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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2022, n° NL 21-0168 |
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| Numéro(s) : | NL 21-0168 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Sport 2024 ; SPORT 2000 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4499817 ; 4456556 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20210168 |
Sur les parties
| Parties : | SPORT 2000 DEUTSCHLAND GmbH (Allemagne) / PARIS 2024 - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES / COJO (Association) |
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Texte intégral
NL21-0168 23/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 6 août 2021, la société de droit allemand SPORT 2000 Deutschland GmbH (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0168 contre la marque alphanumérique n°18/4499817 déposée le 14 novembre 2018 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont l’Association Loi 1901 déclarée d’utilité publique PARIS 2024 – Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques / COJO est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2019-40 du 4 octobre 2019. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; abonnement à un ensemble de moyens d’informations et notamment à une chaine de télévision, à des journaux et à des journaux électroniques ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; affichage publicitaire ; services d’agences d’informations commerciales ; services d’agences de publicité ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils en communication [publicité] ; décoration de vitrines ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d’échantillons ; location de distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location d’espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; production de films publicitaires ; gestion d’affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs à la recherche de financements ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; marketing ; marketing ciblé ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; location de panneaux publicitaires ; portage salarial ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; services publicitaires facturables au clic ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de parraineurs ; recrutement de personnel ; conseil et mise à disposition d’informations en matière de recrutement de personnel ; orientation de personnel [conseil en placement de personnel] ; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services de relogement pour entreprises ; services de revues de presse ; production d’émissions de télé-achat ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; sondage d’opinion ; location de stands de vente ; services de télémarketing ; vente aux enchères ; expertises en affaires ; gestion de fichiers informatiques ; informations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’affaires ; gestion administrative de lieux d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes publicitaires ; recherches pour affaires ; relations publiques ; rédaction de textes publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, en particulier pour l’organisation d’évènements à caractère sportif, culturel ou promotionnel ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; optimisation du trafic pour des sites web ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; négociation de contrats publicitaires ; Négociation de contrats en matière d’achat et de vente de produits ; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public à des questions sociales ; développement de campagnes de promotion de manifestations sportives auprès de partenaires, et notamment des collectivités territoriales et d’entreprises privées ; Fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale de manifestations sportives, de rassemblements populaires autour de manifestations sportives ; gestion commerciale d’infrastructures sportives ; Mise en relation de bénévoles qualifiés avec des organisations à but non lucratif ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le cadre de la promotion de manifestations sportives ; Services d’agence pour la promotion de personnalités sportives ; Services de compilation et de gestion de données dans des bases de données informatiques ; abonnement à des services de bases de données par télécommunication ; Analyses du prix de revient concernant l’élimination, l’évacuation, la manutention et le recyclage des déchets ; Services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales ; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions environnementales ; classe 41 : Éducation; formation; activités culturelles ; académies [éducation] ; services d’artistes de spectacles ; location d’appareils audio ; services d’auteur-compositeur ; location de bandes vidéo ; services de bibliothèques de prêt ; services de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; location de caméras vidéo ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de casino [jeux] ; chronométrage de manifestations sportives ; location d’appareils cinématographiques ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; services de composition musicale ; organisation et conduite de concerts ; organisation de concours [éducation] ; conduite de visites guidées ; conduite de circuits d’escalade guidés ; location d’infrastructures sportives ; location de terrains de sport ; services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; location de décors de spectacles ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; écoles maternelles [éducation] ; services éducatifs fournis par des écoles ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; cours par correspondance ; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules ; services d’examens pédagogiques ; location de films cinématographiques ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de formation par le biais de simulateurs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations sportives ; services d’interprètes linguistiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de karaoké ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; organisation de loteries ; location de matériel de jeux ; micro-édition ; microfilmage ; montage de bandes vidéo ; services de musées [présentation, expositions] ; production musicale ; location d’oeuvres d’art ; services d’orchestres ; rrganisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; services de parcs d’attractions ; services de photographie ; planification de réceptions [divertissement] ; location de postes de télévision et de radio ; projection de films cinématographiques ; publication de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; recyclage professionnel ; reportages photographiques ; services de reporters ; représentation de spectacles ; réservation de places de spectacles ; production d’émissions de radio et de télévision ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de salles de jeux ; production de spectacles ; production d’évènements sportifs ; organisation de spectacles et d’évènements sportifs [services d’imprésarios] ; location de stades ; services de studio de cinéma ; location de terrains de sport ; services de traduction ; tutorat ; informations relatives aux événements culturels, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, ou encore à partir d’autres supports ; production et représentation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes, de films sur bandes vidéo ; projection de film ; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre (y compris leurs accessoires) ; publication de livres et de revues électroniques en ligne non téléchargeable ; publication de textes non publicitaires, notamment sous forme électronique ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; montage de programmes, d’émissions, de débats, de reportages ; services photographiques à savoir prises de vues photographiques ; services de galeries d’art fournis en ligne via un lien de télécommunication ; services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris les informations d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; prêt de livres ; Publication de documents dans le domaine du sport, de la formation, de la science et des affaires sociales ; Services d’enseignement et de formation en matière de protection de l’environnement ; Services d’enseignement et de formation relatifs aux questions environnementales ; classe 42 : conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; analyses et recherches scientifiques en lien avec le sport ; Conception architecturale pour l’aménagement urbain ; conception d’installations sportives ; conception et maintenance de logiciels ; conception de logiciels de réalité virtuelle ; conception de jeux ; Conception, développement et mise en service de logiciels ; création de sites électroniques ; services d’analyse de données techniques dans le domaine du sport ; services d’analyse de données techniques dans le domaine de la performance du corps humain et dans le domaine du sport ; Hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en ligne ; planification et conception d’installations sportives, de locaux de vente au détail ; planification en matière d’urbanisme ; recherche en biologie, en biomécanique et en biotechnologie ; services d’architecture et d’urbanisme ; contrôle technique de matériels, équipements et dispositifs sportifs pour détecter l’utilisation de matériels, de dispositifs et d’équipements prohibés améliorant les performances lors d’un évènement sportif ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité à savoir :
