Confirmation 11 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 juin 2009, n° 07/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/02316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mars 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 07/02316
XXX
c/
LA SELARL P Q
LA S.C.P. X Y
LA S.A.R.L. BUREAU DE COURTAGE D’AQUITAINE (S.A. B.C.A.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2007 (R.G. 05/57 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 7 mai 2007
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, Lieu dit XXX,
Représentée par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Z A, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Valérie CAVALIE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA S.E.L.A.R.L. P Q, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EUROVINAL EUROPEENNE VINS ET ALCOOLS,
Représentée par la S.C.P. R S-T et B C, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-Baptiste LANOT, substituant Maître Thierry MIRIEU DE LABARRE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.C.P. X Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant en sa double qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCEA CHATEAU HAUT BRISEY,
Régulièrement assignée, non représentée,
3°/ LA S.A.R.L. BUREAU DE COURTAGE D’AQUITAINE (S.A. B.C.A.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. L M & N O, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Frédéric BIAIS, membre de la S.E.L.A.R.L. BIAIS & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2008 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant un bordereau d’achat en date du 2 mars 1998, la S.C.E.A. Château Haut Brisey a vendu à la Société Européenne des Vins et Alcools, par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine, 36.000 bouteilles de vin Château Nausicaa, Médoc cru bourgeois rouge du millésime 1997 pour un prix de 754.226,10 Francs.
Suivant un bon en date du 7 mai 1999, la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine a donné des spécifications à la S.C.E.A. Château Haut Brisey pour la mise en bouteilles du vin ; le bon mentionne « Cartons : 6 bouteilles debout ».
Selon le détail des frais de stockage annexé au rapport d’expertise 35.400 bouteilles ont été stockées par la Société Européenne des Vins et Alcools dans l’entrepôt Valade à Bruges (Gironde) à partir du mois de juillet 1999.
Or, suivant une lettre en date du 10 janvier 2001, la société 20Wine, cliente de la Société Européenne des Vins et Alcools, lui a rapporté que ses propres clients se plaignaient de la qualité défectueuse du vin Château Nausicaa 1997.
Commis par ordonnance sur requête en date du 15 mars 2001, l’huissier H I a établi un constat le 5 avril 2001 dans lequel il observe que les cartons de vin Château Nausicaa 1997, entreposés sur la plate-forme logistique de la société G&R Valade, sont stockés sur des palettes protégées au moyen d’un film transparent, que les cartons sont positionnés dans le sens permettant de lire les indications visibles sur lesdits cartons et que les bouteilles de vin sont entreposées debout, bouchons vers le haut dans des cartons de 6 bouteilles.
Commis par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2001, l’expert 'nologue J K a clos le 30 septembre 2004 son rapport dans lequel il expose que la détérioration de la qualité du vin est consécutive à un stockage des bouteilles debout et goulot vers le haut pendant une durée incompatible avec ce mode de conservation ; il précise que, sauf demande particulière, les bouteilles doivent être conservées de sorte que le bouchon soit toujours en contact avec le vin et que S.C.E.A. Château Haut Brisey aurait dû placer les cartons sur les palettes de façon à ce que les bouteilles soient goulot vers le bas pendant le stockage dont la durée n’était pas prévisible ; il constate qu’aucune vérification qualitative des vins en stock n’a été effectuée par la Société Européenne des Vins et Alcools pendant 16 mois ; il chiffre le préjudice financier à 58.000,00 euros.
