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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juin 1986, C-139/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-139/85 |
| Arrêt de la Cour du 3 juin 1986.#R. H. Kempf contre Secrétaire d'État à la Justice.#Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas.#Libre circulation des travailleurs - Notion de travailleur.#Affaire 139/85. | |
| Date de dépôt : | 9 mai 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0139 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:223 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0139
Arrêt de la cour du 3 juin 1986. – r. H. kempf contre secrétaire d’état à la justice. – demande de décision préjudicielle: raad van state – pays-bas. – libre circulation des travailleurs – notion de travailleur. – affaire 139/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01741
Édition spéciale suédoise page 00629
Édition spéciale finnoise page 00655
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes – travailleur – notion – interpretation large – exercice d ' une activite salariee reelle et effective – appel a une aide financiere prelevee sur les fonds publics – absence d ' incidence
( traite cee , art . 48 )
Sommaire
Les notions de travailleur et d ' activite salariee definissent le champ d ' application d ' une des libertes fondamentales garanties par le traite et , a ce titre , doivent etre interpretees largement , alors que les exceptions et derogations au principe de la libre circulation des travailleurs doivent , au contraire , etre interpretees strictement .
Des lors , le fait qu ' un ressortissant d ' un etat membre exercant sur le territoire d ' un autre etat membre une activite salariee pouvant en soi etre consideree comme une activite reelle et effective demande a beneficier d ' une aide financiere prelevee sur les fonds publics de cet etat membre pour completer les revenus qu ' il tire de son activite ne permet pas d ' exclure a son egard l ' application des dispositions du droit communautaire relatives a la libre circulation des travailleurs .
Parties
Dans l ' affaire 139/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le raad van state a la haye et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
R . h . kempf
Et
Secretaire d ' etat a la justice ,
Objet du litige
Une decision prejudicielle sur l ' interpretation de certaines dispositions du droit communautaire relatives a la libre circulation des travailleurs ,
Motifs de l’arrêt
1 par decision interlocutoire du 23 avril 1985 , parvenue a la cour le 9 mai suivant , le raad van state neerlandais a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des dispositions du droit communautaire en matiere de libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute .
2 le requerant au principal , m . r . h . kempf , de nationalite allemande , est entre aux pays-bas le 1er septembre 1981 . il y a travaille en tant que professeur de musique a temps partiel , soit douze heures de cours par semaine , du 26 octobre 1981 au 14 juillet 1982 , recevant a ce titre un salaire qui , en dernier lieu , s ' elevait a 984 hfl brut par mois . il a demande a beneficier et a obtenu , pendant la meme periode , une prestation complementaire au titre de la wet werkloosheidsvoorziening ( loi sur l ' assistance chomage ). les prestations au titre de cette loi , prelevees sur les fonds publics , sont versees aux personnes ayant le statut de travailleur .
3 en raison d ' une incapacite de travail pour cause de maladie , m . kempf a ulterieurement obtenu des prestations de securite sociale au titre de la ziektewet ( loi sur l ' assurance maladie ). il a beneficie en outre de prestations complementaires au titre de la wet werkloosheidsvoorziening , precitee , ainsi que de l ' algemene bijstandswet ( loi sur l ' assistance sociale ). cette derniere loi prevoit un systeme d ' assistance publique generalisee aux personnes indigentes , les frais afferents au financement du systeme etant integralement a la charge des fonds publics .
4 le 30 novembre 1981 , m . kempf a sollicite un permis de sejour aux pays-bas afin de pouvoir y exercer une activite salariee . ce permis lui a ete refuse par decision du 17 aout 1982 du chef de la police locale . l ' interesse a ensuite forme une demande en revision aupres du secretaire d ' etat a la justice , laquelle a egalement ete rejetee par decision du 9 decembre 1982 , au motif , entre autres , qu ' il n ' avait pas la qualite de ressortissant communautaire privilegie au sens de la legislation neerlandaise en matiere de police des etrangers , des lors qu ' il avait fait appel aux fonds publics neerlandais et n ' etait donc manifestement pas en mesure de subvenir a ses besoins avec les revenus tires de son activite salariee .
