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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 10 oct. 2019, n° 17/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 15 mars 2017, N° 11-16-002764 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Parties : | Société CGL CHEZ CONCILIAN, Société ADVANZIA BANK CHEZ FRANCE CREANCES, SAS HOIST FINANCE, Société ODC CONSULTANT, Société SEMIC CRETEIL HABITAT, Société CREDIPAR, Société TRESORERIE MUNICIPALE DE CRETEIL, Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT UNITE CONTENTIEUSE LBPF, Société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 surendettement
ARRÊT DU 10 Octobre 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00127 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3J6X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2017 par le tribunal d’instance de VILLEJUIF – RG n° 11-16-002764
APPELANTS
Monsieur C-D X
[…]
[…]
non comparant
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
non comparante
INTIMÉES
Société ADVANZIA BANK CHEZ FRANCE CRÉANCES
[…]
[…]
non comparante
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT UNITÉ CONTENTIEUSE LBPF
[…]
[…]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[…]
[…]
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
Gestion Surendettement
[…]
[…]
non comparante
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
Société ODC CONSULTANT
[…]
[…]
non comparante
Madame A B
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société CGL CHEZ CONCILIAN
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société TRÉSORERIE MUNICIPALE DE CRETEIL
1, place du Général D BILLOTTE
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier : Mme Camille LEPAGE, lors des débats
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme X saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne.
Le 11 février 2016, la commission déclarait leur dossier recevable.
Le 30 août 2016, la commission imposait une mesure de rééchelonnement des paiements sur 38 mois, au taux légal, avec une capacité de remboursement de 2 454,79€ permettant d’apurer tout le passif.
Dans un courrier en date du 15 septembre 2016, et expédié le 20 septembre 2016, M. et Mme X contestaient cette mesure de la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2017, le tribunal d’instance de Villejuif déclarait irrecevable la contestation formée par les époux contre les mesures recommandées. Il retenait que la contestation s’était faite hors du délai de 15 jours, qui s’était terminé le 19 septembre à minuit.
Le jugement était notifié aux époux le 21 mars 2017.
Par une déclaration envoyée le 10 avril 2017 au greffe de la cour d’appel, M. et Mme X interjetaient appel du jugement.
Lors des débats à l’audience de la cour, l’appelant ni aucun des intimés n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
2- En l’espèce, régulièrement convoqué à l’audience par lettre simple, l’appelant n’était ni comparant, ni représenté, sans invoquer de motif pour expliquer cette absence.
Dans ces conditions, la cour déclarera d’office caduque la déclaration d’appel.
3- Au surplus, au regard de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel a été formé devant le greffe de cour d’appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui rendrait l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut',
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel ;
En tant que de besoin, interpelle les appelants sur la recevabilité de son appel
Laisse les dépens éventuels à charge des appelants
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier Le président
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