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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 févr. 2006, C-286/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-286/03 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 février 2006.#Silvia Hosse contre Land Salzburg.#Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.#Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 4, paragraphe 2 ter - Prestations spéciales à caractère non contributif - Prestation autrichienne destinée à couvrir le risque de dépendance - Qualification de la prestation et licéité de la condition de résidence au regard du règlement nº 1408/71 - Ayant droit de l'assuré.#Affaire C-286/03. | |
| Date de dépôt : | 3 juillet 2003 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62003CJ0286 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:125 |
Texte intégral
Affaire C-286/03
Silvia Hosse
contre
Land Salzburg
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Article 4, paragraphe 2 ter — Prestations spéciales à caractère non contributif — Prestation autrichienne destinée à couvrir le risque de dépendance — Qualification de la prestation et licéité de la condition de résidence au regard du règlement nº 1408/71 — Ayant droit de l’assuré»
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 20 octobre 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 février 2006
Sommaire de l’arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Interprétation en fonction des objectifs du traité
(Art. 39 CE à 42 CE ; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 2 ter, et annexe II, section III)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d’application matériel — Prestations visées et prestations exclues — Critères de distinction
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, a), et 2 ter)
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d’application personnel
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 19)
1. Les dispositions du règlement nº 1408/71, prises en application de l’article 42 CE, doivent être interprétées à la lumière de l’objectif de cet article, qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible. Le but des articles 39 CE, 40 CE, 41 CE, ainsi que 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu’ils ont versées.
Dans ce cadre, s’il est loisible au législateur communautaire d’adopter des dispositions dérogatoires au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables, ces dispositions dérogatoires, telles que l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement nº 1408/71 qui exclut du champ d’application dudit règlement certaines prestations particulières, doivent être interprétées strictement. Cela implique que ledit article ne peut viser que les prestations qui satisfont cumulativement aux conditions qu’il prévoit, à savoir les prestations qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif, qui sont mentionnées à l’annexe II, section III, dudit règlement et qui sont instituées par une législation dont l’application est limitée à une partie du territoire d’un État membre.
(cf. points 24-25)
2. Il ressort de l’économie du règlement nº 1408/71 que la notion de «prestation de sécurité sociale» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement et la notion de «prestation spéciale à caractère non contributif» au sens de l’article 4, paragraphes 2 bis et 2 ter, du même règlement s’excluent mutuellement. Ainsi, une prestation qui remplit les conditions d’une «prestation de sécurité sociale» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 ne peut pas être analysée comme une «prestation spéciale à caractère non contributif».
Ainsi, ne constitue pas une prestation spéciale à caractère non contributif au sens dudit article 4, paragraphe 2 ter, une allocation de soins, octroyée de façon objective, sur la base d’une situation légalement définie, et visant à compenser, sous forme d’une contribution forfaitaire, les dépenses supplémentaires dues à l’état de dépendance des bénéficiaires et, en particulier, les dépenses liées à l’aide qu’il est nécessaire de leur apporter, dans la mesure où elle a essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie et doit donc être regardée comme une «prestation de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1408/71.
(cf. points 36, 38-39, 46, disp. 1)
3. Le membre de la famille d’un salarié employé dans un État membre, qui réside avec sa famille dans un autre État membre, peut, lorsqu’il remplit les autres conditions d’octroi, réclamer à l’institution compétente du lieu de l’emploi du salarié le paiement d’une allocation de soins, visant à compenser, sous forme d’une contribution forfaitaire, les dépenses supplémentaires dues à l’état de dépendance des bénéficiaires, en tant que prestation de maladie en espèces, telle que prévue à l’article 19 du règlement nº 1408/71, pour autant que le membre de la famille n’ait pas droit à une prestation analogue en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel il réside.