- un risque de confusion avec la marque antérieure complexe française n°18/4456556, déposée le 20 mai 2018 et dont il indique en être devenu propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite le 27 juin 2019, ci-dessous reproduite : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— une atteinte à la renommée de cette même marque. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriers simples envoyés aux adresses connues de l’Institut. Un courrier simple et deux courriels ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à l’inscription d’un changement d’adresse au registre national des marques. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 16 novembre 2021, reçu le 19 novembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 avril 2022. Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- invoque l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée SPORT 2024 et sa marque complexe antérieure SPORT 2000, la marque contestée étant la déclinaison de la marque antérieure compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la renommée de la MA ; il fournit des documents à cet égard ;
- demande l’annulation dans son intégralité de l’enregistrement de la marque contestée ;
- sollicite la prise en charge par la partie adverse de ses frais de procédure. 10. D ans ses premières observations en réponse , le demandeur réitère ses arguments, répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et notamment :
- relève que l’issue de la procédure d’opposition citée par le titulaire de la marque contestée ne doit avoir aucune incidence sur l’issue de la présente procédure dès lors que l’Institut Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’est pas lié par ses précédents et que l’impartialité des juristes en charge de la procédure est prévue par l’article R. 716-4 du code de la propriété intellectuelle ;
- insiste sur la similarité de certains services ;
- précise que le choix de baser sa demande sur cette marque antérieure relève d’une décision stratégique dont les raisons lui appartiennent ;
- indique que les signes sont bien similaires dès lors que : les éléments figuratifs de sa marque antérieure occupent une place moins importante que l’élément verbal SPORT 2000 ; le terme SPORT apparait distinctif au regard de nombreux services désignés ; l’élément 2024 de la marque contestée n’est pas distinctif puisqu’il évoque l’objet des services en cause (les Jeux Olympiques) comme le démontre le titulaire de la marque contestée. Il en conclut que le public fera nécessairement une association entre la marque contestée et la marque antérieure, compte tenu notamment de la renommée de cette dernière, et pourrait penser qu’il s’agit d’une déclinaison axée sur les Jeux Olympiques. 11. D ans ses deuxièmes et dernières observations en réponse , le demandeur réitère ses arguments et insiste notamment sur la similarité entre les signes. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations en réponse à la demande , le titulaire de la marque contestée :
- rappelle l’existence d’une décision d’opposition de l’Institut portant sur les mêmes marques (OP19-0591), laquelle a rejeté l’opposition dans son intégralité ;
- conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques et notamment : relève que certains services en cause ne sont ni identiques, ni similaires ; estime que les signes ne sont pas similaires et insiste tout particulièrement sur les différences intellectuelles : il y a un lien immédiat et évident entre la marque contestée et les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 tandis que la marque antérieure évoque nécessairement l’an 2000 ; précise que la renommée de la marque antérieure ne permet pas de renforcer le risque de confusion entre les marques, dès lors qu’ « elle est contrebalancée par la renommée de « 2024 », et par l’appartenance à une famille de marque » ; indique en outre que la plupart des preuves apportées pour démontrer la connaissance par une partie du public de la marque antérieure ne sont pas pertinentes et conteste en particulier la pièce 2 (sondage). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et insiste sur l’absence de similarité entre les signes en cause :
- il précise à cet égard que les éléments figuratifs de la marque antérieure sont distinctifs et dominants ;
- il indique également qu’il dispose d’une famille de plus de 130 marques dont l’élément commun est 2024 en lien avec le domaine dans lequel il dispose d’une « réputation internationale extraordinaire et inégalée, à savoir le sport », de sorte que c’est cet élément qui est distinctif et dominant dans la marque contestée. Il en conclut qu’il n’existe pas de risque d’association et donc de confusion entre les marques en cause. 14. D ans ses troisièmes et dernières observations , le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments précédents et insiste sur l’absence de risque de confusion entre les marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A- S ur le droit applicable 15. Dans son exposé des moyens, le demandeur fonde sa demande sur l’article L.711-3, 1°b) du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Il invoque en effet, l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure. 16. Par ailleurs, dans le récapitulatif de sa demande, il apparait que le demandeur fonde également son action en nullité sur une atteinte à la renommée de sa marque antérieure. 17. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 14 novembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 18. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 19. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 20. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 21. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com., 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure. 22. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 23. En l’espèce, la demande en nullité de la marque alphanumérique SPORT 2024 n° 18/ 4499817 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe SPORT 2000 n°18/4456556 ainsi que sur l’atteinte à la renommée de cette même marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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1. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée SPORT 2024 et la marque antérieure complexe SPORT 2000 24. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 25. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 26. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 27. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; abonnement à un ensemble de moyens d’informations et notamment à une chaine de télévision, à des journaux et à des journaux électroniques ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; affichage publicitaire ; services d’agences d’informations commerciales ; services d’agences de publicité ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils en communication [publicité] ; décoration de vitrines ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d’échantillons ; location de distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location d’espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; production de films publicitaires ; gestion d’affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs à la recherche de financements ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; marketing ; marketing ciblé ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; location de panneaux publicitaires ; portage salarial ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; services publicitaires facturables au clic ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de parraineurs ; recrutement de personnel ; conseil et mise à disposition d’informations en matière de recrutement de personnel ; orientation de personnel [conseil en placement de personnel] ; référencement de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sites web à but commercial ou publicitaire ; services de relogement pour entreprises ; services de revues de presse ; production d’émissions de télé-achat ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; sondage d’opinion ; location de stands de vente ; services de télémarketing ; vente aux enchères ; expertises en affaires ; gestion de fichiers informatiques ; informations d’affaires ; gestion administrative de lieux d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes publicitaires ; recherches pour affaires ; relations publiques ; rédaction de textes publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, en particulier pour l’organisation d’évènements à caractère sportif, culturel ou promotionnel ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; optimisation du trafic pour des sites web ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; négociation de contrats publicitaires ; Négociation de contrats en matière d’achat et de vente de produits ; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public à des questions sociales ; développement de campagnes de promotion de manifestations sportives auprès de partenaires, et notamment des collectivités territoriales et d’entreprises privées ; Fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale de manifestations sportives, de rassemblements populaires autour de manifestations sportives ; gestion commerciale d’infrastructures sportives ; Mise en relation de bénévoles qualifiés avec des organisations à but non lucratif ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le cadre de la promotion de manifestations sportives ; Services d’agence pour la promotion de personnalités sportives ; Services de compilation et de gestion de données dans des bases de données informatiques ; abonnement à des services de bases de données par télécommunication ; Analyses du prix de revient concernant