Infirmation partielle 28 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 28 sept. 2006, n° 05/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 février 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00552 N°
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 03 Février 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 08 juin 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame AJ-AK,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
assisté de Monsieur Y assistant de justice
Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX
Appelant
ET
H I
né le XXX à XXX
Fils de H J et de K L
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
Comparant, assisté de Maître GOLDNADEL Gilles, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
Z M
né le XXX à AMFREVILLE LA MI VOIE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de Z Marcel et de PADOT Renée
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
Comparant, assisté de Maître LANGEARD Olivier, avocat au barreau de CAEN
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître GOLDNADEL et Maître LANGEARD ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître GOLDNADEL a plaidé,
Maître LANGEARD a plaidé,
les prévenus ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 28 SEPTEMBRE 2006.
Et ce jour 28 SEPTEMBRE 2006 :
les prévenus étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AQ AR, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M Z et I H ont été cités à la requête du Ministère Public devant le Tribunal Correctionnel d’EVREUX, où ils ont comparu à l’audience publique du 3 février 2005, sous la prévention :
1) M Z
— d’avoir à Breuilpont (27), du 2 novembre 2001 au 1er octobre 2003, trompé la S.C.P. A, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant les notes de frais couvrant en réalité des dépenses personnelles, et de l’avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme totale de 11.211,03 Euros, au préjudice de la SCP. A ;
Infraction prévue par les articles 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
— d’avoir à Breuilpont (27) le 29 janvier 2003, par quelque moyen que ce soit, falsifié un acte de vente, écriture publique ou authentique ou enregistrement ordonné par l’autorité publique ;
Infraction prévue par les articles 441-4 alinéa 1, 441-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-4 alinéa 1, 441-10, 441-11 du Code pénal ;
2) I H
— d’avoir à Breuilpont (27), du 2 novembre 2001 au 1er octobre 2003, trompé la S.C.P. A, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant les notes de frais couvrant en réalité des dépenses personnelles, et de l’avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme totale de 11.211,03 Euros, au préjudice de la SCP. A ;
Infraction prévue par les articles 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
— de s’être à Breuilpont (27), le 29 janvier 2003, au préjudice de la SCP A, rendu complice du délit de faux en écritures authentiques, commis par M Z, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en procurant des instruments ou moyens ayant servi à l’action sachant qu’ils devraient y servir, en aidant ou assistant avec connaissance de cause l’auteur dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, en provoquant cette action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, en l’espèce en recevant les actes incriminés en les rédigeant et en les soumettant à son authentification ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 121-7 et 121-6 du Code pénal et par les articles 441-4 alinéa 1, 441-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-4 alinéa 1, 441-10, 441-11 du Code pénal ;
— de s’être à Breuilpont (27), le 31 janvier 2003, au préjudice de la SCP A, rendu complice du délit de faux en écritures authentiques, commis par M Z, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en procurant des instruments ou moyens ayant servi à l’action sachant qu’ils devraient y servir, en aidant ou assistant avec connaissance de cause l’auteur dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, en provoquant cette action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, en l’espèce en recevant les actes incriminés, en les rédigeant et en les soumettant à son authentification.
Infraction prévue et réprimée par les articles 121-7 et 121-6 du Code pénal et par les articles 441-4 alinéa 1, 441-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-4, 441-11 du Code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 3 février 2005 le Tribunal Correctionnel d’EVREUX a statué dans les termes suivants :
S’agissant de M Z :
. Relaxe M Z du chef d’escroquerie et le déclare coupable du surplus de la prévention ;
. Condamne M Z à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine d’amende de 30.000 Euros.
S’agissant de I H :
. Requalifie les faits d’escroquerie en abus de confiance pour un montant de 4.387,35 Euros.
. Déclare I H coupable de ces faits requalifiés ainsi que du surplus de la prévention ;
. Condamne I H à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine d’amende de 50.000 Euros.
