ces éléments démontrent que les opérations de défiscalisation dans les Dom Tom n’étaient pas exclues jusqu’alors. Il n’est dès lors pas contestable,ainsi que l’a jugé le tribunal, que la société Hedios Patrimoine est couverte au titre de sa police d’assurance pour l’activité d’ingénierie et en particulier pour la conception et de la distribution du produit GSH qui s’ajoute à son activité de conseil en gestion de patrimoine.
La police d’assurance prévoit à ce sujet que l’assureur assume la défense de l’assuré , dirige le procès et a le libre arbitre des voies de recours. L’assureur fait le choix de l’avocat et prend les frais à sa charge. Il en sera de même lorsque sur proposition de l’assuré ou de la chambre des indépendants du patrimoine, l’assureur aura accepté de mandater l’avocat de l’assuré.
En l’espèce, la société Hedios s’est trouvée confrontée au refus d’emblée et systématique de l’assureur
de garantir le sinistre pour les motifs d’exclusion de garantie de l’activité de monteur.
Il résulte de la solution adoptée que cette position est injustifiée. Dès lors, ainsi que l’ont analysé les premiers juges, il ne peut être valablement reproché à la société Hedios de ne pas avoir respecté la procédure relative à la proposition préalable d’un avocat personnel. Il convient de confirmer la prise en charge des ses frais par les MMA.
En l’espèce, les difficultés financières alléguées par la société Hedios ne sont pas justifiées,dès lors faute d’établir un préjudice en lien avec la faute commise, la demande de ce chef sera écartée.
La demande au titre du préjudice moral, qui n’est pas davantage étayée, sera rejetée.
Sur le caractère sériel, le plafond et le séquestre
Les MMA invoquent à titre subsidiaire l’D de l’article L124-1-1 du code des assurances d’ordre public, considérant que l’ensemble des réclamations liées à la souscription du produit monté par la société Hedios Patrimoine constitue un sinistre sériel ; elles soutiennent que c’est au moyen d’une stipulation contractuelle que doit être déterminé le plafond de la garantie applicable, que l’avenant n°13 a fixé le montant de la garantie à 200 000 euros par sinistre.
Elle demande de désigner un séquestre avec pour mission, n’excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d’une éventuelle condamnation dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Hedios Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés.
La société Hedios Patrimoine conteste la demande d’D d’un plafond de prise en charge des frais de défense ; si elle ne conteste pas un possible caractère « sériel » s’agissant des instances au titre desquels les défendeurs invoquent la même « cause technique », elle s’interroge sur son D au litige et propose d’opérer un rattachement selon les causes énoncées. Elle soutient que les sociétés MMA ne peuvent invoquer l’existence d’un plafond de garantie toutes années confondues aux titres de toutes souscriptions de produits GSH.
Ceci étant exposé,
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L124-1-1 du code des assurances : 'constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
Le produit de défiscalisation élaboré par la société Hedios Patrimoine est identique pour chacun des investisseurs.
La cause 'technique’génératice du dommage unique réside dans le défaut de l’éligibilité de l’investissement photovoltaïque au dispositif Girardin.
D’autres investisseurs que l’appelant ont t souscrit à cette même opération de défiscalisation, et se sont heurtés au même refus d’éligibilité à l’avantage fiscal recherché au 31 décembre 2010. Il s’ensuit que l’ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hédios patrimoine constitue bien un sinistre sériel.
S’agissant de la date de fixation du sinistre, les MMA sont fondées à appliquer l’article L 124-5 al 4 du code des assurances, qui dispose que le sinistre a pour point de départ la première réclamation,
qui est intervenue en 2013.
Les MMA ont versé l’avenant n°13 (pièce n°4), à effet du 1er janvier 2010, concernant le plafond de garantie fixé à 200 000 euros. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le plafond est opposable aux parties et sera sapplicable une fois à l’ensemble des réclamations présentées au titre de ce dommage sériel.
Concernant la demande de séquestre, il s’agit de garantir la disposition esfonds pendant le temps de la résolution du litige. Le principe de partage proportionnel implique une connaissance de toutes les créances et a pour effet de bloquer temporairement le règlement des sinistres.
En l’espèce, il est indéniable que de nombreux investisseurs ont saisi les juridictions de ce contentieux, à différentes dates et que les solutions d’ores et déjà retenues ne sont pas uniformes. La question de la désignation d’un séquestre a notamment reçu des solutions diverses.
La mise en oeuvre d’une répartition égale des fonds s’avère dès lors inapplicable compte tenu de la diversité des demandes, des fonds déjà versés et des futures réclamations susceptibles d’être présentées. La demande à ce titre sera rejetée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE la demande de mise horsde cause des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de séquestre ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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