(cf. point 56, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
21 février 2006 (*)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 4, paragraphe 2 ter – Prestations spéciales à caractère non contributif – Prestation autrichienne destinée à couvrir le risque de dépendance – Qualification de la prestation et licéité de la condition de résidence au regard du règlement n° 1408/71 – Ayant droit de l’assuré»
Dans l’affaire C-286/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 27 mai 2003, parvenue à la Cour le 3 juillet 2003, dans la procédure
Silvia Hosse
contre
Land Salzburg,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, M. J.-. Puissochet (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Mlle Hosse, par Mes W. Riedl et P. Ringhofer, Rechtsanwälte,
– pour le Land Salzburg, par Mes F. Hitzenbichler et B. Zettl, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl et MmeM. Winkler, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. N. A. J. Bel, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et S. da Nóbrega Pizarro, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Sharpston, QC,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et D. Martin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2 ter, et 19, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999 (JO L 164, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1), et des articles 12 et 17 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mlle Hosse, de nationalité allemande, au Land de Salzbourg. Mlle Hosse, dont le père est employé en Autriche comme enseignant dans le Land de Salzbourg, conteste le refus par ce dernier de lui attribuer l’allocation de soins au titre de la loi du Land de Salzbourg sur l’allocation de soins (Salzburger Pflegegeldgesetz, ci-après le «SPGG»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 1er du règlement n° 1408/71 dispose:
«Aux fins de l’application du présent règlement:
a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:
i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;
[…]
t) les termes ‘prestations’, ‘pensions’ et ‘rentes’ désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
[…]»
4 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, définissant les personnes couvertes par celui-ci, précise:
«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
5 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, intitulé «Égalité de traitement», dispose:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
6 L’article 4 du règlement n° 1408/71, intitulé «Champ d’application matériel», dispose, pour sa part:
«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;
f) les allocations de décès;
g) les prestations de chômage;
h) les prestations familiales.
2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.
2 bis. Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:
a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, points a) à h);
b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés;
2 ter. Le présent règlement n’est pas applicable aux dispositions de la législation d’un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l’annexe II section III, dont l’application est limitée à une partie de son territoire.
[…]»
7 L’annexe II, section III, sous K, du règlement n° 1408/71 mentionne, pour l’Autriche:
«Les prestations accordées en vertu des législations des Bundesländer en faveur des personnes handicapées et des personnes nécessitant des soins.»
8 L’article 19 du règlement n° 1408/71 énonce:
«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18, bénéficie dans l’État de sa résidence:
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’État compétent.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel ils résident.
En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l’être pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit État membre.»
9 L’article 7 du règlement n° 1612/68 dispose:
«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
[…]»
La réglementation nationale
10 L’article 3, paragraphe 1, du SPGG, prévoit que:
«Les personnes dépendantes ont droit à l’allocation de soins,
1. si elles ont la nationalité autrichienne;
2. si elles ont leur domicile principal dans le Land de Salzbourg et
3. si elles ne perçoivent aucune des prestations visées à l’article 3 du Bundespflegegeldgesetz (loi fédérale autrichienne sur l’allocation de soins, BGBl. 110/1993), et si elles n’ont pas le droit de prétendre au bénéfice de telles prestations.»
11 S’agissant de la charge des frais découlant de l’attribution de l’allocation de soins en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du SPGG, l’article 40 de la loi relative à l’aide sociale (Sozialhilfegesetz) s’applique, cette prestation devant être considérée comme une aide dans des situations de vie particulières (article 17, paragraphe 2, du SPGG).
12 L’article 40 de la loi relative à l’aide sociale dispose que:
«1) Le financement de l’aide sociale est supporté par le Land et les communes conformément aux dispositions suivantes:
[…]
5) S’agissant des frais occasionnés par l’aide dans des situations de vie particulières […], les communes du canton administratif dans lequel ces frais sont apparus sont tenues de fournir au Land une contribution annuelle de 50 % […]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 M. Hosse, de nationalité allemande, est un travailleur frontalier employé en Autriche comme enseignant dans le Land de Salzbourg.
Il paie des impôts, verse des cotisations sociales en Autriche, et est affilié à l’assurance maladie dans cet État. Il réside en Allemagne, près de la frontière autrichienne, avec sa fille, Mlle Hosse, née en 1997, gravement handicapée.
14 La mère de cette dernière exerçait précédemment une activité rémunérée en Allemagne qui ouvrait droit à l’assurance dépendance allemande. Jusqu’à la fin de son congé parental, en septembre 2000, sa fille, en tant qu’ayant droit, a pu bénéficier de cette allocation. Toutefois, le versement de celle-ci a cessé à l’issue de ce congé parental, la mère n’ayant pas repris d’activité rémunérée.