APPELS
Par déclarations au greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement par :
. I H et le Ministère Public à son encontre le 8 février 2005
. M Z les 11 et 14 février 2005 et le Ministère Public à son encontre le 11 février 2005.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience publique du 8 juin 2006, M Z cité à sa personne le 19 janvier 2006 et I H cité le 18 janvier 2006 par exploit délivré à Mairie (AR signé le 23 janvier 2006), sont présents et assistés. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par M Z et I H et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
AU FOND
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 19 décembre 2000 Maître N A démissionnait de ses fonctions de notaire à Breuilpont et par arrêté du 22 août 2001 le garde des sceaux prononçait la dissolution de la SCP dont Maître A était l’unique associé.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX en date du 7 septembre 2001, Maître M Z, ancien notaire, était désigné comme administrateur de l’office notarial et liquidateur de la SCP A pour une durée d’une année, une fonction qui allait être reconduite pour une nouvelle année et finalement prendre fin début septembre 2003, la SCP B et C de Pacy sur Eure se voyant confier pour une durée d’un an le mandat, initialement attribué à M Z, par jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX en date du 19 septembre 2003.
Par correspondance du 30 juillet 2002, le Conseil Supérieur du Notariat désignait trois inspecteurs nationaux à l’effet de procéder à une inspection occasionnelle de l’office notarial ; cette inspection, qui avait lieu en septembre et octobre 2002, portait essentiellement sur l’activité professionnelle de I H, ancien notaire à Paris, qui avait été contraint en 1996 de démissionner et de vendre ses parts au sein de la SCP à l’un de ses associés.
L’arrivée de I H avait coïncidé avec un accroissement de l’activité de l’office notarial au cours de l’année 1999, ce dernier apportant avec lui une clientèle composée principalement de sociétés de marchands de biens et générant un chiffre d’affaires important. Bien que le rapport d’inspection concluait qu’il avait géré de fait l’office notamment par l’apport de cette clientèle, et que sur ses bulletins de salaire, eu égard à son diplôme et à son passé professionnel, il était indiqué 'notaire assistant', I H n’était ni notaire salarié ni même clerc habilité au sein de l’office notarial et il exerçait dans le temps son activité d’abord sous l’autorité du notaire titulaire, Maître A, puis de l’administrateur, M Z, de sorte qu’il ne pouvait pas recevoir d’acte sans la présence du notaire, étant observé qu’au temps de M Z, seule Madame O D, qui avait succédé à une dame SECLET en avril 2001, était clerc habilitéé au sein de l’office notarial en vertu d’un acte reçu par Maître Z le 18 septembre 2001 .
En mars 2003, I H étant présumé successeur de Maître A jusqu’à son licenciement en janvier 2004 par les administrateurs B et C, le Conseil Supérieur du Notariat missionnait à nouveau deux inspecteurs pour procéder au sein de la SCP à des investigations complémentaires portant essentiellement sur la cohérence entre les carnets de rendez-vous, le répertoire des actes, les frais remboursés et les actes reçus, le rapport d’inspection annuelle de la SCP A établi pour les années 2000 et 2001 ayant relevé que des actes authentiques avaient été probablement reçus par I H.
Le rapport rendu par ces inspecteurs, puis les investigations effectuées notamment auprès des clients de la SCP par les enquêteurs démontraient :
. que M Z de septembre 2001 à septembre 2003 s’était absenté de Breuilpont pendant de longues périodes et que notamment des frais de déplacements, de restaurant et d’hôtel, se rapportant à des dépenses personnelles engagées dans le sud de la France par ce dernier lui avaient été remboursés sur la période du 28 janvier au 19 février 2003 alors que dans cette même période des actes figuraient dans le répertoire comme ayant été reçus en l’étude par M Z.