l’élimination, l’évacuation, la manutention et le recyclage des déchets ; Services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales ; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions environnementales ; Éducation; formation; activités culturelles ; académies [éducation] ; services d’artistes de spectacles ; location d’appareils audio ; services d’auteur-compositeur ; location de bandes vidéo ; services de bibliothèques de prêt ; services de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; location de caméras vidéo ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de casino [jeux] ; chronométrage de manifestations sportives ; location d’appareils cinématographiques ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; services de composition musicale ; organisation et conduite de concerts ; organisation de concours [éducation] ; conduite de visites guidées ; conduite de circuits d’escalade guidés ; location d’infrastructures sportives ; location de terrains de sport ; services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; location de décors de spectacles ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; écoles maternelles [éducation] ; services éducatifs fournis par des écoles ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; cours par correspondance ; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules ; services d’examens pédagogiques ; location de films cinématographiques ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de formation par le biais de simulateurs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations sportives ; services d’interprètes linguistiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de karaoké ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; organisation de loteries ; location de matériel de jeux ; micro-édition ; microfilmage ; montage de bandes vidéo ; services de musées [présentation, expositions] ; production musicale ; location d’oeuvres d’art ; services d’orchestres ; organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; services de parcs d’attractions ; services de photographie ; planification de réceptions [divertissement] ; location de postes de télévision et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de radio ; projection de films cinématographiques ; publication de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; recyclage professionnel ; reportages photographiques ; services de reporters ; représentation de spectacles ; réservation de places de spectacles ; production d’émissions de radio et de télévision ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de salles de jeux ; production de spectacles ; production d’évènements sportifs ; organisation de spectacles et d’évènements sportifs [services d’imprésarios] ; location de stades ; services de studio de cinéma ; location de terrains de sport ; services de traduction ; tutorat ; informations relatives aux événements culturels, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, ou encore à partir d’autres supports ; production et représentation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes, de films sur bandes vidéo ; projection de film ; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre (y compris leurs accessoires) ; publication de livres et de revues électroniques en ligne non téléchargeable ; publication de textes non publicitaires, notamment sous forme électronique ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; montage de programmes, d’émissions, de débats, de reportages ; services photographiques à savoir prises de vues photographiques ; services de galeries d’art fournis en ligne via un lien de télécommunication ; services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris les informations d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; prêt de livres ; Publication de documents dans le domaine du sport, de la formation, de la science et des affaires sociales ; Services d’enseignement et de formation en matière de protection de l’environnement ; Services d’enseignement et de formation relatifs aux questions environnementales ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; analyses et recherches scientifiques en lien avec le sport ; Conception architecturale pour l’aménagement urbain ; conception d’installations sportives ; conception et maintenance de logiciels ; conception de logiciels de réalité virtuelle ; conception de jeux ; Conception, développement et mise en service de logiciels ; création de sites électroniques ; services d’analyse de données techniques dans le domaine du sport ; services d’analyse de données techniques dans le domaine de la performance du corps humain et dans le domaine du sport ; Hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en ligne ; planification et conception d’installations sportives, de locaux de vente au détail ; planification en matière d’urbanisme ; recherche en biologie, en biomécanique et en biotechnologie ; services d’architecture et d’urbanisme ; contrôle technique de matériels, équipements et dispositifs sportifs pour détecter l’utilisation de matériels, de dispositifs et d’équipements prohibés améliorant les performances lors d’un évènement sportif ». 28. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque la marque antérieure en ce qu’elle porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciel; appareils pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images; cordes d’escalades; vêtements d’escalade ; Jeux ; murs d’escalade; baudriers d’escalade; prises d’escalade (articles de sport) ; Publicité; distribution de prospectus, d’échantillons; étude et analyse de marche; services de marketing téléphonique; services de promotion des ventes (pour des tiers); promotion de produits et de services (pour des tiers); publications et diffusion d’annonces et de textes promotionnels et publicitaires; sondages d’opinion; relations publiques; services d’audit d’organisation des affaires et en matière de gestion du personnel; conseils en management; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; services de conseils et d’aide pour la direction et l’organisation des affaires dans le cadre de réseaux; services de développement de stratégies commerciales; mise au point de stratégies et concepts de marketing; diffusion d’annonces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publicitaires pour le compte de tiers via des réseaux informatiques, de communication et via des réseaux sociaux; réalisation et mise en place d’actions promotionnelles; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; location de matériel publicitaire, d’espaces publicitaires et de panneaux d’affichage; diffusion et distribution d’annonces publicitaires et d’annonces commerciales; courrier publicitaire; démonstration de produits; distribution d’échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, porte-clefs); gestion de base de données, de fichiers informatiques; services de publicité et d’information commerciale par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou accès privé (Intranet); services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; études et recherches de marché, y compris sondages et enquêtes, ainsi que services d’analyse et d’établissement de rapports relatifs aux résultats de ceux-ci; sondage d’opinion; services d’intermédiation commerciale [conciergerie]; organisation de partenariats et parrainages à des fins de publicité; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; réalisation d’animations commerciales de réseaux commerciaux; services d’organisation d’expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d’enregistrement, de transcription (travaux de bureaux), de transmission et de systématisation de communications écrites et d’enregistrements sonores et/ou visuels; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’abonnements à un service de télécommunication pour des tiers; services de mise à jour de base de données; recueil et systématisation de données dans un fichier central; services rendus par un franchiseur ou tête de réseau, à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction des affaires, organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis, dans l’exploitation ou dans la direction d’une entreprise commerciale au sein d’un réseau de boutiques, au sein d’un réseau de lieux de vente de produits dans le domaine des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie et du sport; services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte de réductions; services de présentation au profit de tiers de produits et de services de grande consommation dans le domaine des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie et du sport, permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou un site web ou la télévision ou toute autre forme de media électronique de télécommunication, à l’exception de leur transport; services de vente au détail de logiciel, applications logicielles pour téléphones mobiles et tablettes, programmes informatiques, enregistrements vidéo téléchargeables, livres électroniques téléchargeables, manuels de formation sous forme de programmes informatiques, matériel de cours éducatif téléchargeable, podcasts, publications électroniques enregistrées sur support informatique, appareils pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images, appareils et instruments d’enseignement, supports d’enregistrement magnétiques et audiovisuels, support de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images, supports d’information impressionnés ou non, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistres ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistres ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels, disques compacts, disques vidéo digital (dvd), cartes électroniques, cartes jeux électroniques, cartes à puces, stylos magnétiques et électroniques, programmes et jeux interactifs audiovisuels, supports numériques de compilation et pour la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou d’images, fixes ou animes, et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non, base de données, banques de données, textuelles et sonores, banques d’images, montres et bracelets composés de logiciels communiquant des données à des assistants numériques personnels, smartphones et ordinateurs personnels par le biais de sites web sur l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communications, logiciel de jeux vidéo, casques et gilets de protection pour le sport, jumelles et lunettes (optiques), longues-vues, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de neige, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
