Confirmation 16 mars 2022
Infirmation partielle 2 novembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 juin 2020, n° 19:00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19:00604 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société DENTELLE SOPHIE HALLETTE S.A.S. c/ société DS FASHION GROUP S.A.S., société THE OTHER STORE S.A.S., société GD DISTRIBUTION S.A.S. |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 19 juin 2020
N° RG 19/00604 -
N° Portalis
352J-W-B7D-COWH
Q
N° MINUTE: 7
Assignation du : 02 janvier 2019
DEMANDERESSE
société I A X S.A.S.
[…]
représentée par Maître J K L de la SELASU J K L, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSES
société B DISTRIBUTION S.A.S.
130 rue de C
[…]
société B C S.A.S.
130 rue de C
[…]
société DS FASHION GROUP S.A.S.
130 rue de C
[…]
représentées par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0610
Expéditions exécutoires délivrées le : 01/07/20
Page 1
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
société THE OTHER STORE S.A.S.
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
Laurence BASTERREIX, Vice-Président
Elise MELLIER, Juge
assisté de Alice ARGENTINI, Greffier et de Catherine DEHIER,
Greffier présent lors du prononcé.
DÉBATS
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction en date du 15 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2020 sans audience en
l’absence d’opposition des avocats.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
La SAS I A X (ci-après « la société X ») a pour activité la création, l’élaboration, et la commercialisation de dentelles et de tulles destinés notamment à
l’habillement et plus particulièrement au prêt-à-porter féminin et à la lingerie. Elle crée et fabrique l’intégralité de ses dentelles exclusivement en France, principalement dans la région de Caudry, région historique de cette filière.
La conception et à la commercialisation des vêtements et accessoires de prêt-à-porter vendus sous la marque Y Z est notamment assurée par:
- la SAS DS FASHION GROUP, société notamment titulaire des droits de propriété intellectuelle afférents aux créations Y Z;
- la SÅS B C, qui est spécialisée dans la conception et la confection de prêt-à-porter et accessoires ;
- la SAS B DISTRIBUTION, qui est spécialisée dans la distribution au détail des produits.
Page 2
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
Pour chaque collection de prêt-à-porter «< Y Z », de nombreux modèles originaux sont conçus directement par le bureau de style de la société B C. Néanmoins, pour certains produits de la collection, il est fait appel à des fournisseurs extérieurs.
La société X expose avoir constaté qu’une robe de la collection printemps/été 2018, référencée DGR27G109, disponible dans un unique coloris blanc et dans six tailles, fabriquée intégralement dans une I reproduisant les caractéristiques originales de son dessin n° 970120 était proposée à la vente, sous la marque Y Z, dans une boutique à enseigne Y Z située […], à […], ainsi que sur le site internet www.gerarddarel.com>, propriété de la société B DISTRIBUTION qui gère également les boutiques à enseigne Y Z.
Après avoir procédé le 18 juin 2018 à un constat d’ouverture de colis à la suite d’un achat sur internet et le 26 mai 2018 à un achat en boutique de la robe litigieuse, la société X, autorisée pour ce faire par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 juillet 2018, a fait pratiquer le 6 décembre 2018 des opérations de saisie-contrefaçon aux sièges sociaux des sociétés B DISTRIBUTION et B C.
Par actes du 3 janvier 2019, la société X a assigné les sociétés B DISTRIBUTION, B C, DS FASHION GROUP et la SAS THE OTHER STORE, qui assure la distribution des produits vendus sur le site internet www.gerarddarel.com>, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en parasitisme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, la SAS I A X demande au tribunal, au visa des dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 111-1, L. 122-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
À TITRE PRINCIPAL:
-JUGER que la société I A X est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en tant que titulaire du dessin 970120,
Page 3
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
- JUGER que le dessin 970120 de la société I A X est original et protégeable conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
-JUGER que les sociétés B DISTRIBUTION, B C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE ont commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant un produit reproduisant les caractéristiques originales du dessin référencé 970120 de la société I A X,
- REJETER la demande de mise hors de cause de la société B
C,
- JUGER que les sociétés B DISTRIBUTION, B C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE se sont rendues coupables d’agissements parasitaires à l’encontre de la société I A X en tirant profit de la valeur économique du dessin référencé 970120 de la société I A X, fruit du savoir-faire et des investissements de la société I
A X,
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser
à la société I A X la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 396 211,20 euros en réparation de son manque à gagner; CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser à la société I A X la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 200 000 euros, en réparation de l’avilissement et de la banalisation du dessin 970120;
- CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser
à la société I A X la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 407 428 euros en réparation de l’atteinte à ses investissements;
CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser
à la société I A X la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser à la société I A X la somme provisionnelle, saufà parfaire, de 2 587 200 euros au titre des bénéfices indûment réalisés ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser
à la société I A X la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 4 139 520 euros HT au titre de la confiscation des recettes ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser
à la société I A X la somme provisionnelle de 1 003 639,2 euros au titre des agissements parasitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- FAIRE INTERDICTION aux sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques du dessin référencé 970120 de la société I A X, et
Page 4
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
- ORDONNER la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein des sociétés B DISTRIBUTION, B C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE, ce dont il sera dressé procès-verbal par Huissier aux frais des défenderesses, qui sera transmis à la société I A X dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société I A X : dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris
*
électroniques), au choix de la société I A
X, et aux frais avancés in solidum de B DISTRIBUTION,
B C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8 000 euros H.T. par insertion.
