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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 28 mars 2018, n° 17/06825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06825 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/06825 N° MINUTE : DÉBOUTÉ C. BS Assignation du : 24 mars 2017 |
JUGEMENT rendu le 28 mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Z F N’D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC464
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame L CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame N O-P, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de L M, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2018
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame N O-P, Présidente et par Madame L M, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement en date du 30 décembre 2015, le tribunal pour enfants de Y (République Démocratique du Congo) a prononcé l’adoption de l’enfant B I J-K né le […] à Y par Mme X Z.
Par acte en date du 24 mars 2017, Mme Z F N’D épouse (sic) X agissant ès qualités de tiers digne de confiance et dans l’intérêt de l’enfant mineur J-K N’D B issu de l’union de Mme C N’D sous curatelle renforcée selon jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris et désignant la requérante en qualité de tiers digne de confiance, et de M. A B, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l’exequatur du jugement d’adoption simple rendu le 30 décembre 2015 portant le n°RCE 8733/2204.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2018, le ministère public fait valoir, s’agissant de la compétence du tribunal congolais que l’adoptante est française et réside en France ainsi que l’adopté et sa mère, celle-ci ayant été placée sous curatelle renforcée par jugement du 19 novembre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris. Seule la nationalité congolaise de l’adopté et de ses parents et le domicile du père de l’adopté, rattachent la décision au juge congolais saisi.
Concernant une éventuelle fraude à la loi, le tribunal congolais ne semble pas avoir procédé à certaines vérifications découlant de sa loi nationale. Il n’est pas mentionné si l’adoptante est mère de trois enfants ou plus ce qui exclurait la possibilité d’adopter, le consentement de son conjoint à l’adoption n’est pas visé, pas plus que celui de l’adopté âgé pourtant de plus de quinze ans. Les consentements des parents de l’adopté ne respectent pas les formes prévues par la loi congolaises qui exige un consentement par acte authentique. Le consentement du père ne porte pas la date figurant dans le jugement mais il est daté du 29 juin 2016, postérieur donc au jugement d’adoption. La décision mentionne que la mère de l’adopté réside à Gombe en RDC alors qu’il est établi qu’elle est domiciliée en France.
Il est désormais justifié que l’époux de l’adoptante est décédé mais le juge n’en fait pas mention et n’a pas vérifié si les conditions de l’adoption étaient remplies.
Compte tenu de ces irrégularités qui laissent présumer qu’une fraude a été commise, le ministère public conclut au rejet de la requête.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2018,
Mme Z F N’D veuve X agissant ès qualités de tiers digne de confiance et dans l’intérêt de l’enfant mineur J-K N’D B réitère sa demande d’exequatur du jugement du 30 décembre 2015.
Elle fait valoir que son mari est décédé en 2002 ce dont elle justifie et ne pouvait en conséquence consentir à l’adoption. Elle justifie également avoir deux enfants issus de son union avec son mari.
S’agissant de la mère de l’adoptée, celle-ci est placée sous curatelle renforcée depuis novembre 2015. Le jugement rectifié du 16 novembre 2017 mentionne bien que Mme N’D C H mère de l’adopté, demeure en France chez Mme X Z.
L’acte de consentement à adoption de M. B A du 29 juin 2016 est bien un acte authentique.
Les juridictions congolaises se sont basées sur l’acte de naissance qu’elles avaient réclamées pour la procédure d’adoption et ont considéré à tort que l’enfant et la mère vivaient encore en RDC.
La loi congolaise ne consacre pas le caractère frauduleux lorsque dans un jugement il n’a pas été repris ou rappelé expressément le consentement d’un parent de l’enfant qui a été fourni devant le juge.
Le juge recherche avant tout l’intérêt de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 651 du code congolais de la famille et la loi portant protection de l’enfant.
La requérante est la tante maternelle de M. J-K B I. C’est elle qui l’a élevé depuis l’âge de 4 ans avec l’accord de ses parents biologiques.
