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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 janv. 2005, C-300/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-300/03 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2005.#Honeywell Aerospace GmbH contre Hauptzollamt Gießen.#Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne.#Transit communautaire - Naissance d'une dette douanière à l'occasion d'infractions ou d'irrégularités - Conséquence de l'absence d'indication au principal obligé du délai pour apporter la preuve du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité.#Affaire C-300/03. | |
| Date de dépôt : | 11 juillet 2003 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62003CJ0300 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2005:43 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Cunha Rodrigues |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Honeywell Aerospace GmbH
contre
Hauptzollamt Gießen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hessisches Finanzgericht, Kassel)
«Transit communautaire – Naissance d’une dette douanière à l’occasion d’infractions ou d’irrégularités – Conséquence de l’absence d’indication au principal obligé du délai pour apporter la preuve du lieu de l’infraction ou de l’irrégularité»
|
||||
Sommaire de l’arrêt
Libre circulation des marchandises – Transit communautaire – Transit communautaire externe – Infractions ou irrégularités – Défaut de notification au principal obligé du délai pour apporter la preuve de la régularité de l’opération ou du lieu de l’infraction – Incidence sur la naissance de la dette douanière – Absence – Incidence sur le recouvrement de la dette douanière
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 203, § 1; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 379)
(cf. points 23, 26 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 janvier 2005(1)
«Transit communautaire – Naissance d’une dette douanière à l’occasion d’infractions ou d’irrégularités – Conséquence de l’absence d’indication au principal obligé du délai pour apporter la preuve du lieu de l’infraction ou de l’irrégularité»
Dans l’affaire C-300/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), par décision du 25 avril 2003, parvenue à la Cour le 11 juillet 2003, dans la procédure Honeywell Aerospace GmbHcontre
Hauptzollamt Gießen,
LA COUR (quatrième chambre),,
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et K. Schiemann, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Honeywell Aerospace GmbH, par M e H. Stiehle, Rechtsanwalt, – pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. C. Schieferer et X. Lewis, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), et n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Honeywell Aerospace GmbH (ci-après «Honeywell») au Hauptzollamt Gießen (Allemagne), à propos de la naissance d’une dette douanière.
La réglementation communautaire
3
L’article 37 du code des douanes dispose:
«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.
2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.»
4
Aux termes de l’article 96 du code des douanes:
«1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:
a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;
[…]»
5
L’article 203, paragraphes 1 et 2, du code des douanes dispose:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
–
la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.»
6
Selon l’article 215, paragraphes 1 à 3, du code des douanes:
«1. La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
3. Lorsqu’un régime douanier n’est pas apuré pour une marchandise, la dette douanière est considérée comme née:
–
au lieu où la marchandise a été placée sous le régime
ou
–
au lieu où la marchandise entre dans la Communauté sous le régime concerné.»
7
L’article 221, paragraphe 3, du code des douanes dispose:
«La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»
8
Selon l’article 378, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application:
«1. Sans préjudice de l’article 215 du code, lorsque l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
–
dans l’État membre dont dépend le bureau de départ
ou
–
dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379 paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.
2. Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’État membre de départ ou dans l’État membre d’entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.»
9
L’article 379 du règlement d’application prévoit:
«1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. […]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10
Il ressort de la décision de renvoi que la société ASA, aux droits de laquelle est venue Honeywell, a, le 3 juin 1994, placé en qualité d’expéditeur agréé un turboréacteur sous le régime du transit communautaire externe à Raunheim (Allemagne). D’après la déclaration de transit communautaire, la marchandise en question devait être transportée par camion et présentée avant le 17 juin 1994 au bureau de destination à Rome (Italie).
11
Le régime de transit communautaire n’a pas été apuré, dans la mesure où le bureau de départ en Allemagne n’a pas reçu de récépissé.