Saisi par assignation enrôlée le 16 décembre 2004 par la S.E.L.A.R.L. P-Q, liquidateur de la société Européenne des Vins et Alcools d’une action en défaillance contractuelle contre d’une part la S.C.E.A. Château Haut Brisey et d’autre part la S.C.P. X-Y, Maître X et Maître Y, représentants des créanciers et commissaires à l’exécution du plan de redressement de la S.C.E.A. Château Haut Brisey, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement contradictoire en date du 22 mars 2007 a retenu la responsabilité contractuelle de la S.C.E.A. Château Haut Brisey au motif qu’elle a présumé que le vin ne serait pas stocké longtemps sans interroger la Société Européenne des Vins et Alcools sur sa destination, qu’elle aurait du par précaution stocker le vin selon les usages, goulot vers le bas, de sorte que sa conservation soit assurée en toutes hypothèses et qu’il est certain que la détérioration qualitative du vin est consécutive à un stockage goulot vers le haut ; le tribunal a aussi retenu la responsabilité contractuelle de la société Européenne des Vins et Alcools au motif qu’elle n’a effectué aucune vérification sur la qualité des vins au cours des 16 mois suivants la mise en carton et que cette absence de vigilance a concouru à la réalisation du dommage ; après avoir partagé par moitié entre la S.C.E.A. Château Haut Brisey et la Société Eurovinal Européenne des Vins et Alcools – Eurovinal – la responsabilité du préjudice subi par la Société Eurovinal Européenne des Vins et Alcools, le tribunal a condamné la S.C.P. X-Y, ès-qualités, à payer à la S.E.L.A.R.L. P-Q, ès-qualités, la somme de 63.994,45 euros et a mis Maître X et Maître Y pris personnellement hors de cause ; le tribunal a mis hors de cause la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine, appelée en garantie par la société S.C.E.A. Château Haut Brisey par acte du 11 juillet 2005, au motif qu’elle avait rempli l’obligation d’information qui lui incombait en qualité de courtier en transmettant les demandes de la Société Européenne des Vins et Alcools au vendeur.
Par déclaration enrôlée le 7 mai 2007, la S.C.E.A. Château Haut Brisey a interjeté appel contre la S.E.L.A.R.L. P-Q, contre la S.C.P. X-Y et contre la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine.
La S.E.L.A.R.L. P-Q, intimée, a comparu par avoué constitué le 15 mai 2007.
La S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine, intimé, a comparu par avoué constitué le septembre 2007.
La S.A. S.C.P. X-Y intimée n’a pas comparu ; l’arrêt sera réputé contradictoire sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2007 au soutien de son appel, la S.C.E.A. Chateau Haut Brisey développe que le conditionnement des cartons de vin sur palettes avait pour fonction leur transport et non leur stockage, et qu’en s’en tenant au conditionnement et à la livraison du vin, elle a respecté son obligation de délivrance conforme, laquelle ne comporte pas une obligation de stockage ; elle soutient avoir respecté les spécifications ordonnées par l’acheteur en procédant à l’emballage du vin en cartons de 6 bouteilles debout ; elle soutient que l’usage selon lequel le bouchon doit toujours être en contact avec le vin relève du stockage et non du conditionnement du vin, et qu’elle n’y était donc pas soumise en qualité de vendeur ; elle soutient que, compte tenu, de la qualité de professionnel du vin de la Société Européenne des Vins et Alcools, elle n’était pas soumise à l’obligation de se renseigner sur la destination du vin pour conclure en droit à l’absence de faute contractuelle ; d’autre part elle développe qu’en acceptant la marchandise sans réserve à réception, la Société Européenne des Vins et Alcools a accepté la charge des risques de détérioration du vin ; elle développe également que la Société Européenne des Vins et Alcools a méconnu les usages en ne vérifiant aucunement la qualité du vin dans les 16 mois suivants sa livraison pour conclure en droit à la responsabilité de l’acquéreur quant à la détérioration du vin ; à titre subsidiaire, la S.C.E.A. Château Haut Brisey soutient que la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine ne lui a apporté aucune précision sur la destination des vins, ce à quoi elle était tenue en qualité de courtier, pour conclure en droit à sa responsabilité contractuelle ; à titre infiniment subsidiaire, la S.C.E.A. Château Haut Brisey soutient que l’acheteuse a vendu le vin à l’entière satisfaction de ses clients jusqu’en 2001 et qu’elle n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice de n’avoir pas pu vendre la marchandise ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2007, la S.C.P. P-Q, intimée, développe que le conditionnement des bouteilles de vin debout par cartons de 6 bouteilles n’exonérait pas le vendeur de procéder à