• sur le site internet www.gerarddarel.com, pendant soixante jours, en police de taille minimum 12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- DEBOUTER les sociétés B DISTRIBUTION, B C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE de leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE à verser
à la société I A X la somme, sauf à parfaire, de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constats exposés par la société I A X, soit la somme de 4 200,57 euros;
CONDAMNER in solidum les sociétés B DISTRIBUTION, B
C, DS FAHSION GROUP et THE OTHER STORE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J K L, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, les SAS B DISTRIBUTION, B C et DS FASHION GROUP demandent au tribunal, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil, de :
- RECEVOIR les sociétés B DISTRIBUTION, B C et
DS FASHION GROUP en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal:
- METTRE HORS DE CAUSE la société B C ;
-JUGER que la société I A X est irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur ;
-JUGER que la I revendiquée par la société I A X n’est pas originale;
- JUGER que les défenderesses ne se sont rendues coupables d’aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ;
Page 5
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
- JUGER que les sociétés B DISTRIBUTION, B C et DS FASHION GROUP ne se sont rendues coupables d’aucun agissement parasitaire à l’encontre de la société I A
X ;
En conséquence et en tout état de cause :
- DEBOUTER la société I A X de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société I A X de
l’ensemble de ses demandes indemnitaires
- DEBOUTER la société I A X de ses demandes de publications, d’interdiction, de destruction, de remboursement de frais de saisie contrefaçon et de constat;
- CONDAMNER la société I A X à verser aux sociétés B DISTRIBUTION, B C et DS
FASHION GROUP la somme globale de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER la société I A X aux entiers dépens.
La SAS THE OTHER STORE, régulièrement citée par remise de l’acte selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2019 et l’affaire, initialement fixée pour être plaidée le 18 mars 2020, a été mise en délibéré sans audience du fait de la situation sanitaire française depuis le 17 mars 2020, les parties ayant donné leur accord par mails des 6 et 11 mai 2020 et ayant adressé l’intégralité de leurs pièces par voie numérisée pour l’une et par dépôt auprès du tribunal pour l’autre, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur, en l’absence d’un des défendeurs, que si le tribunal estime la demande, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la SAS B C
La SAS B C sollicite sa mise hors de cause, affirmant
n’avoir aucune activité commerciale liée à la fabrication ou la distribution des produits, comme en attestent ses comptes annuels et les
documents comptables produits lors des opérations de saisie-contrefaçon, les articles litigieux étant vendus par la SAS B
DISTRIBUTION. ajoute n’avoir pas conçu la robe litigieuse, acquise auprès d’un fournisseur extérieur, la société GLORIOUS SPRING DEVELOPMENT LIMITED.
Page 6
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
La société X demande au tribunal de rejeter cette demande de mise hors de cause, seul un extrait du bilan de la société B
C, non certifié par un tiers indépendant, ayant été produit en défense, lequel est en contradiction avec l’objet social principal de cette société tel que défini par son extrait K-bis, à savoir commerce de gros, demi-gros et détail d’habillement, chaussures et accessoires. Elle souligne que le bilan dont fait état la société B C montre qu’elle a perçu 11 876 120 euros au titre de la vente de services en 2018 et qu’il ne permet pas de vérifier la vente des produits litigieux pour l’année 2019, notamment les produits se trouvant au « stock Y Z » (boutique outlet). Elle demande par conséquent au tribunal d’écarter des débats la pièce 11 des défenderesses, dénuée de valeur probante.