. qu’après analyse de ses déplacements et de son emploi du temps figurant sur ses agendas et sur la base de justificatifs de frais produits en comptabilité de la SCP, M Z, sur la période de septembre 2001 à septembre 2003, s’était fait rembourser des frais se rapportant à des dépenses personnelles engagées essentiellement dans le sud de la France (hôtels. restaurants. carburants et achats et règlements divers tels que fleurs, cadeaux, réparation et location de véhicule, billets d’avion etc..) pour une somme totale de 11.211, 03 Euros ;
. que I H se déplaçait régulièrement à Paris pendant les absences de M Z et que parmi ces notes de frais certaines, sur la période de septembre 2001 à août 2003, revêtaient un caractère personnel (restaurant le soir ou le dimanche avec plusieurs convives, locations de véhicules et notes d’hôtel pendant ses congés) pour un montant total de 4.385,35 Euros.
I) Sur les faux en écriture publique ou authentique
Au vu des actes produits au dossier, les poursuites concernent :
1) quatre actes unilatéraux et un contrat de vente préparé et reçu par Madame O D, clerc habilitée, à savoir :
— une attestation de propriété datée du 31 janvier 2003 établie à Breuilpont par M Z consécutivement au décès de J P survenu le 15 août 2002, la lecture du présent acte, qui se termine par 'Et le notaire a signé le même jour', étant donnée aux parties et leurs signatures recueillies par Madame D, 'clerc de notaire assermentée et habilitée en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné le 18 septembre 2001.'
— un acte daté du 31 janvier 2003 établi à Breuilpont aux termes duquel ce jour M Z a reçu en la forme authentique un acte de vente entre Madame AL-P et AM AN, Q R, la lecture du présent acte, qui se termine par 'Et le notaire a signé le même jour', étant donné aux parties et leurs signatures recueillies par Madame O D, clerc de notaire assermentée et habilitée en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné le 18 septembre 2001.
— un acte unilatéral daté du 6 février 2003 établi à Breuilpont aux termes duquel ce jour M Z a reçu en la forme authentique un acte contenant mainlevée totale et définitive d’inscription hypothécaire à la requête de la C.R.C.A. de Normandie-Seine, la requérante étant représentée par Madame O D, clerc de notaire, et l’acte se terminant ainsi 'Et le notaire a signé le même jour'.
— une nouvelle attestation de propriété en date du 14 février 2003 établie à Breuilpont par M Z consécutivement au décès de J P survenu le 15 août 2002, la lecture du présent acte, qui se termine par 'Et le notaire a signé le même jour', étant donné aux parties et leurs signatures recueillies par Madame O D, clerc de notaire assermentée et habilitée en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné le 18 septembre 2001.
— un acte unilatéral daté du 15 février 2003 établi à Breuilpont aux termes duquel ce jour M Z a reçu en la forme authentique un acte contenant mainlevée totale et définitive d’une inscription hypothécaire à la requête de la BRED Banque Populaire, la requérante étant représentée par Madame O D, clerc de notaire, et l’acte se terminant ainsi 'Et le notaire a signé le même jour.'
étant précisé que Madame O D, lors de son audition le 11 mars 2004 par les enquêteurs, convenait que ces actes n’avaient pas été signés le jour-même par M Z, la formule 'Et le notaire a signé le même jour’ n’étant qu’une formule d’usage, et que M Z dans son audition du 2 juin 2004 le reconnaissait.
2) Six actes souscrits entre les 29 janvier et 20 mars 2003 pour lesquels il est établi et non contesté par les deux prévenus qu’ils ont été reçus non pas par M Z contrairement aux indications figurant en tête des actes mais par I H, à savoir :
— un acte de vente en date du 29 janvier 2003 établi à Paris entre la société 'SNC DU 10 rue Courat’ et AB-AO AS, S T, l’acte se terminant ainsi 'Fait et passé aux lieux, jour, mois et an ci-dessus indiqués. Et après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire soussigné'.