un stockage goulot vers le bas, conformément à l’usage ; elle soutient qu’en procédant à la mise sur palettes des cartons de vin le vendeur s’est chargé du stockage, et non du simple conditionnement de la marchandise ; elle soutient que la S.C.E.A. Château Haut Brisey a manqué à ses obligations en s’abstenant de mentionner à l’extérieur des cartons une indication sur le sens du conditionnement des bouteilles à l’intérieur ; elle développe que la présomption du vendeur selon laquelle le vin était destiné à une consommation rapide n’est pas fondée ; elle développe qu’en n’interrogeant pas l’acquéreur sur la destination du vin, elle a manqué à son obligation de conseil ; elle soutient qu’en ne choisissant pas un mode de stockage propre à garantir toutes les hypothèses possibles, la S.C.E.A. Château Brisey a manqué au principe de précaution pour conclure en droit à la responsabilité contractuelle de la S.C.E.A. Château Haut Brisey ; elle conclut à l’absence de faute du S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine ; cependant si une faute était caractérisée à son égard, elle demande à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer son préjudice; en outre, elle développe que le stockage traditionnel des bouteilles avec goulots vers le bas permettant sa longue conservation, elle n’était pas tenue de vérifier la qualité du vin au cours du stockage pour conclure à l’entière responsabilité de la S.C.E.A. Château Haut Brisey ; elle demande à être indemnisée au titre de la perte de valeur du vin, de la perte de marge commerciale, des frais de transport et de stockage, des frais d’huissier et du remboursement des clients pour une somme de 148.174,90 euros; elle réclame une indemnité de procédure (7.000,00 euros) et le remboursement du constat d’huissier (551,41 euros).
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2008, la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine, intimée, développe qu’en transmettant au vendeur les spécifications du donneur d’ordre selon lesquelles les bouteilles devaient être conditionnées debout par cartons de 6 bouteilles, elle a rempli l’obligation d’information qui lui incombait en qualité de courtier ; elle soutient que le conditionnement des bouteilles debout par cartons de 6 bouteilles n’exonérait pas la S.C.E.A. Château Haut Brisey de retourner les cartons lors de la mise sur palettes de sorte que les bouteilles soient stockées goulot vers le bas, conformément à l’usage, pour conclure en droit à la responsabilité contractuelle du vendeur ; elle développe que l’acquéreur n’a procédé à aucun contrôle de qualité du vin dans les 16 mois suivants sa livraison et a ainsi contribué à la détérioration du vin ; elle soutient n’avoir pas été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire pour conclure en droit à l’inopposabilité du rapport d’expertise ; elle demande la condamnation de la S.C.E.A. Château Haut Brisey au paiement d’une indemnité de procédure (3.000,00 Euros).
SUR CE :
Sur la responsabilité contractuelle de la S.C.E.A. Château Haut Brisey:
Attendu qu’en l’absence de vice inhérent à la chose vendue et en l’absence de non conformité du produit vendu par rapport au produit commandé, il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ;
Que l’expert a constaté que 'la S.C.E.A. Château Haut Brisey a choisi de faire placer dans les cartons les goulots vers le haut’ alors que 'cette pratique ne permet qu’une durée limitée de stockage’ et que pour une conservation plus longue 'il était nécessaire de retourner les cartons avant mise sur palette et filmage’ pour permettre que le bouchon soit maintenu constamment humide par contact avec le vin afin d’en éviter la dégradation ;
Attendu qu’en procédant dès l’expédition de la commande, à une manipulation des bouteilles placées avec le goulot vers le haut de façon inappropriée à un stockage de vin du Médoc (cru bourgeois) destiné par sa nature même au vieillissement ou à tout le moins, à une conservation de plusieurs mois pour permettre l’écoulement de la production annuelle jusqu’à la vente du millésime suivant, la S.C.E.A. Château Haut Brisey n’a pas exécuté son obligation de conditionnement en vue d’un stockage, laquelle résulte du bon d’achat émanant d’un professionnel et portant sur 36.000 bouteilles, et des instructions subséquentes de la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine ;
Que cette inexécution qui est la cause de la dégradation du vin rendu impropre à sa consommation, engage la responsabilité de la S.C.E.A. Château Haut Brisey ;
Sur la responsabilité délictuelle de la Société Eurovinal Européenne vins et Alcools :
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ;