podomètres [compte-pas], enregistreurs électroniques du rythme cardiaque autres qu’à usage médical, dispositifs électroniques multifonctions, à savoir capteurs, émetteurs et récepteurs de données pour l’affichage, le mesurage et le téléchargement vers l’amont sur internet d’informations relatives à l’activité physique et à la sante, à savoir sur la durée, la distance, le niveau d’activité, les calories brulées, la vitesse, l’accélération, la position physique et le sommeil, logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant la collecte, le stockage et l’affichage de données de performance concernant diverses activités de fitness et de course à pied, logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant le suivi, la surveillance et la planification d’activités de fitness et de course à pied, housses accrochables à la ceinture, pour téléphones mobiles, bicyclettes, véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, ballons aérostatiques, accessoires pour véhicules, à savoir pare-soleil, pneus (pneumatiques), enveloppes de pneumatiques, porte-bagages, porte- skis, jantes et enjoliveurs pour roues, revêtements de sièges, housses de véhicules, voitures d’enfants, poussettes, sièges de sécurité pour nourrissons et enfants (pour véhicules), moteurs de véhicules terrestres, remorques, antivols pour véhicules, avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, chambres à air pour pneumatiques, porte-vélos, filets porte-bagages pour véhicules, pompes à air (accessoires de véhicules), charrettes de golf, roues libres pour véhicules terrestres, rayons de roues de véhicules, bandages pour bicyclettes, béquilles de bicyclettes, parties constitutives de bicyclettes, pompes de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, garde-boue, pare-boue, adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air, coffres spéciaux pour véhicules à deux roues, cycles,, motocycles, motocyclettes, paniers spéciaux pour cycles, pneumatiques, tendeurs de rayons de roues, rétroviseurs, parachute, chronomètres, montres, joaillerie, bijouterie, instruments pour le calcul des temps et pour le compte à rebours, horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire, montres à arrêt, montres de plongeurs, chronographes, horlogerie et instruments chronométriques, boutons de manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, bracelets de montres, cadrans solaires, médailles, coupes, chaines et décorations pour sportifs, papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux, manuels, publications, revues, magazines, livres, dépliants, périodiques, prospectus, guides, catalogues, albums, articles de papeterie, fournitures scolaires, cours imprimés, matériel d’instruction et d’enseignement en papier, manuels d’instruction à des fins d’enseignement, matériel de formation imprimé, articles pour reliures, photographies, matériel pour les artistes, articles de bureau à l’exception des meubles, dessins, images, produits de l’imprimerie, cartes de fidélité, papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en ces matières (papier, carton) non compris dans d’autres classes à savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l’emballage, en papier, articles en papier et en carton à savoir calendriers, agendas, affiches, posters, cartes, papier d’emballage, sacs d’emballage en papier ou en matière plastique, écussons (cachets en papier), enseignes en papier, enseignes en carton, étiquettes non en tissu, cartes postales, cartes de voeux, décalcomanies, images, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, produits et matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles, cahiers, bloc-notes, carnets, stylos, crayons, fournitures pour écrire, cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), bagages et sacs de transport, malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs à dos, sacs de sport, de voyage, de plage, d’alpiniste, sacs à dos, sacs à porter à la ceinture, sacs à chaussures, sacoches, sacs de campeur, sac à mains, sacs de plage, sacs d’écoliers, sacs à provisions, sacs à roulettes, trousses de voyages, sacs pour transporter des animaux, coffre de voyage, étuis pour clés, bâtons d’alpiniste, cannes de touristes, cannes-sièges, ombrelles, fouets et selleries, laisses, écharpe pour porter les bébés, porte bébé, sacoches pour porter les enfants, courroies de harnais, courroies de patins, sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage, tentes, cordes d’escalades, hamac, tringles pour tentes de campeurs, bâches, voiles, toiles de voiles, ficelles, filets de pêches, filets de camouflages, produits de corderie, toiles et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
clôtures pour tentes, cordages de bateaux, cordes-remorques pour autos, échelles de corde, cordes, filets, tentes et bâches, auvents en matières textiles ou synthétiques, sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac, matières de rembourrage, à l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés, tentes de couchage pour le camping, tentes pour réceptions et événements commerciaux ou privés, abris en toile (tentes), duvet [plumes], édredon [plumes], hamacs, vêtements pour hommes, femmes et enfants, pantalons de sport et de gymnastique, chemises et maillots de sport, combinaisons d’échauffement, vêtements de tennis, vêtements de ski, vêtements d’équitation, maillots de bains, bonnets de bain, vêtements de natation et de plage, vêtements d’escalade, de randonnées, de chasse, pantalons pour pêcheurs, combinaisons de ski, combinaison de ski nautique, sous-vêtements, peignoirs, vêtements de nuit, vestes, manteaux, gants (habillement), vêtements imperméables, anoraks, foulards, ceintures, chapeaux, casquettes, chapellerie, chaussettes, collants, bas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), bottes, chaussures de sport, baskets, chaussures après-ski, chaussons, chaussures de football, chaussures de training, chaussures de tennis, chaussures de ski, chaussures de ski de fond, chaussures de plage, chaussures de gymnastique, chaussons nautiques, chaussons de surf et chaussons de bain, pantoufles, bottes d’équitation, chaussures de randonnée pédestre et de montagne, chaussures spéciales pour les sports, crampons (souliers), vêtements de jeu pour nourrissons et enfants, jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), appareils de culture physique ou de gymnastique, appareils, équipements et machines de gymnastique et de sport, engins pour exercices corporels, appareils pour le culturisme, bancs de musculation, tapis de course, exerciseurs (extenseurs), elliptiques à savoir appareils de culture physique, haltères, balles ou ballons de jeu, jeux de cartes ou de tables, patins à roulettes, trottinettes, patins à glace, à roulettes, planches à roulettes, à voile (non à moteur), planches pour le surf, skis nautiques, raquettes, volants, mallettes, raquettes, filets, poteaux de badminton, cordes pour raquettes, raquettes à neige, skis, appareils pour la boxe, gants de boxe, cannes de golf, sacs de golf, cerf volants, parapentes, rembourrages de protection (parties d’habillement de sport), articles de protection pour le sport, sacs prévus pour transporter des articles de sport, bicyclettes fixes d’entrainement, vélos d’appartement, attirail de pêche à la ligne, paniers de basket-ball, billards, queues de billard, arcs de tir, boomerang, épées, gants et masques pour épéistes, balles de caoutchouc, appareils, balles, engins et cercles de gymnastique, genouillères et jambières, haies, chevillières, protège-chevilles, punching-balls, luges, patins à roulettes, appareils gouvernails pour rameurs, sacs de frappe gonflables, pour enfant ou fixes au sol, tuba pour plongeurs, palmes de natation, tremplins, articles pour le tennis (balles, filets de balles, filets, supports de filet, raquettes), gilets de natation, articles de jeu de piscines, trampolines, murs d’escalade, baudriers d’escalade, prises d’escalade (articles de sport), blocs de construction (jouets), trampolines, tremplins, cirages, produits pour l’entretien des chaussures et du cuir, teintures pour chaussures, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, boites à casse-croute, aliments diététiques et énergisants (non à usage médical), préparations pour faire des boissons, boissons non alcoolisées, confiserie, barres énergétiques, préparations non médicales pour les soins du corps, compléments nutritionnels protéinés, boissons protéinées pour sportifs, forfaits de remontées mécaniques ; affaires immobilières; collectes de bienfaisance; gérance de biens immobiliers ; Education; formation; divertissement; organisation de loteries, de tombolas et de concours; services de paris et de jeux relatifs au sport; services d’hospitalité, à savoir services de réception de clients (services de divertissement) incluant la fourniture de billets d’accès à l’occasion d’évènements sportifs ou de divertissement; services de divertissements relatifs à des évènements sportifs; activités sportives et culturelles; organisation d’évènements et d’activités sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives; organisation et promotion publicitaire d’évènements dans le domaine du sport; exploitation d’installations sportives; location d’installations vidéo et audiovisuelles; production, présentation, location d’enregistrements de films et d’enregistrements sonores et vidéo; production, présentation, location de produits d’éducation et de divertissements Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