Afin de mettre en oeuvre la procédure de recherche, ce bureau a envoyé l’exemplaire nº 1 de la déclaration de transit communautaire au Zentralstelle Such- und Mahnverfahren (bureau central chargé des procédures de recherche et d’injonction, ci-après le «ZSM») compétent du Hauptzollamt Fulda (Allemagne), dont les attributions ont été ensuite reprises par le Hauptzollamt Gießen. En réponse à une lettre du ZSM du 10 février 1995, ASA a, par lettre du 20 février suivant, affirmé que le lieu de l’infraction avait été établi en Italie.
12
Les autorités douanières italiennes chargées de l’enquête en Italie ont, par lettres des 23 janvier et 26 juin 1997, fait savoir que l’envoi n’y avait pas été présenté, que la déclaration de transit communautaire y afférente n’avait pas davantage été présentée et que ces autorités n’avaient rien pu apprendre quant au séjour de l’envoi en Italie.
13
Par avis d’imposition du 28 mai 1997, le Hauptzollamt Fulda a perçu les droits à l’importation, à savoir les droits de douane et la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation. Au cours de la procédure d’opposition, le Hauptzollamt Fulda a, par lettre du 15 janvier 1999, fait valoir qu’«aucune preuve d’un apurement régulier du régime de transit communautaire ou une preuve alternative visée à l’article 380 du règlement d’application du code des douanes […] n’avait été présentée». N’ayant reçu aucune réponse à cette lettre dans le délai imparti, il a rejeté l’opposition par décision du 17 août 1999.
14
Il ressort également de la décision de renvoi que, dans le cadre du recours au principal, aucune preuve relative à l’apurement régulier du régime de transit communautaire ou au lieu effectif de l’infraction n’a été apportée. Aucune injonction n’a été adressée par le ZSM au principal obligé invitant ce dernier à produire dans le délai de trois mois visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application la preuve de la régularité de l’opération de transit communautaire ou du lieu effectif de l’infraction sous peine de considérer que l’infraction a été commise en République fédérale d’Allemagne.
15
Devant la juridiction de renvoi, la requérante au principal a notamment argué que, à défaut de la mention du délai de trois mois visé audit article 379, paragraphe 2, elle n’a pas eu la possibilité, dans le cadre de ce délai, d’établir le séjour effectif de l’envoi et de prouver l’apurement régulier du régime de transit communautaire au moyen d’une preuve alternative prévue à l’article 380 du règlement d’application. Par conséquent, aucune dette douanière ne serait née dans son chef et il y aurait lieu d’annuler l’avis d’imposition du 28 mai 1997 ainsi que la décision du 17 août 1999.
16
Ayant des doutes sur l’interprétation des dispositions de droit communautaire pertinentes, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Doit-on considérer que, conformément à l’article 215, paragraphe 2 ou paragraphe 3, premier tiret, du règlement […] nº 2913/92, dans sa version applicable jusqu’au 9 mai 1999, une dette douanière a pris naissance au lieu où les autorités douanières ont constaté que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière (paragraphe 2), ou au lieu où la marchandise a été placée sous le régime (paragraphe 3, premier tiret), lorsqu’un envoi placé sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ne peut être établi, mais que toutefois, en violation de l’article 378, paragraphe 1, dernière partie, et de l’article 379, paragraphe 2, première phrase, du règlement […] nº 2454/93, dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2001, les autorités douanières n’ont pas indiqué, dans la notification prévue à l’article 379, paragraphe 1, dudit règlement, le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ?
2) Dans l’hypothèse où il est répondu par l’affirmative à la [première] question […]: Le recouvrement des droits par les autorités douanières compétentes en application de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement […] n° 2454/93, dans la version applicable jusqu’au 30 juin 2001, prévoit-il que les autorités douanières, dans la notification prévue à l’article 379, paragraphe 1, dudit règlement, doivent indiquer le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise doit être apportée au bureau de départ?»