15 L’allocation de soins au titre du SPGG a alors été demandée pour Mlle Hosse. Le Land de Salzbourg a rejeté cette demande au motif que l’article 3, paragraphe 1, point 2, du SPGG exige que la personne dépendante ait son domicile principal dans ce Land pour bénéficier de cette allocation.
16 La juridiction de première instance, saisie d’un recours contre cette décision, l’a rejeté. Elle a jugé que l’allocation en cause constituait, en ce qui concerne Mlle Hosse, une prestation spéciale à caractère non contributif ne relevant pas du règlement n° 1408/71 et ne devant donc pas être exportée.
17 En revanche, la juridiction saisie en appel, se référant à l’arrêt de la Cour du 8 mars 2001, Jauch (C-215/99, Rec. p. I-1901), a jugé que l’allocation en cause constituait, elle aussi, une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, et que cette prestation en espèces devait être exportée comme l’allocation de soins versée par l’Autriche (ci-après l’«allocation de soins fédérale»), selon les principes applicables à celle-ci.
18 Selon la juridiction d’appel, Mlle Hosse, en sa qualité de fille de l’assuré obligatoire en Autriche, est bénéficiaire de l’assurance maladie autrichienne, et elle peut, par conséquent, à l’égard de l’institution d’assurance sociale autrichienne compétente, prétendre à toutes les prestations en espèces prévues en cas de maladie. Cette juridiction estime que, en l’occurrence, le Land de Salzbourg compétent pour le paiement de l’allocation de soins, est tenu de verser celle-ci en tant que prestation de maladie en espèces. La juridiction d’appel considère que la condition relative au domicile, prévue à l’article 3, paragraphe 1, point 2, du SPGG, n’a aucune incidence en raison de l’effet direct de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71.
19 Saisi d’un pourvoi à l’encontre de la décision de la juridiction d’appel, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2 ter, du [règlement n° 1408/71], combiné à l’annexe II, section III, en ce sens qu’il exclut du champ d’application [de ce règlement] en tant que prestation spéciale à caractère non contributif une allocation de soins accordée en vertu du [SPGG] […] à un membre de la famille d’un salarié employé dans le Land de Salzbourg (Autriche), qui habite avec sa famille en République fédérale d’Allemagne?
2) En cas de réponse négative à la première question:
Le membre de la famille d’un salarié employé dans le Land de Salzbourg vivant avec sa famille en République fédérale d’Allemagne peut-il, indépendamment de son domicile principal en République fédérale d’Allemagne, réclamer, lorsqu’il remplit les autres conditions d’octroi, le paiement de l’allocation de soins au titre du [SPGG] en tant que prestation de maladie en espèces, telle que prévue à l’article 19 et dans les dispositions correspondantes des autres sections du chapitre premier du titre III du [règlement n° 1408/71]?
3) En cas de réponse affirmative à la première question:
L’octroi d’une prestation comme l’allocation de soins prévue par le [SPGG] peut-il, en tant qu’avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du [règlement n° 1612/68], être soumis à la condition que le bénéficiaire ait son domicile principal dans le Land de Salzbourg?
4) En cas de réponse affirmative à la troisième question:
Doit-on considérer comme compatible avec le droit communautaire, notamment avec les principes de la citoyenneté de l’Union et de la non-discrimination au sens des articles 12 et 17 CE, le fait que des citoyens de l’Union qui travaillent dans le Land de Salzbourg en tant que frontaliers, tout en ayant cependant leur domicile principal dans un autre État membre, ne bénéficient pas du droit d’accéder à un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du [règlement n° 1612/68], comme le droit à l’allocation de soins au titre du [SPGG]?
En cas de réponse négative: la citoyenneté de l’Union permet-elle également à des membres de la famille à charge d’un tel frontalier, ayant eux aussi leur domicile principal dans un autre État membre, de bénéficier, dans le Land de Salzbourg, d’une allocation de soins au titre du [SPGG]?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une allocation de soins, telle que celle accordée au titre du SPGG, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif exclue du champ d’application du règlement n° 1408/71 en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ter, dudit règlement.
Observations préliminaires
21 L’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71 exclut de son champ d’application les dispositions de la législation d’un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l’annexe II, section III, de ce règlement, dont l’application est limitée à une partie de son territoire.