Sur ce,
Il résulte de l’extrait K-bis de la société B C (pièces 22 et 22.1 X) que l’activité exercée est «Toutes activités se rapportant à l’habillement en tous genres, la création, la représentation, la diffusion, l’importation, l’exportation, la vente en gros, demi-gros et détail de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, chaussures, maroquinerie, articles de cuir, articles confectionnés, linge de maison, tissus, produits de beauté, parfumerie, bonneterie, lingerie, fourrure pelleteries, nouveautés en tous genres, bijoux fantaisie et tout accessoires se rapportant au prêt-à-porter. Show-room, administration et activité de représentation se rapportant à l’objet ci-dessus ». Dans leurs propres écritures, les défenderesses présentent cette société comme étant spécialisée dans la conception et la confection de prêt-à-porter et accessoires (page 3), de sorte qu’elles ne peuvent valablement prétendre qu’elle n’a aucune activité commerciale liée à la fabrication ou la distribution des produits. Enfin, si l’extrait des comptes annuels clos au 31 décembre 2018 ne mentionne, au titre des produits d’exploitation, aucune vente de marchandises mais uniquement la fourniture de services pour un montant de 11 876 120 euros (pièce 11 Z), il ne peut en être déduit que, comme l’a affirmé le juriste présent lors des opérations de saisie-contrefaçon, la société B C exerce seulement le rôle de « pôle social » des sociétés Y Z. Les défenderesses ne rapportant pas la preuve que la société B C n’a joué aucun rôle dans la commercialisation de la robe litigieuse, la demande de mise hors de cause de cette société sera rejetée.
Sur la titularité des droits sur le dessin n° 970120
Les défenderesses contestent la titularité de droits d’auteur sur le dessin de I n° 970120 revendiqué par la société X, au motif qu’il a été divulgué et commercialisé pour la première fois par la société D E sous la référence 78184 en septembre 2008, celle-ci en ayant poursuivi l’exploitation jusqu’en 2011. Selon elles, la demanderesse n’établit pas la date à laquelle cette société a cessé d’exploiter le dessin de I revendiqué et sa commercialisation est d’autant plus équivoque que le nom D E continue à être utilisé dans des catalogues, échantillons et reçu FIDEALIS par la demanderesse.
La société X réplique que le fait que l’œuvre a été antérieurement exploitée par une autre personne n’est pas de nature à rendre équivoque l’exploitation d’une œuvre en l’absence de toute
Page 7
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
revendication du ou des auteurs. Elle expose que le dessin invoqué à l’appui de sa demande en contrefaçon a d’abord été exploité de 2008 à 2011 par la société D E sous la référence 78184 puis, en raison d’une réorganisation du groupe HOLESCO auquel appartiennent cette société et la demanderesse, transféré à la société
X qui l’exploite désormais seule sous la référence 970120, ses documents commerciaux mentionnant cependant les deux références afin d’assurer une continuité à l’égard de la clientèle et le dessin appartenant, dans son catalogue, à la « collection D E ». Elle ajoute avoir procédé les 15 octobre 2012 et 25 mars 2013 à l’enregistrement de deux marques verbales D E, française et internationale, et que depuis une seconde réorganisation interne du groupe HOLESCO intervenue en 2017, la société D E est devenue la Société Calaisienne de Production Leavers, dont l’activité est la fabrication de I, tandis qu’elle-même a modifié son nom commercial pour devenir I A X-D E. Enfin, elle verse au débat de nombreuses pièces justifiant de l’exploitation non équivoque du dessin n° 970120, aucune autre personne physique ou morale ne le revendiquant.
Sur ce,
L’action civile en contrefaçon appartient au titulaire des droits d’auteur ou à ses ayants droit et dans une certaine mesure à ses ayants cause.
Une personne morale ne bénéficie pas de la présomption légale organisée au profit d’un auteur personne physique par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Mais elle est susceptible de bénéficier de la présomption prétorienne de titularité des droits instituée à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-2, dès lors qu’elle commercialise sous son nom et en l’absence de revendication de tiers, de manière paisible et non équivoque, l’œuvre revendiquée. En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne morale sous son nom, fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur, sans qu’il soit nécessaire d’exiger de celle-ci de rapporter la preuve d’un processus créatif ou d’une cession de droits à son profit.
La société X produit un horodatage Fidealis du 24 janvier 2014, au nom de A X, portant sur une I référencée 970120 et 78184 (pièce 16), ainsi qu’un robrack de la même I au nom de A X portant ces deux références (pièce 7), ces documents permettant d’établir que le motif de cette I est identifié sous ces deux numéros.
Le catalogue A X de septembre 2012 (pièce 13) comporte une robe confectionnée en I « collection D
E pour Valentino 78184 » et un tailleur pantalon confectionné dans une I "A X pour Valentino 78184 ». Le catalogue A X « Les Métiers », printemps-été 2013 (pièce 14), et l’extrait du site journaldesfemmes.com> (pièce 15) représentent une robe en I désignée "collection D
E pour Valentino 78184 », présentée au défilé Valentino Printemps-Eté 2013. Le catalogue A X printemps-été
Page 8
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
2020 (pièce 83) présente une chemise et un pantalon réalisés en I
< collection D E pour Valentino 78184 ».
