Infirmation 20 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 23 oct. 2012, n° 12/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/02316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC ISSY SEINE, Société UNVAC, S.A. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D' ENTREPRISE, Société VINCI PARK, Société GRAND PARIS SEINE OUEST, Société GENERIS, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, SAS URBAINE DE TRAVAUX, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER, Société c/ Société SEINE OUEST AMENAGEMENT, S.A. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ RISK SOLUTIONS ASSURANCE, SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B, RESEAU FERRE DE FRANCE, GENERIS, S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, S.A. SEFRI-CIME PROMOTION, COMPAGNIE FRANCAISE FINANCIERE ET IMMOBILIERE, Société D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE, SASU KEY WEST |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 Octobre 2012
N°R.G. : 12/02316
MI 12/1162
N° : Minute 2012/2716
Société GRAND PARIS SEINE OUEST
c/
Société SEINE OUEST AMENAGEMENT,
Société D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE,
X Y DE FRANCE,
Z A DES TRANSPORTS PARISIENS,
S.A. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE,
SNC ISSY SEINE
Intervenante volontaire
[…]
Intervenante volontaire
COMPAGNIE FRANCAISE FINANCIERE ET IMMOBILIERE,
[…]
Intervention volontaire
La Société VINCI PARK,
S.A. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ RISK SOLUTIONS ASSURANCE,
S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS
[…]
Intervenante volontaire
Intervenante volontaire
Société UNVAC
Intervenante volontaire
DEMANDERESSE
Société GRAND PARIS SEINE OUEST
2 rue de Paris-Immeuble Les Montalets 92190 MEUDON
représentée par la SELARL LAFARGE ASSOCIES, ( Me BODIN)
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
DEFENDEURS
Société SEINE OUEST AMENAGEMENT
[…]
non comparante
Société D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE
[…]
représentée par Me ALIX
avocat au barreau de PARIS T 07
[…]
représentée par Me Alain FRECHE
avocat au barreau de PARIS R 211
X Y DE FRANCE
[…]
représenté par Me MOUNET
avocat au barreau de PARIS E 668
Z A DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE (BNP PPI)
[…]
représentée par la SCP LACOURTE BALAS RAQUIN (Me VERTEVILLE)
avocat au barreau de PARIS R 176
SNC ISSY SEINE
[…]
Intervenante volontaire
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON
avocat au barreau de PARIS D 1511
[…]
représentée par Me Jérôme MARTIN
avocat au barreau de PARIS P 158
[…]
[…]
Intervenante volontaire
représentée par Me Jérôme MARTIN
avocat au barreau de PARIS P 158
[…]
représentée par Me Patrick PONCHELET
avocat au barreau de PARIS E 899
COMPAGNIE FRANCAISE FINANCIERE ET IMMOBILIERE
[…]
représentée par Me Patrick PONCHELET
avocat au barreau de PARIS E 899
[…]
[…]
Intervenante volontaire
représentée par Me Patrick PONCHELET
avocat au barreau de PARIS E 899
La Société VINCI PARK
[…]
représentée par Me Philippe PERICAUD
avocat au barreau de PARIS P 219
[…]
représentée par le cabinet GENESIS AVOCATS (Me Isabelle CASSIN)
avocat au barreau de PARIS P 225
S.A. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ RISK SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
non comparante
S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS
[…]
représentée par Me RODRIGUEZ
avocat au barreau de PARIS T 03
[…]
[…]
Intervenante volontaire
représentée par Me RODRIGUEZ
avocat au barreau de PARIS T 03
[…]
Intervenante volontaire
représentée par Me CANAVATE
avocat au barreau de PARIS C 2398
Société UNVAC
[…]
[…]
Intervenante volontaire
représentée par la SELARL ANTALIS
[…]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Didier PEYRAT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierrette COLL, Greffier Référés
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Didier Peyrat, Vice-Président chargé des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 8 Octobre 2012, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour pour rendre la décision qui suit :
Par une assignation délivrée le 1er Octobre 2012 aux parties dont les identités sont reprises dans l’en tête de la présente, la Communauté d’agglomération GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO) a exposé notamment qu’elle a décidé de se doter, sur le territoire de la commune d’Issy Les Moulineaux, d’un X de collecte par aspiration pneumatique des déchets, ce qui suppose la réalisation d’une canalisation qui permettra l’évacuation et l’acheminement des déchets vers une centrale d’aspiration ; Cette canalisation doit être réalisée dans l’emprise de plusieurs opérations d’aménagement en cours de réalisation sur les Bords de Seine ;
Or des difficultés sont apparues dans le cadre des travaux de pose de canalisation dans le périmètre de la ZAC dite des “Bords de Seine” dont la concession a été confiée à la SEM 92, qui ont débouché sur un blocage du chantier ;
C’est pourquoi, sous le visa des article 808 et 145 du Code de Procédure Civile, la Communauté d’agglomération GRAND PARIS SEINE OUEST sollicite du juge des référés :
1°) qu ‘il ordonne à la SEM 92 et à ses locateurs d’ouvrage de permettre l’exécution des travaux d’un dispositif de collecte pneumatique des déchets dans l’emprise de la ZAC des “Bords de Seine” ;
2°) qu’il désigne un technicien avec mission de bonne fin qui consisterait à contrôler l’exécution des travaux et à permettre leur bonne fin notamment en terme de coordination entre les différents intervenants des opérations concernées ;
