Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 mars 2022, n° 21/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2021, N° 21/01271 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Mars 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05834 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 21/01271
APPELANT
Monsieur Y Z A X
né le […] à […]
Routes des vergottes 6 F
[…]
non comparant, non représenté
INTIMEES
Pôle contentieux général
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a interjeté appel de l’ordonnance n°21/01271 rendue le 26 mai 2021 par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré manifestement irrecevable sa requête au motif que son courrier de saisine n’était pas accompagné des décisions contre lesquelles il formulait son recours.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 25 janvier 2022 à 13h30, M. X n’est ni présent ni représenté.
Par courrier électronique du 17 janvier 2022, il avait demandé l’annulation de cette audience, un recours étant pendant à Strasbourg dans le cadre de sa demande d’invalidité.
SUR CE :
L’affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05834 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de la caisse primaire d’assurance maladie intimée précisément désignée,
- sur demande de l’appelant, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Substitut général ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Indemnisation ·
- Équité ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Assurances
- Exécution provisoire ·
- Comptable ·
- Ville ·
- Sérieux ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Courtage ·
- International ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tva ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Épouse
- Atlantique ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Avenant ·
- Promesse synallagmatique ·
- Résiliation du bail ·
- Synallagmatique ·
- Indemnité de résiliation ·
- Acte ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Récipient ·
- Contrefaçon ·
- Parfum ·
- Positionnement ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Conditionnement ·
- Système ·
- Ordonnance
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Conformité
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Pisciculture ·
- Facture ·
- Déchet ·
- Devis ·
- Amiante ·
- Commerce ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Semi-remorque ·
- Faute inexcusable ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Chargement ·
- Quai ·
- Sécurité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Camion
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Voiture ·
- Annonce ·
- Message
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Siège ·
- Confirmation ·
- Procédure ·
- Employé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.