La demanderesse a également versé au débat de nombreuses factures établies notamment aux noms des sociétés Valentino et Chanel depuis 2012 et jusqu’à 2019, relatives à la vente d’une I comportant la référence initiale 78184 (pièces 12 et 12.1), ainsi que des extraits de sites internet relatifs aux défilés Valentino resort 2013 (montrant une robe réalisée dans la I revendiquée, pièce 40) et Valentino resort 2014 (haut, robe et combinaison réalisés dans la I revendiquée, pièce 41), à l’offre en vente en 2016 de robes Valentino réalisées dans la I n° 970120 (pièce 42), au défilé couture printemps/été Chanel 2013 (robes réalisés dans la I revendiquée, pièce 45) et un article extrait du magazine ELLE du 1er mars 2019 comportant un pantalon en I Valentino réalisé dans la I revendiquée (pièce 78).
La société X justifie par ailleurs (pièce 17) être titulaire des marques verbales D E internationale n° 1162033 enregistrée le 25 mars 2013 et française n° 3953516 enregistrée le 15 octobre 2012 dans les classes de produits et services 24 (tissus), 25 (vêtements) et 26 (dentelles et broderies), qu’elle exploite, comme il ressort de ses catalogues, pour nommer ses collections de dentelles initialement exploitées par la société alors dénommée D E, devenue, le 31 mars 2017, la Société Calaisienne de Production Leavers (pièce 61).
L’attestation du 18 novembre 2015 du dirigeant de la société DSH, G H, (pièce 10), corroborée par les factures de commercialisation susvisées, et l’attestation du commissaire aux comptes de la société anciennement dénommée D E du 16 mars 2017, mentionnant un chiffre d’affaires nul de cette société au titre de la I 78184, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 (pièce 11), permettent de considérer que la I 970120 a été successivement commercialisée par la société D E sous la référence 78184, jusqu’en 2011, puis par la société X à partir de 2012 et jusqu’à ce jour sous la référence 970120.
Ces éléments concordants établissent, sans équivoque, la commercialisation depuis 2012, par la société X, du dessin de I n° 970120, de telle sorte que la demanderesse, en l’absence de revendication de tiers, dont notamment la société D
E, bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur sur cette I, sans avoir à établir les circonstances de sa création ou encore les conditions de la cession de droits à son profit. Elle sera donc déclarée recevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur.
Sur la protection du dessin n° 970120 au titre des droits d’auteur
La société X fait valoir l’originalité du dessin n° 970120, justifiant de sa protection au titre des droits d’auteur, s’agissant d’une I de style baroque présentant majoritairement des fleurs et dont les caractéristiques lui confèrent une esthétique propre et singulière qui en ont fait et font le succès commercial et donc la multiplication de ses contrefaçons. Ce dessin présente l’association de deux compositions florales différentes (motif A et motif B), chacune composée d’une fleur et d’un feuillage spécifique, répétées en ligne verticale (ligne 1 et ligne
Page 9
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
2). Les lignes 1 et 2 sont disposées en alternance horizontale sur toute la longueur du lé (largeur de l’étoffe entre ses deux lisières). Grâce à cette disposition, l’auteur a souhaité concevoir une composition florissante et fastueuse créant une impression de profusion et de densité des motifs floraux. L’auteur a également pris le parti d’exploiter les contrastes et la transparence que permet la I en espaçant nettement les traits séparant chaque motif afin de conserver une luminosité dans la composition du dessin, tout en créant un effet de clair-obscur. L’ensemble produit l’impression d’une retombée florale continue et de végétaux en suspension. Les caractéristiques du dessin 970120 résultent selon la demanderesse de choix arbitraires et
l’originalité de ce dessin réside ainsi dans la combinaison particulière des motifs décrits et dans les contrastes réalisés entre les différents éléments du dessin de I, l’auteur ayant choisi pour chaque élément des compositions de la I revendiquée, trois à quatre tissages différents, le choix des fils délimitant chaque élément permettant également de créer un contraste avec le corps du dessin. Elle
affirme que la combinaison de ces éléments pris ensemble reflète un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, l’originalité de ce dessin ayant déjà été reconnue à de multiples reprises par décision judiciaire.
Pièce n8: Dessin 970120 annoté
Les défenderesses contestent l’originalité du dessin n° 970120, les mêmes caractéristiques se retrouvant dans d’autres dentelles divulguées avant la I revendiquée par la société X, ce qui établit l’absence de choix arbitraires révélateurs d’une personnalité.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
L’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, la société X expose que le dessin référencé 970120 présente la combinaison de deux compositions florales différentes.