interactifs, de disques compacts interactifs, de cd-rom, et de jeux informatiques; production, présentation de divertissements sous forme de programmes informatiques pour jeux vidéo ; production, présentation de divertissements sous forme de programmes informatiques pour traitement de données et gestion de projet ; production, présentation de divertissements sous forme de programmes informatiques multimédias interactifs ; production, présentation de divertissements sous forme de programmes informatiques pour la gestion des stocks et des commandes; couverture (production) d’évènements sportifs radiophoniques et télévises; services de production de programmes radiophoniques, de télévision et de bandes vidéo; services de réservation de tickets et services d’information et d’achats pour les évènements sportifs ou le divertissement (services de billetterie); chronométrages relatifs à des évènements sportifs; organisation de concours de beauté; divertissements interactifs; services de paris et de jeux en ligne sur internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; informations dans le domaine du divertissement (y compris dans le domaine sportif), fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou par internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; services de jeux électroniques transmis par internet ou sur téléphones mobiles; édition de livres; publication de livres et de journaux électroniques en ligne; services d’enregistrement audio et vidéo; location d’enregistrements de sons et d’images à but de divertissement; informations dans le domaine de l’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou par internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; mise en oeuvre de groupes de discussions sur internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil à savoir rédaction blogs; services de traduction; services photographiques; mise à disposition d’infrastructures de divertissement; services de formation; location d’équipements et de matériel sportifs; location d’équipements de plongée sous-marine, location de matériel de jeux; camps (stages) de perfectionnement sportif; clubs de sante (mise en forme physique); culture physique; exploitation d’installations sportives; enseignement du sport; édition et publication de livres et de revues, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de films; organisation d’expositions à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement; activités culturelles à savoir service de guide touristique; service de traducteurs; service de camps de vacances (divertissement); production de films, d’émissions de radio, de divertissements radiophoniques et télévisés; montage de bandes vidéo, de programmes radiophoniques et de télévision; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, d’ateliers, de séminaires, de stages, de cours, de forums à buts culturels, éducatifs, de formation ou de divertissement ; exploitation de terrains de camping ». 29. Il invoque également les « ordinateurs personnels », lesquels ne figurent toutefois pas dans le libellé de la marque antérieure tel qu’enregistrée. Ces produits ne peuvent donc pas être pris en compte. 30. En conséquence, seul le libellé de la marque antérieure visé au point 28 est à prendre en considération aux fins de la présente demande en nullité. 31. En l’espèce, les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; abonnement à un ensemble de moyens d’informations et notamment à une chaine de télévision, à des journaux et à des journaux électroniques ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; affichage publicitaire ; services d’agences d’informations commerciales ; services d’agences de publicité ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ; conseils en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communication [relations publiques] ; conseils en communication [publicité] ; décoration de vitrines ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d’échantillons ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location d’espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; production de films publicitaires ; gestion d’affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs à la recherche de financements ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; marketing ; marketing ciblé ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; location de panneaux publicitaires ; portage salarial ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; services publicitaires facturables au clic ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de parraineurs ; recrutement de personnel ; conseil et mise à disposition d’informations en matière de recrutement de personnel ; orientation de personnel [conseil en placement de personnel] ; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services de relogement pour entreprises ; production d’émissions de télé-achat ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; sondage d’opinion ; location de stands de vente ; services de télémarketing ; expertises en affaires ; gestion de fichiers informatiques ; informations d’affaires ; gestion administrative de lieux d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes publicitaires ; recherches pour affaires ; relations publiques ; rédaction de textes publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, en particulier pour l’organisation d’évènements à caractère sportif, culturel ou promotionnel ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; optimisation du trafic pour des sites web ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; négociation de contrats publicitaires ; Négociation de contrats en matière d’achat et de vente de produits ; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public à des questions sociales ; développement de campagnes de promotion de manifestations sportives auprès de partenaires, et notamment des collectivités territoriales et d’entreprises privées ; Fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale de manifestations sportives, de rassemblements populaires autour de manifestations sportives ; gestion commerciale d’infrastructures sportives ; d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le cadre de la promotion de manifestations sportives ; Services d’agence pour la promotion de personnalités sportives ; Services de compilation et de gestion de données dans des bases de données informatiques ; abonnement à des services de bases de données par télécommunication ; Analyses du prix de revient concernant l’élimination, l’évacuation, la manutention et le recyclage des déchets ; Services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales ; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions environnementales ; Éducation; formation; activités culturelles ; académies [éducation] ; services d’artistes de spectacles ; location d’appareils audio ; services d’auteur-compositeur ; location de bandes vidéo ; services de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; location de caméras vidéo ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de casino [jeux] ; chronométrage de manifestations sportives ; location d’appareils cinématographiques ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; services de composition musicale ; organisation et conduite de concerts ; organisation de concours [éducation] ; conduite de visites guidées ; conduite de circuits d’escalade guidés ; location d’infrastructures sportives ; location de terrains de sport ; services culturels, pédagogiques et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de divertissement fournis par des galeries d’art ; location de décors de spectacles ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; écoles maternelles [éducation] ; services éducatifs fournis par des écoles ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; cours par correspondance ; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules ; services d’examens pédagogiques ; location de films cinématographiques ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de formation par le biais de simulateurs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations sportives ; services d’interprètes linguistiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de karaoké ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; organisation de loteries ; location de matériel de jeux ; micro-édition ; microfilmage ; montage de bandes vidéo ; services de musées [présentation, expositions] ; production musicale ; location d’oeuvres d’art ; services d’orchestres ; organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; services de parcs d’attractions ; services de photographie ; planification de réceptions [divertissement] ; location de postes de télévision et de radio ; projection de films cinématographiques ; publication de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; recyclage professionnel ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ; réservation de places de spectacles ; production