Infirmation partielle 19 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 oct. 2012, n° 10/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 7 octobre 2010, N° F09/01879 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03095
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 07 Octobre 2010 RG n° F09/01879
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2012
APPELANTE :
Madame B Z
XXX
XXX
Représentée par Me SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
IRFA INITIATIVE DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2012
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 Octobre 2012 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
Madame B Z a été embauchée par la SARL Ecole Supérieure des Services (E2SE) pour exercer la fonction de responsable de la filière ressource humaines, par contrat de travail conclu le 24 juillet 2003 pour une durée déterminée et à temps partiel à 60 %, qui, par avenant du 1er avril 2004, a été prolongée du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2004, le temps partiel étant porté à 80 %.
À compter du 1er août 2004 le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein, le poste lui étant alors attribué, à l’occasion de la réorganisation structurelle du groupe, étant celui de directrice de l’E2RH(Ecole Supérieure des Ressources Humaines).
Selon un nouveau de contrat de travail en date du 10 octobre 2005 elle a été promue au poste de directrice du groupe constitué par les sociétés IRFA initiative et développement et ses filiales, le centre de formation ORAIN BONASSO et l’Ecole Supérieure des Services .
Par contrat en date du 1er mai 2009 elle a bénéficié d’une nouvelle promotion, en étant désignée pour occuper la fonction de directrice du développement commercial pour le groupe et ses filiales.
Faisant suite à l’entretien préalable qui s’est tenu 17 juin 2009, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre du 7 juillet 2009.
Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 22 octobre 2009 pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, celle du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités et dommages-intérêts en résultant
Par jugement du 7 octobre 2010 elle a été déboutée de ses demandes.
Madame Z a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2012 et oralement soutenues par son conseil,
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2012 et oralement soutenues par le conseil de la société IRFA Initiative et Développement .
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande de requalification du contrat de travail initial
Considérant que Madame Z fait valoir que le contrat de travail initial régularisé le 24 juillet 2003 et prenant effet le 26 août 2003 a été conclu, ainsi qu’il l’est précisé en son article trois, «en vue de la création d’une filière ressources humaines au sein de l’école », dont la mise en place lui a été confiée ; que le motif du recours au contrat à durée déterminée n’est donc en aucun cas conforme aux motifs prévus au code du travail puisqu’il ne correspond pas au surcroît exceptionnel d’activité tel que le prévoit l’article L. 1242 ' 2 2° du code du travail, dès lors que ce motif n’est pas exprimé dans le contrat de travail et que la création d’une nouvelle activité est le prolongement de l’activité classique de l’entreprise et s’inscrit donc dans l’activité normale de l’entreprise ;
Considérant que la société IRFA fait valoir que le contrat signé à l’époque avait été conclu à fin de confier un projet et par conséquent une mission temporaire entraînant un surcroît temporaire d’activité ;
Considérant toutefois que le motif de l’ « accroissement temporaire d’activité » permettant de recourir à l’embauche par contrat à durée déterminée, implique que ce contrat ne réponde pas aux besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que le projet confié à Mme Z de créer une nouvelle filière au sein de l’école ne peut s’analyser comme un accroissement « temporaire» de l’activité de l’entreprise, dès lors que cette nouvelle activité était destinée à se pérenniser ce qui a, d’ailleurs, été le cas en l’espèce , et a conduit, une fois la structure constituée, à embaucher Mme Z dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnité de requalification pour le montant réclamé ,conforme aux dispositions de l’article L. 1245 -2 du code du travail, le jugement étant infirmé de ce premier chef ;
— Sur le licenciement