S’agissant du motif A de la I, elle indique qu’il s’agit "de part et d’autre d’une petite branche: vers le bas, une fleur présentant un cœur en forme d’anémone éclose, dont l’intérieur est ajouré ; puis d’une rangée de sept pétales irréguliers
Page 10
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
et non-similaires vers le haut, un feuillage sur tige présentant trois éléments distincts :
* sur le premier niveau de la tige, deux moyennes feuilles, de type feuille de chêne, placée face à face: l’une à plat composée de six folioles dont les nervures sont ajourées, l’autre légèrement courbe et laissant apparaître une nervure ajourée sur le second niveau de la tige, un ensemble composé de deux feuilles, l’une en forme de cœur et l’autre présentant quatre folioles, dont les nervures sont ajourées".
Concernant le motif B de la I, elle expose qu’il est constitué :
< d’une fleur présentant les caractéristiques ci-après :
* le cœur de la fleur est arrondi, il est entouré d’une première rangée de cinq petits pétales irrégulier, puis d’une deuxième rangée de pétales ajourés et agrémentés de plusieurs petits pois,
* et enfin d’une troisième rangée de dix grands pétales irréguliers, de formes et de tailles différentes, dont deux sont eux-mêmes jonchés de petites pousses, l’une à trois petits pétales et l’autre, recroquevillée, à deux petits pétales. en dessous de la fleur, d’un feuillage sur tige présentant six éléments distincts : une feuille plate de forme plus large composée de trois folioles et d’un centre ajouré, lui faisant face, une feuille plate de forme allongée composée de folioles irrégulières et d’un centre ajouré, en dessous à droite, un bouton jonché de trois petites feuilles,
* face au bourgeon vers la gauche, une grande feuille laissant apparaître un centre ajouré, et présentant trois folioles à droite, trois folioles à gauche, une foliole en haut en pointe et une triple foliole en bas,
* en dessous de cette grande feuille, une forme s’apparentant à un bourgeon agrémenté de trois pétales, vers la gauche, une feuille de norme irrégulière présentant : une première partie au centre plein et à quatre folioles irrégulières, puis dans un mouvement vers la droite, deux feuilles de trois folioles chacune et dont les centres sont ajourés et agrémentés de deux points chacuns '>.
Elle précise enfin que la première branche est composée de trois éléments de feuillage, type feuille de chêne et d’une fleur en forme d’anémone éclose et que la seconde branche et la fleur caractéristiques du dessin 970120 sont composées de deux rangées de pétales entre lesquelles se trouvent un fond en armure.
Il ressort de ces éléments que le dessin revendiqué comporte une combinaison de deux compositions florales différentes, l’une composée d’un cœur d’anémone éclose et l’autre composée d’une fleur arrondie entourée de plusieurs rangées de pétales, chacune des compositions comprenant un feuillage spécifique, le créateur ayant fait le choix de proposer une densité du tissage des motifs floraux en contraste avec un aspect plus léger de l’espace en bordure de fleur, renforçant ainsi l’effet de contraste ainsi que des tissages et maillages différents pour chaque élément composant les fleurs et le feuillage du modèle, témoignant ainsi de choix créatifs dans le dessin des motifs qui lui sont propres et donnant à l’ensemble, composé de différentes formes dessinées avec différentes textures plus ou moins ajourées, le témoignage d’un parti pris esthétique et des choix personnels de son créateur conférant une originalité à ce dessin. Il s’en déduit que le dessin référencé 970120 doit être considéré comme original au sens du code de la propriété intellectuelle et bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur.
Page 11
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
De plus, étant rappelé que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, il ressort des pièces 2 à 7 des défenderesses que les caractéristiques originales du dessin litigieux telles qu’explicitées supra ne sont reprises à l’identique par aucun des dessins de I antérieurs produits, lesquels, s’agissant certes tous de motifs floraux comprenant une alternance de fleurs et de branchages, ne reproduisent jamais une composition identique, à savoir de mêmes motifs disposés selon un même espacement et agencement. En outre, certaines des pièces produites en défense, comportant des photographies très rapprochées des dentelles, ne permettent que difficilement de déterminer leurs caractéristiques, notamment quant à l’orientation verticale ou horizontale des motifs de fleurs et de feuilles qui la composent.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société X soutient que les défenderesses commercialisent sous la marque Y Z une robe en I référencée DGR27G 109 reproduisant servilement les caractéristiques du dessin 970120 dont elle est titulaire via au moins trois canaux de distribution: le site e-commerce www.gerarddarel.com> exploité par la société THE OTHER STORE, au sein des magasins à enseigne Y Z exploités par la société B DISTRIBUTION et au sein de corners Y Z de grands magasins.
