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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 nov. 1983, C-292/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-292/82 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 novembre 1983.#Firma E. Merck contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.#Sucre - Restitution à la production et à l'exportation.#Affaire 292/82. | |
| Date de dépôt : | 16 novembre 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0292 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:335 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0292
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 17 novembre 1983. – firma e. Merck contre hauptzollamt hamburg-jonas. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht hamburg – allemagne. – sucre – restitution à la production et à l’exportation. – affaire 292/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03781
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droit communautaire – interpretation – methodes
2 . agriculture – produits de transformation ne relevant pas de l ' annexe ii du traite – restitutions a l ' exportation – objet – egalite de concurrence de l ' industrie communautaire et des pays tiers – cumul des restitutions a l ' exportation avec d ' autres mesures d ' aide communautaire – admissibilite – limites
Sommaire
1 . il y a lieu , pour l ' interpretation d ' une disposition de droit communautaire , de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais egalement de son contexte et des objectifs poursuivis par la reglementation dont elle fait partie .
2.Les restitutions a l ' exportation , vers les pays tiers , de marchandises qui ne relevent pas de l ' annexe ii du traite , mais dont la fabrication se fait a partir de produits agricoles d ' origine communautaire , ont pour but de compenser , pour l ' industrie transformatrice communautaire , les couts de production occasionnes par le fait que le niveau des prix agricoles est plus eleve dans la communaute que sur le marche mondial . l ' octroi de ces restitutions vise donc a assurer des conditions egales de concurrence entre l ' industrie communautaire et les industries des pays tiers s ' approvisionnant en produits agricoles sur le marche mondial .
En vue d ' etablir une telle egalite de concurrence , il convient cependant d ' eviter une surcompensation resultant du fait que les restitutions a l ' exportation peuvent venir s ' ajouter a d ' autres mesures d ' aide octroyees a l ' industrie communautaire , notamment sous la forme de restitutions a la production .
Parties
Dans l ' affaire 292/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le finanzgericht hamburg et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Firma e . merck , a darmstadt ,
Et
Hauptzollamt hamburg-jonas ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la validite de l ' article 1 , lettre a , des reglements de la commission n 2271/78 du 29 septembre 1978 ( jo l 275 , p . 28 ), n 2555/78 du 31 octobre 1978 ( jo l 307 , p . 32 ), n 2807/78 du 30 novembre 1978 ( jo l 334 , p . 32 ), n 3115/78 du 29 decembre 1978 ( jo l 370 , p . 26 ), n 181/79 du 31 janvier 1979 ( jo l 26 , p . 36 ), n 410/79 du 28 fevrier 1979 ( jo l 50 , p . 28 ) et n 615/79 du 30 mars 1979 ( jo l 79 , p . 28 ), fixant les taux des restitutions applicables , a compter du 1 octobre 1978 jusqu ' au 30 avril 1979 , au sucre et a la melasse exportes sous forme de marchandises ne relevant pas de l ' annexe ii du traite ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 21 octobre 1982 , parvenue a la cour le 16 novembre suivant , le finanzgericht hamburg a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a la validite des articles 1 , lettre a , des reglements de la commission n 2271/78 du 29 septembre 1978 ( jo l 275 , p . 28 ), n 2555/78 du 31 octobre 1978 ( jo l 307 , p . 32 ), n 2807/78 du 30 novembre 1978 ( jo l 334 , p . 32 ), n 3115/78 du 29 decembre 1978 ( jo l 370 , p . 26 ), n 181/79 du 31 janvier 1979 ( jo l 26 , p . 36 ), n 410/79 du 28 fevrier 1979 ( jo l 50 , p . 28 ) et n 615/79 du 30 mars 1979 ( jo l 79 , p . 28 ), fixant les taux des restitutions applicables , a compter du 1 octobre 1978 jusqu ' au 30 avril 1979 , au sucre et a la melasse exportes sous forme de marchandises ne relevant pas de l ' annexe ii du traite .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige concernant les montants des restitutions a l ' exportation pour du sucre exporte sous forme de mannitol – relevant de la sous-position tarifaire 29.04 c ii du tarif douanier commun – et de sorbitol – relevant des sous-positions tarifaires 29.04 c iii et 38.19 t . pour ses exportations , effectuees au cours de la periode d ' octobre 1978 a avril 1979 , la demanderesse au principal , la societe e . merck , a darmstadt , n ' a obtenu des restitutions qu ' aux taux reduits indiques aux tableaux i des annexes aux reglements precites . devant le finanzgericht hamburg , elle a fait valoir que ces taux n ' etaient applicables que pour des marchandises ayant deja beneficie de restitutions a la production . comme les marchandises en cause n ' auraient pas beneficie de telles restitutions , elle a donc exige que les restitutions a l ' exportation soient octroyees aux taux pleins prevus aux tableaux ii desdites annexes .