22 Au point K de l’annexe II, section III, du même règlement, relatif à la République d’Autriche, sont mentionnées les prestations accordées en vertu des législations des Bundesländer en faveur des personnes handicapées et des personnes nécessitant des soins. L’allocation de soins prévue par le SPGG est donc bien mentionnée à l’annexe II, section III, du règlement n° 1408/71.
23 Cependant, cette mention ne suffit pas à faire entrer ladite prestation dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71.
24 Ainsi que la Cour l’a jugé de façon constante, les dispositions du règlement n° 1408/71, prises en application de l’article 42 CE, doivent être interprétées à la lumière de l’objectif de cet article, qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible. Le but des articles 39 CE, 40 CE, 41 CE, ainsi que 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu’ils ont versées (voir, par exemple, arrêt du 25 février 1986, Spruyt, 284/84, Rec. p. 685, points 18 et 19).
25 Dans ce cadre, il est loisible au législateur communautaire d’adopter des dispositions dérogatoires au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables (voir, notamment, arrêt du 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Rec. p. I-6057, point 41). De telles dispositions dérogatoires et, a fortiori, l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71 qui exclut du champ d’application dudit règlement certaines prestations particulières doivent être interprétés strictement. Cela implique que ledit article ne peut viser que les prestations qui satisfont cumulativement aux conditions qu’il prévoit, à savoir les prestations qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif, qui sont mentionnées à l’annexe II, section III, dudit règlement, et qui sont instituées par une législation dont l’application est limitée à une partie du territoire d’un État membre.
26 Il convient, par conséquent, de vérifier également si, outre la condition de la mention à l’annexe II, section III, du règlement n° 1408/71 de la législation relative à l’allocation de soins au titre du SPGG, les autres conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71 sont réunies.
Observations soumises à la Cour
27 Le Land de Salzbourg ainsi que les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni soutiennent que la prestation en cause est une prestation «spéciale» au sens du règlement n° 1408/71.
28 Le Land de Salzbourg insiste, notamment, sur le fait que la prestation n’est pas accessoire à une prestation de base de la sécurité sociale, et qu’elle n’est pas liée à des périodes d’activité professionnelle ou de cotisation ni à la qualité de membre d’une catégorie assurée. Elle serait ainsi une «prestation spéciale» au sens du règlement n° 1408/71. Le Land souligne à cet égard que, d’un point de vue historique, l’État fédéral a toujours eu compétence pour la sécurité sociale et les Länder pour l’assistance sociale.
29 Le gouvernement autrichien soutient, en substance, des arguments identiques, et rappelle, notamment, que la notion de «prestation spéciale» introduite dans le règlement n° 1408/71 correspond à une catégorie de prestations «mixtes» identifiée par la Cour dans certaines affaires comme comportant à la fois des éléments relevant d’une prestation de sécurité sociale et des éléments relevant de l’aide sociale.
30 Le gouvernement du Royaume-Uni précise que la seule existence d’un lien entre une prestation et un régime de sécurité sociale correspondant aux branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 n’exclut pas la qualification de cette prestation de «prestation spéciale». Si une telle qualification était exclue, l’article 4, paragraphe 2 bis, sous a), de ce règlement, qui se réfère à des prestations spéciales destinées à couvrir à titre supplétif, complémentaire ou accessoire les éventualités correspondant à ces branches, serait vidé de son sens, de même que l’article 10 bis, paragraphe 3, dudit règlement.
31 Le gouvernement du Royaume-Uni expose également, en substance, que l’allocation de soins fédérale en cause dans l’arrêt Jauch, précité, n’était pas «mixte» car elle était exclusivement accordée en liaison avec une prestation de sécurité sociale, à savoir une pension, et jamais au titre de l’aide sociale. Au contraire, une autre allocation, même couvrant une éventualité identique et accordée au seul titre de l’aide sociale à certains de ses bénéficiaires, constituerait une prestation «mixte». L’état de besoin du bénéficiaire serait une caractéristique essentielle de l’assistance sociale, et ce besoin ne devrait pas nécessairement être financier (voir, notamment, arrêts du 20 juin 1991, Newton, C-356/89, Rec. p. I-3017, et Snares, précité).