Les défenderesses contestent la contrefaçon alléguée au motif, s’agissant du premier type de fleur, que contrairement à la première fleur du dessin n° 970120, l’intérieur de la fleur du modèle litigieux est très peu ajouré de sorte que la fleur dans son ensemble présente un aspect massif, tout à fait distinct de la fleur du dessin revendiqué qui laisse une place très nette au cœur ajouré, dont les contours sont plus nets, et qui constitue globalement une représentation plus naturaliste de la fleur. Les pétales de la fleur du motiflitigieux sont en outre beaucoup plus évasés et leur forme plus étendue et géométrique et ils sont également plus pleins. L’impression procurée par la fleur du modèle revendiquée par la demanderesse est d’une légèreté incomparable comparée à la I du motif litigieux, beaucoup plus abstraite, géométrique et massive.
Quant au second type de fleur, les défenderesses font valoir que la facture est également différente puisque la fleur du motif litigieux présente des pétales plus étalés et aux contours plus nets et géométriques, que la forme du cœur de la fleur n’est pas la même, que les espaces vides/ajourés sont beaucoup plus présents sur le dessin revendiqué, ce qui procure là encore une impression d’ensemble tout à fait distincte. Les différences de traitement entre les éléments de
Page 12
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
branchage sont selon elles frappantes et la I revendiquée est d’un style plus ancien, avec des lignes tortueuses, de la finesse et une part belle laissée aux espaces ajourés tandis que la I litigieuse possède une facture plus moderne, avec des pleins beaucoup plus présents, des contours plus francs et des formes plus géométriques.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques identifiées comme constitutives de son originalité.
La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.
En l’espèce, l’examen comparatif permet de constater que la I dont est composée la robe portant la marque Y Z référencée DGR27G109, acquise par la demanderesse sur le site internet www.gerarddarel.com> (pièces 23 et 24) et en boutique à l’enseigne Y Z (pièces 25 et 26) reproduit servilement la combinaison originale et arbitraire des caractéristiques du dessin 970120, dont elle reprend intégralement la disposition alternée de deux motifs de fleurs, y compris le nombre et la forme des feuilles et des pétales des fleurs et l’intérieur ajouré du cœur des fleurs.
Dès lors, au vu de la reprise quasi-servile des caractéristiques du dessin de I n° 970120, le fait que la I litigieuse soit plus géométrique ou moderne ou d’une finition moins fine ou plus massive, que les défenderesses désignent comme étant un style d’exécution distinct, est sans incidence sur la matérialité de la contrefaçon, qui est donc caractérisée.
Sur le parasitisme
La société X reproche aux défenderesses d’avoir indûment tiré profit de la valeur économique du dessin 970120, motif phare dont elles connaissaient le succès et la notoriété auprès des prestigieuses maisons de haute couture, largement relayés par la presse spécialisée, et dont la reproduction leur a procuré un avantage concurrentiel en leur permettant de faire réaliser à bas coût la robe litigieuse. Elle souligne qu’elles ont nécessairement donné des directives au fournisseur du produit litigieux et qu’une société qui se décrit comme « soigneuse de ses matériaux » ne peut ignorer, du fait des bas coûts de fabrication, la copie parasite et la notoriété du parasité.
Les défenderesses soutiennent qu’il n’est pas justifié, au titre du parasitisme qui consisterait en la commercialisation de la robe litigieuse, de faits distincts des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
Page 13
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
Elles estiment que la société X ne rapporte pas la preuve des frais de création exposés pour le dessin n° 970120, d’ailleurs créé par la société à l’époque dénommée D E, pas plus que pour l’achat de cette I, ni, plus largement, des frais d’investissements propres à cette I, ni de sa reconnaissance ou de sa notoriété prétendue. Elles rappellent bénéficier elles-mêmes d’une notoriété indéniable, en particulier sur le territoire français, dépenser chaque année plus de 6 millions d’euros au titre de la conception de vêtements et d’accessoires, outre des frais de recherche et développement et de publicité, et n’avoir donc pas pour objectif de s’épargner ces coûts en ayant recours à un fournisseur extérieur pour la robe litigieuse.
Sur ce,
Le principe est celui de la liberté du commerce et ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les comportements fautifs tels que ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’action en parasitisme ne peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon à laquelle il a été fait droit et il appartient à celui qui l’invoque de justifier de faits de concurrence parasitaire distincts de ceux qu’il invoque à l’appui de la contrefaçon.