3 il ressort du dossier et des informations complementaires fournies par la societe au cours de la procedure orale devant la cour que , jusqu ' en 1976 , elle a produit du mannitol et du sorbitol a partir de sucre cristallise , lequel etait interverti , puis hydrogene , ces operations se deroulant toutes dans son etablissement . pour cette fabrication , la societe a obtenu alors des restitutions a la production ainsi que des restitutions reduites a l ' exportation .
4 cependant , a partir de 1976 , la societe a , pour des raisons techniques et economiques , introduit des changements dans son mode de fabrication . en raison de ces changements , elle a cesse d ' intervertir le sucre elle-meme et elle a achete du sucre interverti chez un autre producteur communautaire . a part ces modifications , le processus de production est , en principe , demeure le meme , mais la societe n ' a plus pu obtenir des restitutions a la production .
5 partant de l ' hypothese que l ' octroi , par les autorites allemandes , des restitutions a l ' exportation aux taux reduits etait fonde sur une interpretation correcte des reglements litigieux , le finanzgericht hamburg a sursis a statuer et a pose a la cour les questions suivantes :
' 1 ) eu egard a l ' article 4 , paragraphe 3 , du reglement du conseil n 2682/72 , dans la version du reglement du conseil n 707/78 , les articles 1 , lettre a , des reglements de la commission n 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 et 615/79 sont-ils invalides dans la mesure ou ils prevoient , pour les exportations de mannitol et de sorbitol , des positions tarifaires 29.04 c ii et iii et 38.19 t du tarif douanier commun , pour lesquelles aucune restitution a la production n ' a ete octroyee , l ' application des taux de restitution du tableau i au lieu de ceux du tableau ii des annexes aux reglements precites en matiere de taux de restitution?
2)en cas de reponse affirmative a la phrase sous 1 ):
Quelles sont les consequences juridiques de l ' invalidite des reglements precites?
'
6 avant de repondre a la premiere question , il y a lieu d ' examiner la reglementation communautaire relative aux restitutions a la production et a l ' exportation dans le secteur du sucre .
7 l ' article 1 , paragraphe 1 , du reglement n 3330/74 du conseil , du 19 decembre 1974 , portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre ( jo l 359 , p . 1 ), modifie notamment par le reglement n 705/78 du conseil , du 4 avril 1978 ( jo l 94 , p . 1 ), enumere les differents produits qui sont regis par ce reglement . les articles 9 et 19 du meme reglement prevoient la fixation de restitutions , respectivement a la production et a l ' exportation , ces dernieres etant prevues , entre autres , pour certains produits vises a l ' article 1 , paragraphe 1 , qui sont exportes sous forme de marchandises reprises a l ' annexe i du reglement . cette annexe comprend , entre autres , le mannitol et le sorbitol .
8 l ' article 1 du reglement n 1400/78 du conseil , du 20 juin 1978 , etablissant les regles generales applicables a la restitution a la production pour le sucre utilise dans l ' industrie chimique ( jo l 170 , p . 9 ), prevoit qu ' une restitution a la production est accordee a certains ' produits de base ' vises a l ' article premier , paragraphe 1 , du reglement n 3330/74 precite , qui sont utilises dans la fabrication des produits de l ' industrie chimique enumeres a l ' annexe au reglement n 1400/78 , laquelle comprend , entre autres , le mannitol et le sorbitol . il ressort cependant de ces dispositions que le sucre inverti ne constitue pas un tel produit de base , donnant droit aux restitutions en question .