Considérant qu’il résulte de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Mme Z d’avoir mis en place un système d’émargement fictif, l’analyse des feuilles d’émargement sur la période de janvier à avril 2009 ayant montré que les stagiaires signaient a posteriori les feuilles d’émargement sans avoir été présents aux cours ; qu’il est précisé que, bien que les faits reprochés soient constitutifs d’une faute grave, le licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse ; qu’il n’est néanmoins pas contesté dans le cadre du présent litige que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire et qu’il y a lieu de rechercher si madame Z est en droit de se prévaloir de l’article L. 1332 ' 4 du code du travail relatif à la prescription des faits ;
Considérant que Mme Z soutient qu’il résulte d’un mail qu’elle a adressé le 2 avril 2009 à son employeur que celui-ci était au courant des faits reprochés et que la prescription était donc acquise au 2 juin 2009 soit avant la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 7 juin 2009;
Considérant qu’il résulte des termes du mail que Madame Z a adressé à son supérieur hiérarchique, M. A, celui ci ayant été, semble-t-il, alerté sur des problèmes liés aux signatures sur les feuilles d’émargement, qu’elle l’informe qu’ « il y a peu de feuilles où du blanco (signature après cours) visible (si on n’est pas en possession des exemplaires photocopiés par les formateurs) » ; qu’après avoir évoqué succinctement les cas dans lesquels les élèves signent les feuilles d’émargement après-coup – élèves exclus mais présents au centre, élèves signant les feuilles dans la salle des formateurs- elle indique avoir mis en oeuvre un système de boîtes à lettres fermées à clé pour y recevoir les feuilles d’émargement, de nature à mettre fin aux dérives constatées ;
Qu’il résulte du mail adressé à M. F A le 27 mai par M. H I Y, ce dernier venant de succéder au poste de Madame Z, et du mémo y étant annexé, que sont énumérées des « carences et erreurs graves imputables à la précédente direction de l’établissement » relevées, en l’état, par l’audit en cours ; qu’est ainsi, notamment, dénoncé un système de faux émargement et l’industrialisation d’un système de faux rattrapages ; que par mail adressé en réponse le 28 mai, F A demande si « compte tenu de la situation… » M. Y dispose de preuves « démontrant de manière certaine et irréfutable l’installation par F. Z de ces faux émargements. »;
Considérant qu’il en résulte que ce n’est qu’après l’envoi, le 27 mai 2009, du mémo faisant état de l’ampleur des manquements constatés et du rôle déterminant qu’aurait tenu Madame Z dans l’installation d’un système de faux émargements que M. A a été précisément informé des faits pouvant lui être imputés ; qu’ il n’est pas démontré, ainsi que le soutient Mme Z, que l'« enquête » diligentée par M. Y n’aurait été menée que pour les besoins de la cause et pour éluder les moyens tirés de la prescription, aucun élément ne permettant de dire que l’employeur disposait avant cet audit des éléments permettant de chiffrer les faux émargements a posteriori comme représentant, selon la lettre de licenciement, un total de 896,5 heures, outre le volume de 278,50 heures correspondant aux heures d’absences injustifiées requalifiées en heures de présence en études surveillées ;
Considérant qu’il en résulte, comme le conseil de prud’hommes l’a estimé, que la prescription n’était pas acquise le 7 juin 2009 ;
— Sur le bien-fondé du licenciement
Considérant qu’il est fait grief à Madame Z d’avoir fait falsifier les feuilles d’émargement, soit, en faisant disparaître les absences injustifiées et en faisant signer à posteriori les stagiaires, le volume d’heures ainsi modifiées représentant 896,5 heures sur la période vérifiée de janvier à avril 2009, soit d’avoir fait « requalifier » les heures d’absences injustifiées en heures de présence « études surveillée », pour un volume de 278,50 heures ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’assiduité aux cours est une obligation que s’engage à respecter les stagiaires ; que sa méconnaissance est susceptible d’entraîner l’exclusion et la rupture de la convention tripartite signée entre la société, l’employeur et le stagiaire ; que la sincérité des mentions figurant sur les feuilles d’émargement à partir desquelles est établie la facturation des prestations fournies par la société est un élément essentiel du fonctionnement de l’entreprise ;
Considérant que, selon le système mis en place, les feuilles d’émargement devaient être transmises aux stagiaires par les formateurs pour émargement au début du cours puis remises au service administratif pour enregistrement informatique ; qu’en cas d’absence du stagiaire, la case correspondante était soit remplie par le formateur qui faisait figurer la mention « absent » soit par le service administratif qui apposait une trace de stylo rouge ; qu’un système de récupération était prévu dans le cas où le nombre d’heures d’absence demeurait limité (inférieur à 35 heures), un planning de rattrapage sur des plages d’études devant être établi ;