En l’espèce, les faits de parasitisme invoqués par la société X consistent à avoir acquis à bas coût auprès d’un fournisseur extérieur puis offert à la vente une robe réalisée dans une I reproduisant le dessin n° 970120. Ces faits sont identiques à ceux invoqués à l’appui de sa demande en contrefaçon à laquelle il a été fait droit. En l’absence de faits distincts de parasitisme, la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures réparatrices
La société X sollicite, en réparation des préjudices nés de la contrefaçon de droits d’auteur : 396 211,20 euros en réparation de son manque à gagner, 200 000 euros, en réparation de l’avilissement et de la banalisation du dessin 970120, 407 428 euros en réparation de l’atteinte à ses investissements, 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, 2 587 200 euros au titre des bénéfices indûment réalisés, outre la somme provisionnelle, à parfaire, de 4 139 520 euros HT au titre de la confiscation des recettes réalisées par les défenderesses. Elle demande par ailleurs le prononcé de mesures d’interdiction, de destruction et de publication.
Les défenderesses répliquent que les demandes indemnitaires ainsi formées sont exorbitantes et que la société X tente de réaliser une opération économique plutôt que de solliciter la réparation d’un réel préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
< 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
Page 14
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »>
L’article L. 331-1-4 du même code dispose en outre que « la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits […] soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».
En l’espèce, la société X invoque divers chefs de préjudice dont elle sollicite une indemnisation cumulative.
Toutefois, l’article L. 331-1-3 précité, issu de la transposition de la directive 2004/ 48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), envisage que soient considérés «< distinctement » et non pas « cumulativement », les différents chefs de préjudice pour permettre "un dédommagement fondé sur une base objective » et l’allocation à la victime de la contrefaçon, de < dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte », sans pour autant instituer des dommages-intérêts punitifs, qui sont prohibés en droit français, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts, en cumulant divers postes de préjudice.
- préjudice moral
Le préjudice moral invoqué par la demanderesse consiste en l’atteinte à l’attractivité de ses collections du fait des actes de contrefaçon du dessin n°270120, en une perte de confiance et d’intérêt de la part des maisons prestigieuses qui sont ses clientes et dans la dévalorisation de son savoir faire du fait de la qualité inférieure de la I contrefaisante.
Il est indéniable que les actes de contrefaçon commis par les défenderesses ont été de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du dessin n°970120 et à la réputation de savoir-faire de la demanderesse, en dépréciant cette I aux yeux de sa clientèle, ce d’autant plus qu’elle a régulièrement été utilisée pour des collections de haute-couture, notamment et à plusieurs reprises par Valentino. Le préjudice moral sera ainsi réparé par l’allocation d’une indemnité que le tribunal estime pouvoir fixer en l’espèce à 20 000 euros que les défenderesses seront condamnées à payer in solidum à la demanderesse.
Page 15
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
- préjudice patrimonial
- manque à gagner subi par la société X
La société X estime inexacts les chiffres des ventes de la robe litigieuse communiqués à l’huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 6 décembre 2018 au siège de la société B DISTRIBUTION et évalue selon sa propre estimation la masse contrefaisante à 21 120 robes, tous canaux de diffusion confondus. Cependant, rien ne permet de considérer que le chiffre de 243 exemplaires vendus, outre 4 en stock, résultant des documents remis par le juriste de la société à l’huissier ne correspondraient pas à la totalité des ventes de la robe litigieuse référencée DGR27G109, ce d’autant plus que sont détaillées les différentes catégories de vente : boutique, affilié, concession, conditionnel et web (pièce 35 X). Le chiffre de 247 robes sera donc retenu au titre de la masse contrefaisante.
Compte tenu des éléments communiqués par la demanderesse quant à sa marge moyenne sur le dessin contrefait (9,38 euros par mètre) et à la quantité de 2 mètres de tissu nécessaire pour couper la robe litigieuse, non contestés par les défenderesses, le gain manqué peut être évalué à 247 x 9,38 x 2, soit 4 633,72 euros.
- atteinte aux investissements de la société X
La société X dit accorder une attention extrême à la création de ses dessins, dépensant plus de 400 000 euros par an pour son bureau de style, investissant de façon très importante dans la promotion et la communication autour de ses produits (pièce 51 et 51-1) ainsi que dans les nombreux métiers qui interviennent tout au long de la chaîne de production. Elle souligne l’importance particulière du dessin n° 970120 dans ses collections, dont la notoriété est due à l’originalité et à l’équilibre de la I mais aussi au travail de promotion et de marketing qu’elle effectue.
Toutefois, en l’absence de communication d’éléments justifiant de façon précise des investissements réalisés au titre des frais de création et de promotion exposés pour le dessin de I n° 970120, seuls des chiffres globaux ayant été produits par la société X, sa demande à ce titre doit être écartée, étant rappelé que cet actif lui a été cédé par la société anciennement dénommée D E et qu’elle n’a de ce fait pas exposé de frais de recherche et développement.
- avilissement et banalisation du dessin n° 970120
Cette demande fait double emploi avec la demande de réparation du préjudice moral de la société X à laquelle il a été fait droit ci-dessus, et sera par conséquent rejetée.