d’émissions de radio et de télévision ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de salles de jeux ; production de spectacles ; production d’évènements sportifs ; organisation de spectacles et d’évènements sportifs [services d’imprésarios] ; location de stades ; services de studio de cinéma ; location de terrains de sport ; services de traduction ; tutorat ; informations relatives aux événements culturels, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, ou encore à partir d’autres supports ; production et représentation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes, de films sur bandes vidéo ; projection de film ; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre (y compris leurs accessoires) ; publication de livres et de revues électroniques en ligne non téléchargeable ; publication de textes non publicitaires, notamment sous forme électronique ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; montage de programmes, d’émissions, de débats, de reportages ; services photographiques à savoir prises de vues photographiques ; services de galeries d’art fournis en ligne via un lien de télécommunication ; services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris les informations d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; prêt de livres ; Publication de documents dans le domaine du sport, de la formation, de la science et des affaires sociales ; Services d’enseignement et de formation en matière de protection de l’environnement ; Services d’enseignement et de formation relatifs aux questions environnementales ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; analyses et recherches scientifiques en lien avec le sport ; conception d’installations sportives ; conception et maintenance de logiciels ; conception de logiciels de réalité virtuelle ; conception de jeux ; Conception, développement et mise en service de logiciels ; services d’analyse de données techniques dans le domaine du sport ; services d’analyse de données techniques dans le domaine de la performance du corps humain et dans le domaine du sport ; planification et conception d’installations sportives ; contrôle technique de matériels, équipements et dispositifs sportifs pour détecter l’utilisation de matériels, de dispositifs et d’équipements prohibés améliorant les performances lors d’un évènement sportif » de la marque contestée apparaissent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 32. Si, comme le relève le demandeur, le service de « mise en relation de bénévoles qualifiés avec des organisations à but non lucratif » de la marque contestée peut avoir pour objet les services de « collectes de bienfaisance » de la marque antérieure, ce lien ne revêt pas un caractère exclusif ou obligatoire, le premier n’ayant pas nécessairement pour objet la collecte de bienfaisance. Ces services présentent donc un faible lien de similarité, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 33. Les « services de bibliothèques de prêt » de la marque contestée ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « activités culturelles » de la marque antérieure. Toutefois, une bibliothèque peut être perçue par le public comme un lieu offrant un accès à la culture dès lors qu’elle met à disposition des ouvrages de toute nature (scientifique, artistique, culinaire, littéraire etc.). Ces services présentent donc un faible lien de similarité, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 34. Il est vrai, comme le relève le titulaire de la marque contestée, que le service de « vente aux enchères » de la marque contestée et les « services de vente au détail de […] » de la marque antérieure ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (commissaire-priseur / commerçants) et que le premier est régi par des règles particulières en ce que le bien est adjugé au plus offrant. Toutefois, ces services désignent tous des prestations de transactions de produits au profit du public et sont susceptible de concerner les mêmes produits de sorte qu’ils présentent un faible lien de similarité. 35. En conséquence, les services de « mise en relation de bénévoles qualifiés avec des organisations à but non lucratif ; services de bibliothèques de prêt ; vente aux enchères » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent qu’un faible lien de similarité avec les produits et services invoqués de la marque antérieure. 36. Les « services de reporters » de la marque contestée, qui désignent des services de journalistes spécialisés dans le reportage, n’entrent pas dans la catégorie générale ni ne présentent les même nature, objet et destination que les « services de photographies » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de prises de vues photographiques. Ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires. 37. Le service de « location de distributeurs automatiques » de la marque contestée désigne une prestation de mise à disposition d’une machine qui permet d’obtenir des biens, sans intervention humaine, grâce aux techniques d’automatique. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, ce service ne présente les mêmes nature, objet et destination que les :
- service de « distribution de marchandises » de la marque antérieure, lequel désigne un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
service de livraison ;
- service de « location de matériel publicitaire » de la marque antérieure, lequel s’entend d’une prestation de publicité ;
- « services de présentation au profit de tiers de produits et de services de grande consommation dans le domaine des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie et du sport, permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou un site web ou la télévision ou toute autre forme de media électronique de télécommunication, à l’exception de leur transport » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations ayant pour objet de présenter des produits et services au public afin de l’inciter à les acheter, relevant ainsi du domaine de la publicité. En outre, le service de « location de distributeurs automatiques » de la marque contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « location de matériel publicitaire ; services de présentation au profit de tiers de produits et de services de grande consommation dans le domaine des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie et du sport, permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou un site web ou la télévision ou toute autre forme de media électronique de télécommunication, à l’exception de leur transport » précités de la marque antérieure. En effet, la mise en œuvre des seconds ne nécessite pas le recours au premier, lequel n’a en outre aucune vocation publicitaire. Ainsi, les services précités ne sont pas similaires. 38. Les « services de revues de presse » de la marque contestée désignent des prestations visant à compiler, pour le compte de tiers, divers articles de presse afin de faire une synthèse journalistique sur des thèmes variés. Ces services ne présentent ainsi pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « études et recherches de marché, y compris sondages et enquêtes, ainsi que services d’analyse et d’établissement de rapports relatifs aux résultats de ceux-ci » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestation ayant pour but d’analyser l’offre et la demande sur un marché donné afin de permettre la mise en place de la stratégie commerciale de l’entreprise ou d’un plan d’actions marketing, relevant ainsi du domaine marketing et commercial. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel ces services consistent tous en l’élaboration d’une synthèse de la documentation collectée dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Les « services de revues de presse » de la marque contestée ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « édition et publication de livres et de revues, publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à publier et diffuser divers types d’œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs, des prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits et de périodiques pour le compte de leurs auteurs ainsi que des prestations rendues par un serveur télématique permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (prestataire de documentation spécialisée pour les premiers, maisons d’édition/gestionnaire d’un serveur télématique pour les seconds). Enfin, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers étant indépendantes de celle ses seconds. Ainsi, les services précités ne sont pas similaires. 39. Les services de « conception architecturale pour l’aménagement urbain ; planification en matière d’urbanisme ; services d’architecture et d’urbanisme ; planification et conception de locaux de vente au détail » de la marque contestée, qui désignent des prestations visant à préparer un plan local d’urbanisme pour l’aménagement d’un territoire déterminé, des services de réalisation de plans rendus par des architectes en vue de la construction d’un édifice et des services visant à élaborer des locaux de vente au détail, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« exploitation d’installations sportives ; exploitation de terrains de camping ; mise à disposition d’infrastructures de divertissement » de la marque antérieure, qui désignent l’exploitation et la mise à disposition de diverses installations permettant de pratiquer des activités sportives, des activités de loisirs ou de faire du camping. Ces services ne sont en outre pas rendus par les mêmes prestataires contrairement à ce qu’indique le demandeur : les premiers sont réalisés par des ingénieurs et architectes tandis que les seconds le sont par des collectivités territoriales, sociétés privées spécialisées dans les infrastructures sportives (salles de sport), entreprises du divertissement et de l’hébergement. Ces services ne présentent pas plus de lien étroit et obligatoire dès lors que les services de la marque contestée n’ont pas nécessairement pour objet des infrastructures sportives, de divertissement ou des campings. Les services précités ne sont donc pas similaires. 