Sur les questions préjudicielles
17
Par ses questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si, lorsque le bureau de départ d’une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe a omis d’indiquer dans la notification prévue à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application le délai de trois mois dans lequel, conformément à l’article 379, paragraphe 2, du même règlement, la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée à ce bureau, pareille circonstance fait obstacle à la naissance d’une dette douanière à l’importation au sens de l’article 203 du code des douanes. Dans la négative, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, bien que n’empêchant pas la naissance d’une dette douanière, ladite circonstance ne s’oppose pas, à tout le moins, à ce que cette dette puisse être recouvrée par le bureau de départ auprès du principal obligé.
18
En application de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière fait naître une dette douanière à l’importation (voir, en ce sens, notamment arrêts du 1 er février 2001, D. Wandel, C-66/99, Rec. p. I-873, point 50; du 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99, Rec. p. I-6227, point 52, et du 14 novembre 2002, SPKR, C-112/01, Rec. p. I-10655, points 30 et 35). Selon le libellé même du paragraphe 2 de cette disposition, la dette naît au moment de ladite soustraction.
19
En ce qui concerne plus particulièrement la notion de soustraction à la surveillance douanière, figurant à l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, cette notion doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (arrêt du 29 avril 2004, British American Tobacco, C-222/01, non encore publié au Recueil, point 47 et jurisprudence citée).
20
Tel est le cas lorsque, comme dans l’affaire au principal, le bureau de départ de l’envoi litigieux placé sous le régime du transit communautaire externe a constaté que cet envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le régime douanier n’a pas été apuré pour l’envoi en question.
21
L’article 378, paragraphe 1, du règlement d’application prévoit que, sans préjudice des règles relatives à la détermination du lieu de naissance d’une dette douanière énoncées à l’article 215 du code des douanes, lorsque, comme dans l’affaire au principal, un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination alors que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité n’a pu être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre dont dépend le bureau de départ ou dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis, à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, la preuve ne soit apportée de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.
22
Selon l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire. Aux termes du même article, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée audit article, paragraphe 1. À l’expiration de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés.
23
Si, contrairement à la thèse défendue par Honeywell, le défaut de notifier le délai de trois mois visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application n’empêche pas la naissance d’une dette douanière au sens de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, l’événement qui fait naître la dette douanière étant, ainsi qu’il a été relevé au point 18 du présent arrêt, la soustraction de la marchandise soumise à des droits d’importation à la surveillance des autorités douanières en raison, notamment, du fait que ladite marchandise n’a pas été présentée au bureau de destination, la notification dudit délai de trois mois au principal obligé constitue néanmoins un préalable au recouvrement de la dette douanière par les autorités douanières.
24
En effet, il découle du libellé même des articles 378, paragraphe 1, et 379, paragraphe 2, du règlement d’application que la notification par le bureau de départ au principal obligé du délai dans lequel les preuves demandées peuvent être apportées présente un caractère obligatoire et doit précéder le recouvrement de la dette douanière. Ce délai tend à protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant trois mois pour apporter, le cas échéant, la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise (voir, en ce sens, arrêt SPKR, précité, point 38).
25
Dans ces conditions, l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que si, notamment, il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et que celles-ci n’ont pas été rapportées dans ce délai (voir, par analogie, arrêt du 21 octobre 1999, Lensing &
Brockhausen, C-233/98, Rec. p. I-7349, point 31). Conformément à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, le montant de la dette douanière doit, en tout état de cause, avoir été notifié dans le respect du délai de prescription de trois ans à partir de la naissance de la dette.
26
Il convient dès lors de répondre aux questions posées que les dispositions combinées des articles 203, paragraphe 1, du code des douanes et 379 du règlement d’application doivent être interprétées en ce sens qu’une dette douanière a pris naissance lorsqu’un envoi placé sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination, mais que l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement de la dette que s’il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et que celles-ci n’ont pas été rapportées dans ce délai.
Sur les dépens
27
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
Les dispositions combinées des articles 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et 379 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92, doivent être interprétées en ce sens qu’une dette douanière a pris naissance lorsqu’un envoi placé sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination, mais que l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement de la dette que s’il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et que celles-ci n’ont pas été rapportées dans ce délai.
Signatures
1 – Langue de procédure: l’allemand.
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