— un acte de vente en date du 31 janvier 2003 établi à Breuilpont entre AO AP et U V, l’acte se terminant ainsi 'le présent acte a été signé par les parties et le notaire, après lecture, aux lieu et date indiqués en tête des présentes.
— un acte de notoriété en date du 31 janvier 2003 établi à E consécutivement au décès de F Le Morvan, l’acte se terminant 'Et après lecture faite, les témoins ont signé le présent acte avec le notaire soussigné.'
— un acte de vente en date du 5 février 2003 établi à Paris entre la Sté 'Byron Elysées Investissement’ et Monsieur W AA, l’acte se terminant ainsi : 'la lecture du présent acte a été donnée aux parties et le notaire, après lecture, aux lieu et date indiqués en tête des présentes'.
— un acte de vente en date du 7 février 2003 établi à Breuilpont entre AB AC et AD AE, l’acte se terminant ainsi 'le présent acte a été signé par les parties et le notaire, après lecture aux lieu et date indiqués en tête des présentes',
— un acte de vente en date du 20 mars 2003 établi à Breuilpont entre AF AG et AH AI, l’acte se terminant ainsi 'Le
présent acte a été signé par les parties et le notaire, après lecture, aux lieu et date indiqués en tête des présentes.'
étant précisé que AB AC et AF AG déclaraient que les actes en date du 7 février 2003 et 20 mars 2003, dont ils sont respectivement signataires, ont été signés à Paris devant I H et que la gérante de la Sté 'Byron Elysées Investissement', Madame G
déclarait que pour l’acte de vente du 5 février 2003 elle s’était faite représenter par I H.
S’agissant de ces actes reçus par I H, M Z reconnaissait lors de ses auditions du 2 juin 2004 qu’il savait, en prenant ses fonctions, que I H n’était pas habilité à recevoir des actes ; il convenait que l’office notarial avait continué d’être géré par I H du fait de son apport important en clientèle (80% de l’étude) et que la pratique instaurée du temps de Maître A consistant à faire recevoir des actes par I H avait perduré, lui-même, postérieurement au recueil des signatures des parties, apposant ultérieurement sa signature sur lesdits actes lors de ses venues à Breuilpont.
Il est donc reproché à M Z sous la qualification de faux deux types d’agissements :
* d’une part d’avoir contresigné des actes reçus hors sa présence ou préparés par le clerc habilité, Madame D, à une date postérieure à celle indiquée en tête des actes alors qu’il y est mentionné que sa signature a été apposée le même jour ;
— d’autre part d’avoir contresigné des actes portant l’indication qu’ils ont été reçus à BREUILPONT par devant lui alors qu’ils ont été reçus à PARIS par I H, un clerc non habilité à recevoir des actes, et à une date postérieure à celle indiquée en tête des actes alors qu’il y est mentionné que les parties et le notaire ont signé ce même jour.
Concernant les actes reçus par Mme D, la Cour ne peut que relever, ainsi que le rappelle le prévenu dans les conclusions développées par son avocat, que Mme D exerçait les fonctions de clerc, assermentée habilitée au sens de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, aux termes duquel 'les clercs assermentés peuvent être habilités à donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties’ et stipulant qu’à compter de leur signature par le notaire les actes ainsi dressés ont le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc-assermenté'.
Il ressort des actes litigieux soit qu’ils mentionnent, outre la signature du notaire M Z, l’assermentation et l’habilitation du clerc de notaire, Mme D, (les deux attestations de propriété et l’acte de vente) soit qu’ils ont été préparés et établis au nom de Z par Mme D à la requête d’organismes bancaires qu’elle représentait notamment à la signature de l’acte (les deux actes de mainlevée d’inscription hypothécaire)
Les actes reçus ou encore préparés par Madame D au regard des dispositions précitées de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI sont donc parfaitement réguliers et ce texte, en vertu duquel la signature du notaire a donc conféré à ces actes leur caractère authentique, n’impartissant toutefois aucun délai à ce dernier pour signer les actes reçus par un clerc habilité, le seul fait que M Z, contrairement à la formule d’usage apposée en bas de ces actes, ait signé lesdits actes postérieurement à la date figurant en tête de ceux-ci ne constitue, ainsi qu’il le soutient, qu’une irrégularité formelle insuffisante à elle seule pour affirmer que, ce faisant, M Z a eu conscience de commettre une altération de la vérité et en déduire une intention coupable de sa part.