- bénéfices réalisés par les défenderesses
Au regard des chiffres communiqués par la défenderesse concernant la marge de 50 % réalisée sur la vente des robes litigieuses, le prix de vente unitaire de 245 euros et la masse contrefaisante de 247 robes déjà retenue, le bénéfice indu réalisé par les défenderesses peut être évalué à la somme de 30.257,50 euros.
Page 16
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
- confiscation des recettes au profit de la société X
L’article L. 331-1-4, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que «< La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit ».
En l’espèce, la demande de confiscation des recettes procurées par la contrefaçon est sans objet puisqu’une indemnisation a déjà été fixée en réparation du préjudice patrimonial subi par la société X tant au titre du manque à gagner que des bénéfices indûment réalisés par les défenderesses. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Compte-tenu de ces éléments et les différents postes de préjudice ne pouvant être cumulés, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de
30.000 euros le montant de la réparation du préjudice patrimonial subi par la société X du fait de la contrefaçon que les défenderesses seront condamnées à payer in solidum.
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction sollicitées selon les modalités prévues au dispositif.
Les préjudices subis par les demandeurs sont suffisamment réparés par l’allocation d’une indemnité sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.
Sur les autres demandes
Les défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens, qui comprendront les frais d’huissier exposés par la demanderesse, à l’exclusion des frais de constat engagés de sa propre initiative, et leurs propres frais. Maître J K L sera autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les défenderesses seront en outre condamnées à verser à la société
X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la destruction des produits contrefaisants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
- dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS B C,
- déclare la SAS I A X recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en tant que titulaire du dessin de I n° 970120, ce dernier étant jugé original,
Page 17
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
- dit qu’en offrant à la vente et commercialisant une robe référencée DGR27G109, dont la I reproduit les caractéristiques originales du dessin de I n° 970120 dont est titulaire la SAS I
A X, la SAS B DISTRIBUTION, la SAS B
C, la SAS DS FASHION GROUP et la SAS THE OTHER
STORE ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la SAS I A X,
- condamne in solidum la SAS B DISTRIBUTION, SAS B
C, la SAS DS FASHION GROUP et la SAS THE OTHER
STORE à verser à la SAS I A X la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon du dessin de I n°970120 et la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
- fait interdiction à la SAS B DISTRIBUTION, la SAS B
C, la SAS DS FAHSION GROUP et la SAS THE OTHER
STORE de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques du dessin n° 970120 de la SAS I A X, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur un délai de 6 mois;
- ordonne la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société B DISTRIBUTION, de la société B C, de la société DS FAHSION GROUP et de la société THE
OTHER STORE dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- déboute la SAS I A X de sa demande au titre du parasitisme,
- déboute la SAS I A X de sa demande de publication judiciaire,
- condamne in solidum la SAS B DISTRIBUTION, la SAS B
C, la SAS DS FASHION GROUP et la SAS THE OTHER
STORE à verser à la SAS I A X la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SAS B DISTRIBUTION, la SAS B
C, la SAS DS FASHION GROUP et la SAS THE OTHER
STORE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’huissier de justice, à l’exclusion des frais de constat d’ouverture de colis du 18 juin 2018 et de constat de vitrine du 26 juin 2018,
- autorise Maître J K L à recouvrer directement contre la SAS B DISTRIBUTION, la SAS B
C, la SAS DS FASHION GROUP et la SAS THE OTHER
STORE ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Page 18
Décision du 19 Juin 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/00604 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COWHQ
- ordonne l’exécution provisoire, à l’exception de la destruction des produits contrefaisants.
Fait et jugé à Paris le 19 juin 2020
Le Greffier Le Président
RI C ocott
Copie certifiée conforme & l’original.
e greffier னிமீயரிங்கய
2020-0428
Page 19
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navigateur ·
- Fichier ·
- Données ·
- Système ·
- Accès frauduleux ·
- Serveur ·
- Traitement ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Fonctionnalité
- Soudan ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Mort ·
- Armée ·
- Séjour des étrangers ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Erreur ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Fichier ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Droit d'asile
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Vente ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Allemagne ·
- Successions ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Indivision successorale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Liquidation ·
- Demande
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Données d'identification ·
- Communication électronique ·
- Compte ·
- Connexion ·
- Adresses ·
- Information ·
- Téléphone ·
- Communication de données
- Casino ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Enseigne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Arbitre ·
- Faute ·
- Propos ·
- Violence ·
- Carton ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Blessure ·
- Témoin
- Siège social ·
- Connexion ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Thé ·
- Europe ·
- Expédition
- Imitation ·
- Contrefaçon ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Médicaments ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque déposée ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.