32 Les gouvernements portugais et finlandais partagent, en substance, des positions identiques.
33 Le gouvernement néerlandais propose de se référer à l’arrêt Jauch, précité.
34 La Commission soutient, en revanche, que l’allocation de soins au titre du SPGG n’a pas le caractère d’une prestation spéciale, mais d’une prestation de sécurité sociale de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.
35 Elle souligne que l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71 doit, en tant que dérogation, être interprété strictement.
Elle ajoute que l’allocation de soins au titre du SPGG a le même objet, le même montant et les mêmes conditions d’attribution que l’allocation de soins fédérale, qu’elle est aussi octroyée de façon objective sur la base d’une situation légalement définie, et qu’elle constitue, par conséquent, comme elle, une prestation de sécurité sociale de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71. Les différences avec l’allocation de soins fédérale en termes de catégorie de bénéficiaires et de modalités de financement sont, dès lors, sans conséquence.
Réponse de la Cour
36 Il ressort de l’économie du règlement n° 1408/71 que la notion de «prestation de sécurité sociale» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, et la notion de «prestation spéciale à caractère non contributif» au sens de l’article 4, paragraphes 2 bis et 2 ter, du même règlement s’excluent mutuellement. Ainsi, une prestation qui remplit les conditions d’une «prestation de sécurité sociale» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne peut pas être analysée comme une «prestation spéciale à caractère non contributif».
37 Une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, points 12 à 14; du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 15; du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, point 20, et Jauch, précité, point 25).
38 Il en résulte que des prestations, octroyées de façon objective, sur la base d’une situation légalement définie, et qui visent à améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie, et doivent être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 (arrêts précités Molenaar, points 24 et 25, et Jauch, point 28).
39 Une allocation de soins, telle que celle accordée au titre du SPGG, vise à compenser, sous forme d’une contribution forfaitaire, les dépenses supplémentaires dues à l’état de dépendance des bénéficiaires et, en particulier, les dépenses liées à l’aide qu’il est nécessaire de leur apporter.
40 Le montant d’une telle allocation de soins dépend du degré de dépendance. Il est fonction du temps consacré aux soins, exprimé en nombre d’heures par mois. L’appréciation de la dépendance est réglementée de manière détaillée dans un texte prévoyant un classement par degré de dépendance. Les autres revenus de la personne dépendante n’ont aucune incidence sur le montant de l’allocation de soins.
41 Celle-ci bénéficie aux personnes qui ne perçoivent aucune pension en vertu de dispositions fédérales. Ces personnes sont essentiellement les membres de la famille d’assurés sociaux, les bénéficiaires de l’aide sociale, les handicapés exerçant une profession, ainsi que les retraités des Länder et des communes.
42 Par conséquent, si une allocation de soins, telle que celle au principal, peut comporter un régime différent de celui applicable aux prestations de l’assurance dépendance allemande en cause dans l’arrêt Molenaar, précité, et de l’allocation de soins fédérale autrichienne en cause dans l’arrêt Jauch, précité, elle n’en reste pas moins d’une nature identique à celles-ci.
43 En outre, ainsi qu’il est précisé dans l’arrêt Jauch, précité, ni les conditions d’octroi de l’allocation de soins ni le mode de financement de celle-ci ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de dénaturer l’allocation de soins telle qu’elle a été analysée dans les arrêts Molenaar et Jauch, précités. Le fait que l’octroi de la prestation ne soit pas nécessairement lié au versement d’une prestation de l’assurance maladie ou d’une pension qui serait accordée à un autre titre que l’assurance maladie ne saurait donc modifier cette analyse.
44 Dans ces conditions, et même si elles présentent des caractéristiques qui leur sont propres, de telles prestations doivent être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.
45 Au regard des éléments de réponse susmentionnés, une des conditions nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71, à savoir la qualification de «prestation spéciale» de la prestation concernée, n’est pas remplie.
Il n’est donc plus utile de se poser la question du respect des autres conditions prévues par ledit article.
46 Par conséquent, il convient de répondre à la première question qu’une allocation de soins, telle que celle prévue par le SPGG, ne constitue pas une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71, mais une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
Sur la deuxième question
47 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si le membre de la famille d’un salarié employé dans le Land de Salzbourg, vivant avec sa famille en Allemagne, peut réclamer, lorsqu’il remplit les autres conditions d’octroi, le paiement d’une allocation de soins, telle que celle versée au titre du SPGG en tant que prestation de maladie en espèces, telle que prévue à l’article 19 et dans les dispositions correspondantes des autres sections du chapitre premier du titre III du règlement n° 1408/71.