La Cour, infirmant le jugement déféré, renvoie donc M Z des fins de la poursuite concernant ces actes reçus ou préparés par Madame D.
S’agissant des 6 actes souscrits entre les 29 janvier et 20 mars 2003 et reçus par I H, il est établi et non contesté par les prévenus que M Z a signé ces six actes indiquant, chacun dans sa première ligne, qu’ils ont été reçus par devant lui comme s’il avait été le témoin des signatures portées par les parties alors qu’elles ont en réalité été recueillies par I H et que M Z, absent aux dates indiquées dans les actes, n’a apposé sa signature sur ceux-ci que postérieurement à la date figurant en tête de ces actes.
Le caractère authentique de l’acte, lorsque celui-ci n’est pas lu et les signatures des parties recueillies par un clerc habilité, s’attachant à la présence effective de l’officier public instrumentaire au moment où celui-ci est reçu et la fausseté des indications données dans ce cas dans l’acte sur la présence du notaire constituant en elle-même le faux en écritures de l’article 441-4 alinéa 1 du Code pénal, la Cour ne peut que relever que M Z, qui savait que I H n’était pas habilité à recevoir des actes, ne conteste pas en l’occurrence que les 6 actes litigieux ont été reçus par ce dernier en son absence, contrairement à l’énonciation liminaire qui se trouve dans ces actes. Ainsi, M Z n’a pu qu’avoir pleinement conscience de la fausseté de ces actes sur lesquels il a ultérieurement apposé sa signature et ce faisant il a altéré frauduleusement la vérité exprimée dans ces actes authentiques qui avaient pour objet et pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, ces faux matériels, s’agissant d’actes indiqués faussement comme reçus par un officier public, étant de nature à causer un préjudice aux parties intéressées et à porter atteinte à l’intérêt social. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu M Z dans les liens de la prévention pour les actes reçus par I H.
Au titre de l’ensemble des actes visés à la prévention, il est reproché à I H de s’être rendu complice de délit de faux en écritures authentiques commis par M Z en aidant et assistant ce dernier en connaissance de cause dans les faits qui ont préparé ces infractions ou les ont facilitées, et ce en rédigeant ces actes, les recevant et en les soumettant à la signature de M Z en vue de leur authentification.
Ceci étant, M Z était renvoyé des fins de la poursuite concernant les actes litigieux reçus ou préparés par Mme D, à l’établissement et à la signature desquels I H, au vu des éléments de la procédure, est d’ailleurs totalement étranger, la Cour pour ces mêmes actes, infirmant le jugement déféré, renvoie également I H des fins de la poursuite.
En revanche, en préparant et recevant lui-même des actes indiquant faussement qu’ils ont été reçus devant le notaire M Z, puis en les proposant à la signature de ce denier pour leur authentification, I H qui savait qu’il n’était pas autorisé à recevoir lui-même ces actes, s’est bien rendu complice par aide et assistance des délits de faux en écritures authentiques commis par M Z. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens pour les six actes précités reçus par ce dernier entre les 29 janvier 2003 et 20 mars 2003.
Sur le délit d’escroquerie poursuivi à l’encontre de M Z et I H, auxquels il est reproché d’avoir du 2 novembre 2001 au 1er octobre 2003 trompé la SCP A par des manoeuvres frauduleuses caractérisées par la remise de notes de frais couvrant en réalité des dépenses personnelles et de l’avoir ainsi déterminée à leur remettre une somme de 11.211,03 Euros.