Attendu en fait que sur 36.000 bouteilles commandées et stockées par l’entreprise Valade, un lot de 600 bouteilles a été livré à part le 23 juillet 1999 aux 'Caves Bordelaises’ (page 3 du rapport d’expertise) gérée par la Société Eurovinal qui, en recevant ces bouteilles, s’est nécessairement aperçue de leur conditionnement impropre au stockage qui a perduré dans l’entrepôt Valade jusqu’à la première réclamation reçue de la part de la Société 20Wine le 10 janvier 2001, relativement à des bouteilles stockées dans l’entrepôt Valade, depuis juillet 1999 ;
Attendu que l’absence de réactivité de la Société Eurovinal durant seize mois s’analyse en une négligence qui a concouru à l’aggravation du dommage, c’est à juste titre que sa responsabilité a été retenue par le tribunal ;
Attendu que le tribunal a exactement apprécié la responsabilité de ces deux sociétés à concurrence de moitié pour chacune d’elle ;
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine:
Attendu que la responsabilité du courtier qui avait pour donneur d’ordre la Société Eurovinal ne peut être recherchée par cette dernière que sur un fondement contractuel ;
Qu’en fait le courtier a donné instruction le 7 mai 1999 d’effectuer le conditionnement par cartons de 6 bouteilles debout en remplissant l’imprimé pré-établi par la S.C.E.A. Château Haut Brisey qui le lui avait adressé ;
Attendu que le conditionnement des bouteilles goulot en haut ne procède pas des instructions du courtier mais d’une inexécution des obligations de la S.C.E.A. Château Haut Brisey, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité du courtier qui n’a commis aucune faute vis à vis de la Société Eurovinal et qui n’est pas même susceptible de relever indemne la S.C.E.A. Château Brisey, professionnel envers lequel il n’a aucune obligation de conseil et d’information ;
Sur le préjudice :
Attendu que selon les dispositions de l’article 1149 du code civil, le préjudice se compose de la perte faite et du gain manqué ;
Attendu que le tribunal a donc exactement retenu que le préjudice était constitué par la perte du prix d’achat du vin (104.148,00 euros), les frais de transport et du stockage chez Valade et chez VLM (13.424,00 euros) et la perte de marge commerciale (9.774,00 euros) ;
Attendu que le préjudice global s’établit à 127.998,00 euros, le jugement qui compte tenu du partage de responsabilité par moitié n’a alloué à la Société Eurovinal que la somme de 63.994,00 euros doit être confirmé ;
Attendu que les frais d’huissier réclamés par la Société Eurovinal seront inclus dans l’indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la S.C.E.A. Château Haut Brisey à verser une indemnité de procédure de trois mile cinq cents euros (3.500,00 euros) à la Société Eurovinal et une indemnité de procédure de trois mille euros (3.000,00 euros) à la S.A.R.L. Bureau de Courtage d’Aquitaine,
Condamne la S.C.E.A. Château Haut Brisey aux dépens d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. L M et N O, et de la S.C.P. R S-T et B C, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame F G, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donneur d'ordre ·
- Voiturier ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Lettre de voiture ·
- Prescription ·
- Contrats de transport ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Charges ·
- Montant ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Poste ·
- Tantième ·
- Ordures ménagères ·
- Résolution ·
- Dol
- Association syndicale libre ·
- Syndicat ·
- Administration ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Journal ·
- Statut ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'entreprise ·
- Secrétaire ·
- Révocation ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Election ·
- Avoué ·
- Code du travail
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Accord tarifaire ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Client ·
- Solde
- Amiante ·
- Partie civile ·
- Poussière ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Risque ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Stupéfiant ·
- Jugement ·
- Lieu de travail ·
- Mise à pied ·
- Produit ·
- Employeur
- Chauffeur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Procédure civile
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Signature ·
- Avoué ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Manuscrit ·
- Attestation ·
- Textes ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appellation ·
- Risque de confusion ·
- Associations ·
- Raison sociale ·
- Usage ·
- Objet social ·
- Distinctif ·
- Retrait ·
- Bassin méditerranéen ·
- Jugement
- République tchèque ·
- Plan ·
- Usine ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste
- Médecine ·
- Pseudonyme ·
- Santé publique ·
- Amende ·
- Exercice illégal ·
- Diplôme ·
- Action publique ·
- Appel ·
- Acupuncture ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.