48 Une prestation de maladie, telle que l’allocation de soins prévue par le SPGG, qui se présente comme une aide financière permettant d’améliorer globalement le niveau de vie des personnes dépendantes, de manière à compenser les surcoûts entraînés par l’état dans lequel elles se trouvent, est au nombre des «prestations en espèces» de l’assurance maladie visées notamment par l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1408/71 (voir arrêt Molenaar, précité, points 35 et 36).
49 Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M. Hosse est un travailleur relevant du champ d’application du règlement n° 1408/71.
50 Il résulte, en outre, ensuite du dossier soumis à la Cour que le droit à l’allocation de soins prévue par le SPGG est un droit propre de Mlle Hosse, et non un droit dérivé de son père.
51 Pour autant, cette situation ne s’oppose pas à ce que Mlle Hosse puisse bénéficier du droit à l’allocation de soins du Land de Salzbourg, même si elle réside en Allemagne, lorsqu’elle remplit les autres conditions d’octroi prévues à l’article 19 et dans les dispositions correspondantes des autres sections du chapitre premier du titre III du règlement n° 1408/71.
52 La Cour a certes jugé que, en vertu de l’article 2 du règlement n° 1408/71, les membres de la famille d’un travailleur n’ont que des droits dérivés, c’est-à-dire des droits qu’ils ont acquis en cette qualité, et non pas des droits propres, dont ils bénéficieraient en dehors de tout rapport de parenté avec le travailleur (voir, notamment, arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek, 40/76, Rec. p. 1669, point 7).
53 Cependant, la Cour a, par la suite, limité cette jurisprudence aux seules hypothèses selon lesquelles un membre de la famille d’un travailleur invoque des dispositions du règlement n° 1408/71 applicables exclusivement aux travailleurs, à l’exclusion des membres de leur famille, telles les dispositions des articles 67 à 71 de ce règlement relatives aux prestations de chômage (voir arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. p. I-2097). Tel n’est pas le cas de l’article 19 dudit règlement dont l’objet est précisément de garantir au travailleur et aux membres de la famille qui résident dans un État membre autre que l’État compétent, l’octroi des prestations de maladie prévues par la législation applicable, pour autant que les membres de la famille n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel ils résident.
54 De plus, l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 vise, notamment, à ce que l’octroi de prestations de maladie ne soit pas conditionné par la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’État membre compétent, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d’exercer son droit à la libre circulation.
55 Il serait, par conséquent, contraire à l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 de priver la fille d’un travailleur du bénéfice d’une prestation à laquelle elle aurait droit si elle résidait dans l’État compétent.
56 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question que le membre de la famille d’un salarié employé dans le Land de Salzbourg, qui réside avec sa famille en Allemagne, peut, lorsqu’il remplit les autres conditions d’octroi, réclamer à l’institution compétente du lieu de l’emploi du salarié, le paiement d’une allocation de soins, telle que celle versée par le SPGG, en tant que prestation de maladie en espèces, telle que prévue à l’article 19 du règlement n° 1408/71, pour autant que le membre de la famille n’ait pas droit à une prestation analogue en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel il réside.
57 Compte tenu de la réponse apportée aux deux premières questions, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions posées.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) Une allocation de soins, telle que celle prévue par le Salzburger Pflegegeldgesetz, ne constitue pas une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, mais une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
2) Le membre de la famille d’un salarié employé dans le Land de Salzbourg, qui réside avec sa famille en Allemagne, peut, lorsqu’il remplit les autres conditions d’octroi, réclamer à l’institution compétente du lieu de l’emploi du salarié, le paiement d’une allocation de soins, telle que celle versée par le Salzburger Pflegegeldgesetz, en tant que prestation de maladie en espèces, telle que prévue à l’article 19 du règlement n° 1408/71, pour autant que le membre de la famille n’ait pas droit à une prestation analogue en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel il réside.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1399/1999 du 29 avril 1999
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2434/92 du 27 juillet 1992
- Code de la santé publique
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