Considérant qu’il résulte des feuilles d’émargement versées à la procédure que sur un certain nombre de cases des signatures de stagiaires ont été apposées soit après effacement au blanco des mentions y figurant à l’origine soit sur des cases où figuraient des traits au stylo rouge ;
Considérant que les salariés du service pédagogique, Mesdames Duchemin, Marnay , Mezan et X , chargées d’enregistrer et de conserver les feuilles d’émargement , ont toutes attesté avoir reçu des consignes soit écrites soit verbales de Madame Z ou de certaines conseillères en formation, visant à modifier les feuilles d’émargement remises initialement, soit en faisant enregistrer les feuilles après rajout de la signature de stagiaires absents soit en faisant apparaître les stagiaires sur des cours non réellement dispensés ;
Considérant que Madame Z qui conteste être responsable de la mise en oeuvre d’ un quelconque système frauduleux fait valoir qu’elle a bien au contraire mis en place, en cas d’absences de stagiaires, un système de rattrapage, prévoyant l’établissement d’un planning, signé du stagiaire, de la conseillère en formation et d’elle-même , et la signature de feuilles d’émargement en début d’études et en fin de période ; qu’elle produit des attestations de conseillères en formation et de stagiaires faisant état de la réalité des cours dispensés au cours de ces programme de rattrapage et de l’absence d’émargement fictif ainsi que divers planning de rattrapage établis par les conseillères en formation ; que sans contester les modifications faites avec du blanco des feuilles d’émargement, elle soutient que ce problème résiduel était résolu grâce au système de boîtes fermées destinées à recueillir les feuilles après émargements qu’elle avait préconisé dans son mail du 2 avril 2009 ;
Qu’elle fait valoir au surplus que les pièces produites aux débats par l’employeur, et notamment les notes manuscrites au vu desquelles les feuilles d’émargement ont été modifiées, émanent des conseilleres en formation, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été, à sa connaissance, sanctionnées , et non pas d’elle-même ; qu’en tout état de cause le caractère extrêmement limité de l’impact sur le chiffre d’affaires du groupe (0,33 %) des heures prétendument indûment facturées et de l’intéressement dont
elle aurait pu bénéficier, exclut que le grief puisse être considéré comme suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement, dont l’origine réside en réalité dans une procédure d’enquête pour harcèlement moral dont elle a fait l’objet et des difficultés relationnelles majeures l’ayant opposé à M. Y ;
Considérant toutefois que le nombre de signatures apposées à posteriori, correspondant à 965 heures de cours, ne permet pas de considérer le problème comme résiduel, l’image de l’école et la crédibilité des formations qu’elle dispense en étant nécessairement affectées, ainsi que, par voie de conséquence, à plus ou moins long terme, la rentabilité de l’entreprise ; que les signatures qui ont été rajoutées sur des mentions effacées au blanco, n’ont pas pu l’être à la seule initiative des stagiaires ni des formateurs; que l’existence d’un système de rattrapage impliquant que d’autres feuilles spécifiques à ces cours soient émargées, ne justifie en rien les émargements fictifs constatés ; qu’enfin le caractère concordant des attestations émanant du service administratif conjugué aux termes du mail adressé par Madame Z le 2 avril dans le but évident de rassurer l’employeur sur l’ampleur du phénomène tout en excluant sa responsabilité démontrent que celle-ci a joué un rôle déterminant dans le système mis en place ;
Considérant enfin que le mail que M. A lui a adressé le 7 juillet 2009, date d’envoi de la lettre de licenciement, pour lui annoncer qu’un courrier allait partir « permettant une séparation » qui ne saurait s’assimiler à un licenciement verbal, ne revêt aucun caractère vexatoire ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif ;
Considérant que la demande de requalification de Mme Z étant fondée,il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’employeur une partie des frais inéquitables qu’elle a dû exposer ; que les dépens seront de même mis à la charge de la société IRFA Initiative et Développement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne en conséquence la société IRFA Initiative et développement à payer à Mme Z la somme de 3900 €,
Confirme le jugement qu’il a débouté Mme Z de ses demandes au titre du licenciement ,
Le modifiant et y ajoutant,
Condamne la société IRFA I nitiative et Développement à payer à Mme Z la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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