* S’agissant de I H :
La somme de 11.211,03 Euros correspond au montant de dépenses personnelles que M Z, par la production de notes de frais en comptabilité, s’est fait rembourser par l’office notarial sur la période du 2 novembre 2001 au 1er septembre 2003. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer ni-même ne laisse supposer que I H est impliqué à un titre quelconque dans le remboursement de cette somme à M Z, seul concerné par ces faits.
Par ailleurs, I H, s’il s’est fait pour sa part rembourser des frais revêtant un caractère personnel pour une somme totale de 4.385,35 Euros sur la période de septembre 2001 à août 2003, n’a pas été poursuivi à ce titre et, faute d’avoir consenti expressément devant le tribunal à être jugé sur ces faits non compris dans la poursuite, aucune énonciation dans le jugement et dans les notes d’audience, en dépit des réquisitions du Ministère Public invoquant à tort une erreur dans la citation sur le montant de la somme détournée, ne laissant présumer cette acceptation expresse de la part du prévenu, ce dernier ne pouvait être condamné pour abus de confiance pour le détournement de cette somme.
En conséquence, la Cour, infirmant le jugement déféré, renvoie à ce titre I H des fins de la poursuite.
* S’agissant de M Z
Préliminairement, il convient de relever que la seule production de notes de frais relatives à des dépenses personnelles ne peut caractériser une manoeuvre frauduleuse, au sens de l’article 313-1 du Code Pénal, leur production effectuée sans aucun subterfuge ni aucune manoeuvre ne pouvant pas être la source d’une tromperie dès lors que ces notes de frais peuvent être soumises à examen et discussion.
Par ailleurs, de tels remboursements ne sont pas en l’espèce constitutifs de tout autre délit, le notaire dans une société civile professionnelle disposant de la possibilité d’effectuer des prélèvements sous la condition fondamentale que la couverture des fonds des clients soit assurée, ses prélèvements s’imputant comptablement dans le compte courant du notaire qui ne sera soldé que lors de l’affectation du bénéfice de l’exercice. En l’espèce le résultat de l’exercice était déficitaire et il est constant que M Z a remboursé une somme de 7.364,48 Euros correspondant au solde de son compte courant débiteur dans la comptabilité de l’office notarial ainsi qu’en atteste le conseil régional des notaires dans une correspondance adressée au prévenu le 30 décembre 2004.
En l’absence d’infraction, la Cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé à ce titre M Z des fins de la poursuite.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions dont M Z et I H se sont rendus coupables, des circonstances de leur commission, des renseignements favorables recueillis sur la personnalité de chacun d’eux et de leur absence d’antécédents judiciaires, la Cour infirme le jugement déféré sur les sanctions pénales prononcées et condamne M Z et I H à la seule amende délictuelle de 15.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
déclare les appels recevables,
Au fond
— S’agissant de M Z
Confirme le jugement déféré sur la relaxe du chef d’escroquerie
L’infirmant partiellement,
Déclare M Z coupable du délit de faux en écritures authentiques pour les cinq actes de vente et l’acte de notoriété reçus par I H les 29 et 31 janvier 2003, 5 et 7 février 2003 et 20 mars 2003,
Renvoie M Z des fins de la poursuite pour le surplus des faits reprochés sous la qualification de faux en écritures authentiques,
En répression, condamne M Z à une amende délictuelle de 15.000 Euros.
— S’agissant de I H
Infirme partiellement le jugement déféré,
Déclare I H coupable du délit de complicité du délit de faux en écritures authentiques commis par M Z pour les cinq actes de vente et l’acte de notoriété par lui reçus les 29 et 31 janvier 2003, 5 et 7 février 2003 et le 20 mars 2003,
Renvoie I H des fins de la poursuite pour le surplus des faits reprochés sous les qualifications de complicité du délit de faux en écriture authentique et d’escroquerie,
En répression, condamne I H à une amende délictuelle de 15.000 Euros.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables M Z et I H.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AQ AR.
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