5 par acte du 10 janvier 1983 , m . kempf a forme un recours contre la decision precitee du secretaire d ' etat a la justice devant la section du contentieux du raad van state . c ' est dans le cadre de ce litige que la juridiction nationale a sursis a statuer et a pose a la cour la question prejudicielle suivante :
' le fait qu ' un ressortissant d ' un etat membre exercant sur le territoire d ' un autre etat membre une activite pouvant en soi etre consideree comme une activite reelle et effective au sens de l ' arret de la cour dans l ' affaire levin demande a beneficier d ' une aide financiere prelevee sur les fonds publics de cet etat membre pour completer les revenus qu ' il tire de son activite permet-il de conclure que les dispositions du droit communautaire relatives a la libre circulation des travailleurs ne s ' appliquent pas a un ressortissant dans cette situation? '
6 m . kempf et la commission soutiennent que cette question appelle une reponse negative . en effet , le champ d ' application personnel des dispositions relatives a la libre circulation des travailleurs , d ' interpretation large , serait determine par la seule nature de l ' activite exercee , independamment des revenus qui en decoulent . par consequent , une activite salariee qui , consideree en soi , constitue une activite reelle et effective ne saurait perdre cette qualification du seul fait que l ' interesse fait appel a des prestations sociales prelevees sur les fonds publics pour completer son salaire a concurrence du minimum de moyens d ' existence . cette conclusion serait d ' ailleurs confirmee par la jurisprudence recente de la cour ( arrets du 27 mars 1985 , hoeckx , 249/83 , et scrivner , 122/84 , rec . 1985 , p . 973 et p . 1027 ) selon laquelle une prestation sociale garantissant de facon generale un minimum de moyens d ' existence constitue un avantage social au sens du reglement no 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , et doit , a ce titre , etre etendue sans discrimination aux travailleurs ressortissants d ' autres etats membres .
7 en revanche , les gouvernements neerlandais et danois estiment qu ' un travail fournissant un revenu inferieur au minimum de moyens d ' existence tel qu ' il est entendu par l ' etat membre d ' accueil ne peut etre considere comme une activite salariee reelle et effective lorsque l ' interesse demande a beneficier d ' une assistance sociale prelevee sur les fonds publics . dans ces conditions , le travail ne serait en effet pas le moyen direct d ' ameliorer le niveau de vie , mais ne serait plus qu ' un moyen pour obtenir la garantie du minimum de moyens d ' existence par l ' etat d ' accueil . il ne constituerait donc pas une activite economique visee par le traite . le gouvernement danois precise toutefois que la qualite de travailleur doit etre appreciee au seul moment de la demande du titre de sejour , avec pour consequence qu ' une personne ayant le statut de travailleur a cette date garde ce statut meme si elle perd ulterieurement son travail et devient de ce fait tributaire d ' une aide financiere a charge des fonds publics .
8 il ressort du libelle de la question soulevee et des motifs de la decision de renvoi que la juridiction nationale demande en substance une precision des criteres degages par la cour dans l ' arret du 23 mars 1982 ( levin , 53/81 , rec . p . 1035 ), au regard d ' une situation dans laquelle l ' interesse , ressortissant d ' un etat membre et exercant sur le territoire d ' un autre etat membre une activite salariee reelle et effective , cherche a completer son revenu tire de cette activite , inferieur au minimum de moyens d ' existence , a concurrence dudit minimum par une aide financiere a charge des fonds publics de l ' etat d ' accueil .
9 il convient donc de rappeler les termes de l ' arret precite , dans lequel la cour a dit pour droit que :
' les dispositions du droit communautaire relatives a la libre circulation des travailleurs visent egalement un ressortissant d ' un etat membre qui exerce sur le territoire d ' un autre etat membre une activite salariee dont decoulent des revenus inferieurs au minimum d ' existence tel qu ' il est entendu par ce dernier etat , que cette personne complete les revenus tires de son activite salariee par d ' autres revenus a concurrence dudit minimum ou qu ' elle se contente de moyens d ' existence inferieurs a ce minimum , pourvu qu ' elle exerce une activite salariee reelle et effective . '
10 dans les motifs du meme arret , il a ete precise en outre que , ' alors que le travail a temps partiel n ' est pas exclu du champ d ' application des regles relatives a la libre circulation des travailleurs , celles-ci ne couvrent que l ' exercice d ' activites reelles et effectives , a l ' exclusion d ' activites tellement reduites qu ' elles se presentent comme purement marginales et accessoires ' .