40. Les services de « recherche en biologie, en biomécanique et en biotechnologie » de la marque contestée, qui s’entendent de services de recherche scientifique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« études et recherches de marché, ainsi que services d’analyse et d’établissement de rapports relatifs aux résultats de ceux-ci » de la marque antérieure, lesquels désignent des services rendus dans le domaine marketing et commercial (l’étude de marché ayant pour but d’analyser l’offre et la demande sur un marché donné afin de permettre la mise en place de la stratégie commerciale de l’entreprise ou d’un plan d’actions marketing). En outre, répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (des chercheurs et scientifiques pour les premiers ; des cabinets d’études marketings et commerciales pour les seconds). Ainsi, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel ces services appartiennent tous à la catégorie générale des travaux de recherche dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas dans la présente espèce. Les services précités ne sont donc pas similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
41. Les services de « création de sites électroniques » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « logiciel » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le demandeur. En effet, s’il est vrai que les premiers peuvent impliquer le recours au second, celui-ci constitue un simple moyen technique intervenant aujourd’hui dans le cadre de multiples services, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique. Les services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. 42. En conséquence, les services de « location de distributeurs automatiques ; services de revues de presse ; services de reporters ; conception architecturale pour l’aménagement urbain ; planification en matière d’urbanisme ; services d’architecture et d’urbanisme ; planification et conception de locaux de vente au détail ; recherche en biologie, en biomécanique et en biotechnologie ; création de sites électroniques » de la marque contestée ne sont pas identiques ni similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. b) Sur les signes 43. La marque contestée porte sur le signe alphanumérique reproduit ci-dessous : 44. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. 45. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
46. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée d’un élément verbal et d’un élément numérique. La marque antérieure est quant à elle constituée d’un élément verbal, d’un élément numérique, de couleurs et d’une présentation particulière. 47. Les signes ont en commun une même structure associant le terme SPORT à un nombre, à savoir 2024 pour le signe contesté et 2000 pour la marque antérieure. 48. Visuellement, les nombres 2024 et 2000 diffèrent par la substitution des chiffres 2 et 4 aux chiffres 0 dans le signe contesté. Les signes diffèrent en outre par la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure. 49. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme, le signe contesté se prononçant en cinq temps alors que la marque antérieure se prononce en trois temps, ainsi que par leurs sonorités finales. 50. Intellectuellement, le titulaire de la marque contestée relève que le nombre 2024 fait référence dans l’esprit du public aux Jeux Olympiques et fournit à cet égard les documents suivants :
- annexe 6-1 : un rapport de résultat d’enquête mené par l’organisme Harris Interactive en février 219 sur les évocations liées à « 2024 » : selon ce document, plus d’un tiers des Français évoquent spontanément les Jeux Olympiques lorsqu’ils pensent à « 2024 » ; ils sont presque la moitié à le faire quand ils pensent à un évènement qui aura lieu en 2024 ; ils sont enfin 61% à savoir que les Jeux Olympiques se dérouleront en 2024 ;
- Annexe 6-2 : un rapport final d’étude sur l’évocation 2024 menée en février 2019 par l’organisme NIELSEN : selon ce document, plus de 7 Français sur 10 associent spontanément la date 2024 aux Jeux Olympiques. En outre, lorsque les Jeux Olympiques sont mis en regard avec d’autres événements, ils sont le premier évènement cité par le panel (78%) ;
- Annexe 6-3 : un rapport d’étude « 2024 » réalisé en octobre 2021 par la société COSEARCH : ce document démontre que 49% du panel associe spontanément l’élément « 2024 » aux Jeux Olympiques. En outre, parmi une liste d’évènements sportifs proposés, ce sont les Jeux Olympiques de Paris qui sont le plus cités par le panel (74%). Ainsi, si les signes en présence renvoient pareillement à la notion de SPORT à laquelle est associée un nombre à quatre chiffres, les nombres 2000 et 2024 se distinguent nettement par l’évocation attachée au nombre 2024 que le public français associe à l’année des Jeux Olympiques. Il n’en va pas de même du nombre 2000, contrairement à ce que soutient le demandeur sans toutefois le démontrer, le seul fait que ce millésime corresponde également à une date à laquelle se sont tenus les Jeux Olympiques étant insuffisant. 51. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques moyennes et des dissemblances conceptuelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les éléments distinctifs et dominants des signes 52. Le demandeur relève que le terme SPORT apparait distinctif au regard d’un grand nombre de services désignés ; il précise qu’en tout état de cause, l’association du terme SPORT aux nombres 2000 ou 2024 constitue un ensemble distinctif, lequel apparait dominant tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. 53. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que le terme SPORT est dépourvu de tout caractère distinctif en ce qu’il est descriptif d’une partie substantielle des services en cause ; ainsi, dans la marque antérieure le consommateur se focalisera sur les seuls éléments distinctifs que sont l’élément graphique et l’élément 2000 ; tandis que dans la marque contestée, le consommateur se focalisera sur l’élément 2024, distinctif à l’égard des services en cause et lié de façon évidente et immédiate aux Jeux Olympiques de 2024. 54. Le terme SPORT apparait faiblement attractif au regard des services en cause, dont il est susceptible de désigner le domaine d’intervention de sorte que le public de référence portera son attention sur les autres éléments des marques en cause à savoir les nombres 2000 et 2024, lesquels présentent des évocations distinctes, comme relevé précédemment (point 50). 55. Par conséquent, les ressemblances visuelles et phonétiques moyennes des signes se trouvent minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et les dissemblances conceptuelles s’en retrouvent renforcées, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 56. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 57. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 58. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 59. Le demandeur invoque la distinctivité accrue de sa marque en raison de sa renommée en France et au niveau international dans le domaine du sport et des loisirs. Il précise à cet égard Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que la marque SPORT 2000, exploitée depuis 50 ans, « compte près de 600 magasins en France, regroupe 3200 points de vente en Europe et représente 5,1 milliard d’Euros de chiffre d’affaires au niveau international. Le groupe est présent dans 25 pays. ». Il fournit également les documents suivants :
- p ièce 2 a et b : extrait d’une étude de notoriété réalisée en juin 2018 par l’Institut Ideas Eventeam : selon cette étude et pour une période de juin 2014 à juin 2018, entre 33 et 40 % du panel interrogé cite spontanément SPORT 2000 comme magasin de sport connu ; par ailleurs, sur cette même période, plus de 80% des personnes composant le panel déclare connaître le magasin SPORT 2000 ne serait-ce que de nom lorsque celui-ci est présenté dans un liste de plusieurs magasins ; enfin, 9% du panel représentant la population française déclare avoir fait un achat dans un magasin SPORT 2000 entre janvier et juin 2018 ; extrait d’une étude de notoriété réalisée en 2019 par l’Institut Ideas Eventeam : ce document indique notamment que de juin 2014 à juin 2019, la marque SPORT 2000 est classée en 4ème position des magasins de sport cités spontanément par le panel interrogé ; extrait de l’étude d’impact réalisée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire daté du 5 juin 2019 : ce document indique que « le marché des articles de sport est le troisième marché de biens de consommation en France [et est] en hausse constante depuis 2010 » ; il précise également que « Les détaillants spécialisés représentent plus de 80% du chiffre d’affaires du marché des articles de sport, ce marché est particulièrement concentré dans la mesure où les quatre premières enseignes (Décathlon, lntersport. Go Sport et Sport 2000, soit près de 2000 points de vente) représentent 60% du marché de la distribution d’article de sport et de loisirs ». capture écran du site Internet du Comité National Olympique et Sportif Français : ce document porte sur la remise, en novembre 2018, des 5e Trophées Sentez-Vous Sport. Le prix de l’entreprise la plus sportive de France (dans la catégorie des entreprises de moins de 250 salariés) a été remis par la Ministre des sports à SPORT 2000, identifié sous sa marque .