3°) qu’il désigne un expert judiciaire afin notamment d’examiner les dispositions et précautions à prendre pour éviter tout désordre ou litige en cours de travaux et donner son avis sur toute difficultés ;
Représentées à l’audience du 8 Octobre 2012 :
— la société BOUYGUES IMMOBILIER réclame sa mise hors de cause, n’étant pas concernée par l’opération en cause, et la […] intervient volontairement pour formuler protestations et réserves sur la mesure d’instruction ;
— la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et la société COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER (COFFIM) réclament leur mise hors de cause, tandis que la SCI BORDS DE SEINE LOT B intervient volontairement ;
— la société URBAINE DE TRAVAUX intervient volontairement et formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction ;
— la société GENERIS et la société VINCI PARK formulent protestations et réserves sur les mesures d’instruction ;
— X Y DE FRANCE formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction ;
— la société KEY WEST intervient volontairement et formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction ;
— la société “ENVAC” intervient volontairement et formule protestations et réserves sur la mesures d’instruction ;
— la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE soulève une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir, réclame sa mise hors de cause et la condamnation de GPSO à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— la société ISSY SEINE intervient volontairement et formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction ;
— la société SEFRI-CIME PROMOTION réclame sa mise hors de cause ;
— la SEM 92, niant tout blocage de sa part, s’oppose à la demande d’injonction mais ne s’oppose pas à la désignation d’un technicien ainsi qu’à celle d’un expert judiciaire : Elle sollicite la condamnation de GPSO à lui payer une somme de 1.000 euros, sans préciser le fondement de cette demande ;
Pour un exposé exhaustif des moyens, arguments et objections respectives des parties, il est fait expressément référence à leurs dires et conclusions tels qu’il figuraient au dossier de la procédure à la date du délibéré.
MOTIFS
La Communauté d’agglomération GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO) dans le cadre de sa compétence optionnelle pour la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie dans les communes qu’elle regroupe a parfaitement démontré qu’elle avait qualité à agir pour le bon déroulement d’une opération qu’elle a décidé, à savoir la réalisation d’un dispositif de collecte des déchets sur le territoire de la commune d’Issy Les Moulineaux ;
L’exception d’irrecevabilité formulée par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE sera en conséquence rejetée :
Par ailleurs, vu les débats de l’audience du 8 Octobre 2012, il convient de donner acte à la […], la SCI BORDS DE SEINE LOT B, la société URBAINE DE TRAVAUX et la société KEY WEST de leurs interventions volontaires ;
En revanche, il convient de rejeter l’intervention volontaire de la société “UNVAC” qui s’est présentée à l’audience du 8 octobre 2012 sans verser aucune pièce permettant de vérifier qu’elle est bien concernée par l’instance, pas même un extrait du RCS ;
Le GPSO n’ayant rien répliqué à leurs dires et conclusions déposées à l’audience, il convient également de mettre hors de cause les sociétés SEFRI-CIME PROMOTION, BOUYGUES IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER (COFFIM) et BNP PARIBAS IMMOBILIER ;
1°) Sur la demande d’injonction :
Cette demande est présentée au visa de l’article 808 du Code de procédure civile (CPC); Celui-ci permet au juge des référés de prescrire toute mesure que justifie l’existence d’un différend ou qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Or, en dehors de ses propres affirmations, aucune des pièces présentées par GPSO pour étayer cette demande d’injonction n’établit que la SEM 92 a fait obstacle à la réalisation d’un dispositif de collecte pneumatique des déchets dans l’emprise de la ZAC des “Bords de Seine” et la SEM 92 conteste formellement avoir résisté aux travaux en cause ; Il n’existe aucune trace d’une quelconque mise en demeure qui aurait, avant cette instance, été adressée à la SEM 92 ;
Les conditions de l’article 808 du CPC n’étant pas réunies en l’espèce, cette demande se heurte à une sérieuse contestation ;
2°) Sur la demande de désignation d’un technicien :
Cette demande est également présentée au visa de l’article 808 du CPC qui permet au juge des référés de prescrire toute mesure que justifie l’existence d’un différend ou qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En dehors de celles qui ont réclamé leur mise hors de cause, aucune des parties qui se sont exprimées dans cette instance n’ont émis d’objection de principe à ce que soit mis en place un “technicien” chargé principalement d’assurer une bonne coordination des travaux et qu’ils soient menées à bonne fin ;Rien ne s’oppose donc à ce que les différents intervenants se mettent d’accord pour la désignation d’un professionnel apte à remplir cette mission ;
On peut se demander pourquoi cette mesure n’est pas intervenue plus tôt alors que la complexité du chantier de réalisation des canalisations qui se greffe sur plusieurs opérations de construction en cours et la multiplicité des intervenants le justifiaient à l’évidence ;