11 s ' agissant d ' abord du critere d ' activite reelle et effective , par opposition a des activites marginales et accessoires non couvertes par les regles communautaires en cause , le gouvernement neerlandais a exprime a l ' audience des doutes quant a la question de savoir si une activite d ' enseignant comprenant douze heures de cours par semaine peut etre consideree en soi comme une telle activite reelle et effective au sens de l ' arret levin .
12 il n ' y a toutefois pas lieu d ' examiner cette question , le raad van state ayant expressement constate dans les motifs de la decision de renvoi que les activites salariees dont il s ' agit n ' etaient pas reduites au point de ne presenter qu ' un caractere marginal et accessoire . dans le cadre de la cooperation instituee par la procedure prejudicielle entre le juge national et la cour , il appartient au premier d ' etablir et d ' apprecier les faits de l ' affaire . il convient donc d ' examiner la question prejudicielle au regard de l ' appreciation portee par la juridiction nationale .
13 selon une jurisprudence etablie de la cour , la libre circulation des travailleurs fait partie des fondements de la communaute . les dispositions consacrant cette liberte fondamentale et , plus particulierement , les notions de ' travailleurs ' et d ' ' activite salariee ' definissant leur champ d ' application doivent , a ce titre , etre interpretees largement , alors que les exceptions et derogations au principe de la libre circulation des travailleurs doivent etre , au contraire , d ' interpretation stricte .
14 il s ' ensuit que les regles en la matiere sont a interpreter en ce sens que ne saurait etre exclue de leur champ d ' application une personne exercant a temps partiel une activite salariee reelle et effective , en raison du seul fait que la personne consideree cherche a completer la remuneration tiree de cette activite , inferieure au minimum de moyens d ' existence , par d ' autres moyens d ' existence licites . sous ce rapport , il n ' importe pas de savoir si les moyens d ' existence complementaires proviennent de biens ou du travail d ' un membre de la famille de l ' interesse , situation de fait a la base de l ' arret levin , ou s ' ils sont derives , comme en l ' espece , d ' une aide financiere prelevee sur les fonds publics de l ' etat membre de residence , pourvu que la realite et l ' effectivite de l ' activite salariee soient etablies .
15 cette conclusion est d ' ailleurs corroboree par le fait que , ainsi que la cour l ' a juge en dernier lieu dans l ' arret levin , les termes ' travailleur ' et ' activite salariee ' au sens du droit communautaire ne peuvent etre definis par renvoi aux legislations des etats membres , mais ont une portee communautaire . cette portee serait compromise si la jouissance des droits conferes au titre de la libre circulation des travailleurs etait exclue des lors que l ' interesse fait appel a des prestations a charge des fonds publics ouvertes en vertu de la legislation nationale de l ' etat d ' accueil .
16 pour ces raisons , il y a lieu de repondre a la question prejudicielle que le fait qu ' un ressortissant d ' un etat membre exercant sur le territoire d ' un autre etat membre une activite salariee pouvant en soi etre consideree comme une activite reelle et effective demande a beneficier d ' une aide financiere prelevee sur les fonds publics de cet etat membre pour completer les revenus qu ' il tire de son activite ne permet pas d ' exclure a son egard l ' application des dispositions du droit communautaire relatives a la libre circulation des travailleurs .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 les frais exposes par les gouvernements neerlandais et danois , ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le raad van state neerlandais , par decision interlocutoire du 23 avril 1985 , dit pour droit :
Le fait qu ' un ressortissant d ' un etat membre exercant sur le territoire d ' un autre etat membre une activite salariee pouvant en soi etre consideree comme une activite reelle et effective demande a beneficier d ' une aide financiere prelevee sur les fonds publics de cet etat membre pour completer les revenus qu ' il tire de son activite ne permet pas d ' exclure a son egard l ' application des dispositions du droit communautaire relatives a la libre circulation des travailleurs .
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