9 en ce qui concerne les restitutions a l ' exportation , l ' article 4 , paragraphe 3 , du reglement n 2682/72 du conseil , du 12 decembre 1972 , etablissant , pour certains produits agricoles exportes sous forme de marchandises ne relevant pas de l ' annexe ii du traite , les regles generales relatives a l ' octroi des restitutions a l ' exportation et les criteres de fixation de leur montant ( jo l 289 , p . 13 ), modifie notamment par le reglement n 707/78 du conseil , du 4 avril 1978 ( jo l 94 , p . 7 ), dispose que :
' pour la fixation du taux de la restitution , il est tenu compte , le cas echeant , des restitutions a la production , des aides ou des autres mesures d ' effet equivalent qui sont applicables dans tous les etats membres , conformement aux dispositions du reglement portant organisation commune des marches dans le secteur considere , en ce qui concerne les produits de base . . . '
Ce reglement est applicable , entre autres , aux produits de base mentionnes dans son annexe a et exportes sous la forme des marchandises mentionnees a l ' annexe c . l ' annexe a du reglement comprend , entre autres , certains sirops de sucre , y compris le sucre interverti . l ' annexe c comprend , entre autres , le mannitol et le sorbitol .
10 pour la periode en cause , a savoir celle allant du 1 octobre 1978 au 30 avril 1979 , la commission a fixe les taux des restitutions a l ' exportation par les reglements litigieux , dont le quatrieme considerant renvoie chaque fois a l ' ar- ticle 4 , paragraphe 3 , precite , du reglement n 2682/72 et dont l ' article premier est libelle comme suit :
' les taux des restitutions applicables . . . aux produits de base figurant a l ' annexe a du reglement ( cee ) n 2682/72 et vises a l ' article 1 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) n 3330/74 , exportes sous forme de marchandises reprises a l ' annexe i du reglement ( cee ) n 3330/74 , sont fixes comme indique :
A ) au tableau i de l ' annexe en ce qui concerne ces memes marchan- dises , pour autant qu ' elles sont reprises a l ' annexe du reglement ( cee ) n 1400/78 ;
B)au tableau ii de l ' annexe en ce qui concerne les marchandises autres que celles visees sous a ). '
11 la meme formule a ete utilisee dans les reglements fixant les taux pour la periode allant du 1 mai 1979 au 30 juin 1980 . en revanche , a partir du reglement n 1678/80 de la commission , du 27 juin 1980 , fixant les taux des restitutions applicables , a compter du 1 juillet 1980 , au sucre et a la melasse exportes sous forme de marchandises ne relevant pas de l ' annexe ii du traite ( jo l 166 , p . 34 ), les taux ne sont fixes , comme indique au tableau i de l ' annexe en ce qui concerne ces marchandises , que ' pour autant qu ' elles sont reprises a l ' annexe du reglement ( cee ) n 1400/78 et qu ' elles aient beneficie d ' une restitution a la production ' .
12 certes , ainsi que le finanzgericht l ' a releve , si on se refere aux termes des reglements litigieux , lus en liaison avec la seule annexe au reglement n 1400/78 , les restitutions a l ' exportation pour le mannitol et le sorbitol devraient en tout cas , pour la periode en cause , etre octroyees aux taux reduits prevus aux tableaux i des annexes au reglements litigieux . toutefois , comme la cour l ' a souligne dans sa jurisprudence , il y a lieu , pour l ' interpretation d ' une disposition de droit communautaire de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais egalement de son contexte et des objectifs poursuivis par la reglementation dont elle fait partie .
13 les restitutions a l ' exportation , vers les pays tiers , de marchandises qui ne relevent pas de l ' annexe ii du traite , mais dont la fabrication se fait a partir de produits agricoles d ' origine communautaire , ont pour but de compenser , pour l ' industrie transformatrice communautaire , les couts de production occasionnes par le fait que le niveau des prix agricoles est plus eleve dans la communaute que sur le marche mondial . l ' octroi de ces restitutions vise donc a assurer des conditions egales de concurrence entre l ' industrie communautaire et les industries des pays tiers s ' approvisionnant en produits agricoles sur le marche mondial .
14 en vue d ' etablir une telle egalite de concurrence , il convient cependant d ' eviter une surcompensation resultant du fait que les restitutions a l ' exportation peuvent venir s ' ajouter a d ' autres mesures d ' aides dont l ' industrie communautaire en cause beneficie , notamment sous la forme de restitutions a la production . a cet effet , l ' article 4 , paragraphe 3 , precite , du reglement n 2682/72 prevoit que pour la fixation du taux de la restitution a l ' exportation , il est tenu compte , le cas echeant , des restitutions a la production en ce qui concerne les produits de base utilises .