L’omission par le juge congolais de relever le consentement des parents dans son jugement ne peut fonder le caractère frauduleux dudit jugement. Il peut être prouvé que le jugement d’adoption congolais est une décision rendue par le tribunal pour enfants de Y qui s’est prononcé en toute souveraineté et équité. La décision a été exécutée en RDC. Le père biologique est vivant et n’a jamais contesté cette décision d’adoption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Il sera fait observer préalablement que M. J-K N’D B est majeur depuis le 15 juillet 2017; il est donc curieux que Mme Z N’D veuve X conclut le 23 janvier 2018 “ès qualités de tiers digne de confiance et dans l’intérêt de l’enfant mineur J-K N’D B” ce qu’elle n’est plus ;
Sur la demande d’exequatur
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et la République Démocratique du Congo ;
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi ;
S’agissant de la compétence du juge congolais, il est établi par les pièces produites, notamment le certificat de scolarité 2014/2015 d’un collège de Pontoise et le jugement de curatelle renforcée du tribunal d’instance de Paris 10e arrondissement du 15 novembre 2015 que, tant l’adoptante de nationalité française, que l’adopté et sa mère, tous deux de nationalité congolaise, étaient lors de la procédure devant le tribunal de Y, domiciliés en France ;
Seule la nationalité de l’adopté et de ses parents et le domicile du père biologique, étant observé que ce dernier n’était pas présent à l’audience du tribunal de Y, rattachent la décision au juge congolais saisi, auquel l’ensemble des éléments tel que visé ci-dessus, qu’il aurait dû connaître n’a pas été communiqué ;
En l’espèce, la demanderesse ne s’explique pas sur le choix, eu égard aux circonstances, du juge congolais plutôt que le juge français, le domicile du père n’étant visiblement pas un obstacle, en référence aux termes du jugement du tribunal pour enfants de Paris en date du 18 mai 2016 qui fait état des rencontres avec le père de l’adopté “qui vient à Paris dans le cadre de déplacements professionnels” ;
En outre et surtout, l’article 670 du code de la famille prévoit que “la requête aux fins d’adoption est présentée au tribunal de paix par la ou les personnes qui se proposent d’adopter. La requête est présentée au tribunal du domicile des adoptants ou de l’un d’eux, ou du domicile de l’adopté” ; en l’espèce, l’adoptante et l’adopté étaient domiciliés en France au moment de la procédure ;
La décision dont l’exequatur est demandé recèle également de très nombreuses irrégularités démontrant que d’une part, la demanderesse n’a pas fourni les éléments essentiels tels que rappelés ci-dessus permettant au juge congolais d’apprécier sa compétence et de statuer en toute connaissance de cause, d’autre part n’a pas procédé à certaines vérifications découlant de sa loi nationale ;
Ainsi, selon les articles 657 et 669 du code de la famille congolais, l’un des époux ne peut adopter qu’avec le consentement de son conjoint ; lors de la procédure devant le juge congolais, il n’a été fait nul mention du décès du mari de Mme N’D E, alors que celui-ci est décédé en 2002 ; or, l’adoption d’une personne par une autre, célibataire, veuve ou divorcée de sexe différent, ne peut être admise que si les circonstances la justifient ; le juge congolais n’a pas motivé sa décision, alors même que veuve, l’adoptante ne pouvait en l’état adopté J-K N’D B ;
En vertu des articles 661 et 662 dudit code, l’adopté âgé de plus de quinze ans doit personnellement consentir à son adoption. Il doit être entendu dès qu’il a atteint l’âge de dix ans, sauf si, en raison de circonstances, son audition est inopportune ; les père et mère de l’adopté mineur doivent tous deux consentir à l’adoption ;
En l’espèce, l’adopté était âgé de plus de 15 ans lors de la procédure ; il n’est pas mention de son consentement dans le jugement ni de circonstances qui auraient rendu inopportune son audition ; les père et mère n’étaient pas présents à la procédure, et leur consentement est mentionné comme étant donné le 31 août 2015 mais aucun document, qu’il soit authentique comme le prévoit le code de la famille ou même sous-seing privé, n’est produit justifiant d’un consentement donné antérieurement au jugement ;
La demanderesse fait état de l’intérêt supérieur de l’enfant qui aurait guidé le juge congolais ; cependant encore faut-il que ce denier ait été informé de l’ensemble de la situation tant de la mère biologique que de l’adopté, pour se prononcer, ce qui n’a pas été le cas, la mesure éducative dont a fait l’objet l’adopté, la mise sous curatelle renforcée de la mère, décisions rendues en France où ils demeuraient, n’ayant pas été porté à la connaissance du juge congolais, ce qui l’aurait amené à décliner sa compétence au profit du juge français à même de prendre la décision la plus adéquate dans l’intérêt du mineur, visiblement en souffrance à l’époque ;
En relevant un faisceau de graves irrégularités commises en violation des textes légaux de l’Etat étranger, le juge de l’exequatur peut en déduire l’existence d’une fraude, sans laquelle la mesure prononcée par le juge étranger n’aurait pu être accordée ;
En l’espèce, les conditions dans lesquelles la décision a été rendue caractérisent une fraude à la loi qui fait obstacle à son exécution en France ;
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’exequatur ;
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme Z N’D veuve X de sa demande d’exequatur,
Condamne la demanderesse aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2018.
Le Greffier Le Président
L M N O-P
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