- p ièce 3 : extrait non daté de la page d’accueil du compte Facebook du demandeur, dont l’avatar est le signe , et démontrant que plus de 65 000 personnes y sont abonnées.
- p ièce 4 : extrait non daté du compte Instagram du demandeur, identifié sous l’avatar et démontrant que plus de 17 000 personnes y sont abonnés. 60. Le titulaire de la marque contestée conteste la pertinence de la pièce 2 (sondage) en ce que « la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
majorité des questions posées dans le sondage […] concernent des éléments ne renvoyant pas directement à la notoriété SPORT 2000 en tant que marque par une partie du public […] ». 61. En l’espèce, il ressort des documents transmis par le demandeur qu’à la date du dépôt de la marque contestée, SPORT 2000 est le quatrième magasin de sport le plus cité par les consommateurs français et fait partie des quatre premières enseignes du marché de la distribution d’articles de sport et de loisirs en France. En outre, les différents réseaux sociaux relatifs à la marque SPORT 2000 sont suivis par un grand nombre d’abonnés. 62. A cet égard, s’il est vrai comme l’indique le titulaire de la marque contestée que l’étude de notoriété menée en 2018 (pièce 2) porte également sur d’autres thématiques (partenariats avec des sportifs, supports de communication, expérience client etc.), il n’en demeure pas moins que ce sondage démontre que SPORT 2000 est cité spontanément comme magasin de sport par un nombre significatif de personnes. Par ailleurs, l’étude de notoriété datée de 2019 ne doit pas être écartée dès lors qu’elle mentionne des chiffres portant sur une période de 2014 à 2019, venant ainsi corroborer l’étude de 2018. Il en va de même de l’étude du gouvernement datée de 2019 dès lors qu’elle confirme que la marque SPORT 2000 figure parmi les quatre premières enseignes d’articles de sport et de loisirs en France. 63. Ainsi, les documents transmis par le demandeur pris dans leur ensemble démontrent que la marque antérieure SPORT 2000 est bien connue des consommateurs français pour désigner un magasin de sport. 64. En conséquence, compte tenu de la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent français, il doit être considéré que celle-ci bénéficie d’un caractère distinctif accru. d) Appréciation globale du risque de confusion 65. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 66. Le demandeur invoque le caractère accru distinctif accru de sa marque antérieure, lequel vient renforcer le risque de confusion entre les marques en cause. 67. Le titulaire de la maque contesté estime quant à lui que la connotation distincte des deux marques en présence évite tout risque de confusion de la part du consommateur. 68. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte (point 55). 69. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité, la similarité et la faible similarité de certains services en cause (points 31 et 35) et le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour désigner un magasin de sport. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
70. Il en va d’autant plus ainsi au regard des services visés au point 42 dès lors que l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 71. La demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée SPORT 2024 et la marque antérieure complexe SPORT 2000 est donc rejetée. 2. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe SPORT 2000 72. Il ressort du récapitulatif de la demande en nullité que celle-ci est également fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure complexe SPORT 2000. 73. L’article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués […] ; 4° L’exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l’exception de la demande fondée sur l’article L. 714-5 […]». 74. A cet égard, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que « I.- Le demandeur fournit : 1°) Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : a) si la demande en nullité est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée : […]
- l’indication des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité ; […) b) si la demande en nullité est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée, outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe :
- les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité […]». 75. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, l’article 4 I. 4° de la décision précitée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle prévoit que le demandeur doit fournir un « exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité […] est fondée ». 76. En l’espèce, le demandeur précise dans son exposé des moyens et dans ses observations ultérieures que « Selon la jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ». Il invoque la distinctivité accrue de sa marque en raison de sa renommée en France et au niveau international dans le domaine du sport et des loisirs et fournit à cet égard les documents présentés supra (point 59). Il ajoute que « Cette importante renommée doit être prise en considération lors de l’appréciation du risque de confusion avec la marque contestée Sport 2024 ». 77. Ainsi, force est de constater que si le demandeur invoque la renommée de sa marque antérieure, c’est à l’appui de sa démonstration d’un risque de confusion. Il ne présente aucun développement de nature à démontrer que la marque contestée porte atteinte à la renommée de sa marque. 78. En outre, il ressort des textes précités qu’il appartient au demandeur d’indiquer clairement les produits et services figurant dans le libellé enregistré de la marque antérieure et pour lesquels la renommée de la marque antérieure est invoquée, afin d’établir la portée du droit antérieur invoqué. Or, en ne précisant pas les produits et services de sa marque antérieure pour lesquels la renommée de celle-ci est invoquée, le demandeur n’établit pas la portée de ses droits et ne satisfait pas aux conditions des dispositions précitées, la simple mention « dans le domaine du sport et des loisirs » n’étant pas suffisante. 79. Par conséquent, le demandeur ne justifiant pas du motif de nullité relatif fondé sur une atteinte à la renommée de sa marque antérieure, ce motif doit être rejeté. C- Con
clusion 80. En conséquence, la demande en nullité doit être :
- Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée (point 71) ;
- Rejetée sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée (point 79). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
D- S ur la demande de répartition des frais 81. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 82. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande en nullité. 83. En conséquence, sa demande de répartition des frais est rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0168 concernant la marque n°18/4499817 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais faite par le demandeur est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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