15 c ' est justement en vue d ' obtenir cet equilibre , voulu par les reglements du conseil , que la commission a prevu , dans les reglements litigieux , deux tableaux de taux , l ' un pour les marchandises qui ont pu beneficier des restitutions a la production et l ' autre pour les marchandises pour lesquelles une telle possibilite n ' existe pas . en effet , tous ces reglements renvoient expressement , dans leurs considerants , a l ' article 4 , paragraphe 3 , du reglement n 2682/72 et leur article premier prevoit chaque fois , pour les produits qui sont repris a l ' annexe du reglement n 1400/78 – et qui , en consequence , peuvent , le cas echeant , beneficier d ' une restitution a la production – l ' octroi d ' une restitution a l ' exportation reduite . pour tous les autres produits est prevu , au contraire , l ' octroi d ' une restitution a l ' exportation non reduite .
16 dans les observations qu ' elle a soumises a la cour , la commission a explique que d ' apres les informations dont elle disposait au moment de l ' adoption de la reglementation litigieuse , seuls les produits de base donnant droit a une restitution a la production etaient utilises pour la fabrication du mannitol et du sorbitol . en faisant reference aux articles premiers des reglements en cause , a l ' annexe du reglement n 1400/78 , elle n ' aurait donc aucunement entendu reduire les restitutions a l ' exportation pour des marchandises dont la production n ' avait pas donne droit a des restitutions . elle aurait seulement vise , par souci de simplification administrative , a eviter des verifications superflues et couteuses du point de savoir si , dans chaque cas , le producteur avait effectivement exerce ce droit . lorsqu ' en juin 1979 , la societe merck a informe la commission qu ' elle produisait du mannitol et du sorbitol a partir d ' une matiere ne donnant pas droit a une restitution a la production , la commission aurait adapte , aussi rapidement que possible , sa reglementation aux nouvelles realites , en prenant le reglement n 1678/80 , precite .
17 dans ces circonstances , et en vue de donner aux dispositions en cause un effet utile conforme aux objectifs poursuivis par la reglementation communautaire dont elles font partie , il convient de les interpreter en ce sens qu ' elles prevoient l ' octroi de restitutions a l ' exportation au taux plein pour des marchandises qui remplissent les conditions expressement prevues par lesdites dispositions , mais dont la fabrication n ' a pas donne droit a une restitution a la production en vertu du reglement n 1400/78 , precite .
18 compte tenu de cette interpretation des dispositions litigieuses , les questions concernant la validite de celles-ci sont devenues sans objet .
19 il y a donc lieu de repondre aux questions du finanzgericht hamburg que les articles premiers des reglements de la commission n 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 et 615/79 doivent etre interpretes en ce sens qu ' ils prevoient , pour les exportations de mannitol et de sorbitol des positions tarifaires 29.04 c ii et iii et 38.19 t du tarif douanier commun , qui remplissent les conditions expressement prevues par lesdites dispositions , mais pour lesquelles aucune restitution a la production n ' a pu etre octroyee , l ' application des taux de restitution a l ' exportation du tableau ii des annexes au reglements precites , et que l ' examen des questions posees n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite de ces reglements ainsi interpretes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht hamburg , par ordonnance du 21 octobre 1982 , dit pour droit :
1 ) les articles 1 des reglements de la commission n 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 et 615/79 doivent etre interpretes en ce sens qu ' ils prevoient , pour les exportations de mannitol et de sorbitol des positions tarifaires 29.04 c ii et iii et 38.19 t du tarif douanier commun , qui remplissent les conditions expressement prevues par lesdites dispositions , mais pour lesquelles aucune restitution a la production n ' a pu etre octroyee , l ' application des taux de restitutions a l ' exportation du tableau ii des annexes aux reglements precites .
2)l ' examen des questions posees n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite de ces reglements ainsi interpretes .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 705/78 du 4 avril 1978
- Règlement (CEE) 1400/78 du 20 juin 1978 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l' industrie chimique
- Règlement (CEE) 3330/74 du 19 décembre 1974 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
- Règlement (CEE) 2682/72 du 12 décembre 1972
- Règlement (CEE) 707/78 du 4 avril 1978
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