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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er oct. 2024, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMXW
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [L] [W], né le 20 juillet 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5];
représenté par Maître Jean THEVENOT, avocat membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
LA S.A.S. MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE venant aux droits de MOTORCAR VALENCIENNES, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8], ayant établissement [Adresse 6] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Marc JOUANEN, avocat membre de la SCP JOUANEN – VIDAL-GRELLET – DOOGHE, avocats au barreau de SAINT-OMER,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 17 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 août 2024, monsieur [W] a assigné la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d’un véhicule de marque FORD, modèle Kuga II, immatriculé [Immatriculation 11], dont il a fait l’acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, monsieur [W] fait valoir, en substance, que le véhicule précité subit, depuis le 13 mai 2024, un désordre consistant dans le blocage des roues avant droite et arrière gauche et que la société défenderesse refuse de prendre en charge la réparation du désordre, sans motif légitime selon lui, après mise en œuvre d’une expertise amiable.
En réponse, la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] a fait l’acquisition, suivant facture en date du 13 décembre 2021, d’un véhicule de marque FORD, modèle Kuga II, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de la société par actions simplifiée (SAS) MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE et que, lors de cette acquisition, il a souscrit une garantie commerciale dite OPTEVEN, prévoyant la prise en charge des désagréments mécaniques à subir à l’avenir par le véhicule, sauf cas de non-respect de la clause entretien.
Il en ressort également que le véhicule acquis par le demandeur a fait l’objet d’un dépannage, le 13 mai 2024, en raison du blocage des roues avant droite et arrière gauche ; qu’une expertise de protection juridique a été réalisée le 18 juillet 2024 ; qu’elle a conclu à la nécessité du remplacement ou de la remise en état du module ABS, en mettant en avant la potentielle responsabilité du garage vendeur sur la base d’une absence de devoir de conseil.
Il en ressort enfin que l’expert de la société défenderesse, présent à l’expertise amiable, a fait savoir, par courriel du 24 juillet 2024, que celle-ci estimait que les désordres du bloc ABS pouvaient être imputable à une faute d’entretien du circuit de freinage, une faute ne l’engageant pas.
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure d’expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise est en décidant le seul intérêt de monsieur [W], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [D] [R], [Adresse 2] [Localité 7] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque FORD, modèle Kuga II, immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Monsieur [L] [W], actuellement stationné [Adresse 9] à [Localité 12],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024.
Le greffier, Le président,
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