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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 janv. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2MR
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16666 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], représenté par son syndic la SARL Cabinet LORIEUX
domicilié : chez SARL CABINET LORIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00012 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2MR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [X] à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 19.454,71 euros au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au 11 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 sur la somme de 16.358,76 euros, à compter du 29 mai 2020 sur la somme complémentaire de 855,41 euros, et à compter du jugement pour le surplus, outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ce jugement, Monsieur [X] a été autorisé à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 800 euros minimum chacun à partir du premier jour du mois suivant la signification du jugement, et une 24ème mensualité couvrant le solde en principal, frais et intérêts, étant précisé qu’à défaut de paiement d’un seul terme à l’échéance fixée et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 7 jours, la totalité de la somme restant due deviendrait exigible.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ce jugement à Monsieur [X] par acte du 26 janvier 2022.
En exécution de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Monsieur [X] les actes d’exécution suivants :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 octobre 2022,
— un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation du 7 décembre 2022, dénoncé à Monsieur [X] le 13 décembre 2022,
— une saisie-attribution de loyers entre les mains d’un locataire du 12 décembre 2022, dénoncé à Monsieur [X] le 13 décembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2023, Monsieur [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2023 afin, à titre principal, de solliciter la nullité de ces deux derniers actes et, à titre subsidiaire, d’obtenir des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] présente les demandes suivantes :
— l’autoriser à se libérer de sa dette en une échéance de 500 euros, et 23 mensualités de 400 euros,
— déduire des sommes dues la somme de 1900 euros, correspondant à la somme versée par la SARETEC au syndicat des copropriétaires suite au dégât des eaux du 13 mars 2021 au sein de son logement,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires présente les demandes suivantes :
— Juger valable et régulière la saisie attribution entre les mains de la locataire établie le 12 décembre 2022 et dénoncée le 13 décembre 2022, ainsi que le PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé le 13 décembre 2022.
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à annulation desdits actes de saisie et débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes.
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [X] de voir réduire la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] d’un montant de 1.900 euros, en conséquence l’en débouter.
— Débouter Monsieur [K] [X] de sa demande de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil.
— Condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal d’indisponibilité et du procès-verbal de saisie attribution et leurs dénonciations respectives.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être constaté que Monsieur [X] ne maintient pas sa demande de nullité des actes d’exécution présentée dans son assignation, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la validité de ces actes comme le sollicite le syndicat des copropriétaires.
Sur la contestation relative au montant de la dette.
La demande de Monsieur [X] s’analyse en demande de compensation et de cantonnement des actes d’exécution.
Sur le fond néanmoins, Monsieur [X], qui ne fournit dans ses conclusions aucune explication sur la somme de 1900 euros qu’il estime devoir être déduite de sa dette, ne verse par ailleurs aucune pièce susceptible d’établir une dette du syndicat des copropriétaires à son égard.
Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il doit être relevé que Monsieur [X] s’est déjà vu accorder des délais de paiement par le tribunal judiciaire de Lille dans la décision du 6 janvier 2022 l’ayant condamné au profit du syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas contesté que ces délais de paiement n’ont pas été respectés, ce qui a justifié la délivrance par le syndicat des copropriétaires des actes d’exécution cités plus haut à l’encontre de Monsieur [X].
Ces circonstances font naître un doute sur la capacité de Monsieur [X] à respecter les nouveaux délais qu’il sollicite.
Pour expliquer le non-respect des délais déjà octroyés, Monsieur [X] fait état d’une perte d’emploi. Néanmoins, le demandeur ne justifie pas de cette allégation, ni même n’indique la date de cette perte d’emploi. A supposer cette perte d’emploi établie, Monsieur [X] ne justifie pas de sa situation financière au cours de l’année 2022, en particulier des éventuels revenus de substitution suite à la perte d’emploi qu’il évoque, alors même qu’il perçoit d’autres ressources, à savoir à tout le moins les loyers objets de la saisie-attribution du 12 décembre 2022.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires avance, sans être contredit par Monsieur [X], que ce dernier n’a réglé aucune charge de copropriété depuis le 1er janvier 2022, ce alors même qu’il justifie avoir occupé un nouvel emploi à compter du 24 octobre 2022.
Dans ces conditions, il doit être jugé que Monsieur [X] ne justifie pas être en capacité de respecter les délais de paiement qu’il sollicite et il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens. Il n’y pas lieu d’intégrer à ces dépens les frais d’exécution comme le sollicite le syndicat des copropriétaires dès lors que ceux-ci ne sont pas susceptibles de constituer des dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile et sont en tout état de cause à la charge de Monsieur [X] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de contestation de sa part.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] versera au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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