En tout cas, on ne saurait déduire de la complexité d’un chantier et de la nécessité d’assurer la coordination des différentes personnes morales concernées l’existence d’un “différend” au sens de l’article 808 du CPC, étant noté qu’aucune tentative n’a été faite par GPSO pour tenter de procéder, à l’amiable, à la désignation de ce “technicien”;
Ainsi, il n’appartient pas au juge judiciaire d’intervenir pour pallier la carence des parties, encore moins de se substituer aux personnes morales concernées pour mettre en place un dispositif chargé d’assurer la “coordination” et la “bonne fin” d’opérations qui pour la plupart ont un caractère privé ;
Les conditions de l’article 808 du CPC et celles des articles 232 et suivants du CPC, qui prévoient la possibilité de désignation judiciaire d’un technicien, mais uniquement pour exécuter une mesure d’instruction, n’étant pas réunies, cette demande, sérieusement contestable, doit être rejetée ;
3°) Sur la demande d’expertise :
Cette demande est présentée au visa de l’article 145 du CPC qui permet, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, et s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles .
Les pièces versées aux débats justifient la nomination d’un expert chargé, de façon préventive, afin notamment d’examiner les dispositions et précautions à prendre pour éviter tout désordre ou litige en cours de travaux et donner son avis sur toute difficultés ;
Il existe en conséquence un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure et au vu des circonstances particulières de l’espèce,, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons l’exception d’irrecevabilité formulée par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE
- Donnons acte à la […], à la SCI BORDS DE SEINE LOT B, à la société URBAINE DE TRAVAUX, à la société KEY WEST et à la société ISSY SEINE de leurs interventions volontaires ;
— Rejetons l’intervention volontaire de la société “UNVAC” ;
— Déclarons hors de cause les sociétés SEFRI-CIME PROMOTION, BOUYGUES IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER (COFFIM), GENERAL CONTINENTAL INVESTISSEMENTS (GCI), BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
Vu les dispositions de l’article 808 du Code de Procédure Civile,
- Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formulée par la Communauté d’agglomération GRAND PARIS SEINE OUEST ;
- Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un technicien formulée par la Communauté d’agglomération GRAND PARIS SEINE OUEST ;
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur B C
3 rue Saint-Fargeau – 75020 PARIS
Tél : O1.40.30.16.17
Fax : 01.40.31.05.06
avec mission de :
— se rendre sur les lieux et les visiter
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les dispositions et les précautions prises ou à prendre pour éviter tout désordre ou litige en cours de travaux, notamment en ce sui concerne les ouvrages d’infrastructures enterrés des projets de construction en cours
— fournir, le cas échéant, tous renseignements sur les troubles de jouissance que les travaux confortatifs ou toute autre mesure préventive est susceptible de causer;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles causés par les travaux
— examiner les réclamations présentées par les parties , évaluer les préjudices éventuels
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher des désordres et des préjudices en résultant, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de Procédure Civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Communauté d’agglomération GRAND PARIS SEINE OUEST entre les mains de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
FAIT A NANTERRE, le 23 Octobre 2012.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Pierrette COLL, Greffier Référés
Didier PEYRAT, Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Email ·
- Avocat ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
- Séquestre ·
- Référé rétractation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Mainlevée ·
- Droit commun
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Grange ·
- Procédure abusive ·
- Agence photographique ·
- Mer méditerranée ·
- Défaut d'originalité ·
- Image ·
- Droit d'utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dernier ressort ·
- Audience ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délégation
- Adoption ·
- Exequatur ·
- Ghana ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Compétence ·
- Ministère public ·
- République ·
- International ·
- Ministère
- Infirmier ·
- Ventilation ·
- Médecin ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Constat d'huissier ·
- Photographie ·
- Personnalité ·
- Valeur probante ·
- Site ·
- Atteinte ·
- Diffusion
- Colle ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Inondation ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Technique ·
- Support ·
- Responsabilité
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Poids lourd ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Plateforme ·
- Entrepôt ·
- Assurances ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Nullité du contrat ·
- Irrégularité ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Notification
- Site ·
- Contenu illicite ·
- Hébergeur ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Écoute téléphonique ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Réputation ·
- Suppression
- Mutualité sociale ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Désignation ·
- Cabinet ·
- Défense ·
- Assignation ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.