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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mars 2007, C-221/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-221/06 |
| Ordonnance de la Cour (première chambre) du 23 mars 2007.#Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche.#Retrait de document.#Affaire C-221/06. | |
| Date de dépôt : | 15 mai 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel, Demande de mesures d'instruction : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62006CO0221 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:185 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ilešič |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
Texte intégral
Affaire C-221/06
Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
contre
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)
«Retrait de document»
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 23 mars 2007
Sommaire de l’ordonnance
Procédure — Production devant la Cour des avis des services juridiques des administrations nationales — Conditions
(Règlement de procédure de la Cour, art. 45, § 2, b))
Il serait contraire à l’intérêt public, qui veut que les administrations nationales puissent bénéficier des avis de leur service juridique, donnés en toute indépendance, d’admettre que, lorsque la législation nationale ne leur reconnaît pas un caractère public, la production de tels documents internes puisse avoir lieu dans le cadre d’une procédure devant la Cour sans que cette production ait été autorisée par une autorité compétente de l’État membre concerné ou, le cas échéant, ordonnée par la Cour en application de l’article 45, paragraphe 2, sous b), de son règlement de procédure.
(cf. point 19)
ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
23 mars 2007 (*)
«Retrait de document»
Dans l’affaire C-221/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 27 avril 2006, parvenue à la Cour le 15 mai 2006, dans la procédure
Stadtgemeinde Frohnleiten,
Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
contre
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
en présence de:
Republik Österreich,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. R. Schintgen, A. Tizzano, A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE et 90 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stadtgemeinde Frohnleiten (commune de Frohnleiten) et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH (entreprise communale de Frohnleiten) au Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministre fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de l’Eau, ci-après le «ministre») au sujet de la taxation du dépôt de déchets en provenance d’Italie dans la décharge communale de Frohnleiten.
3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la réhabilitation des sites contaminés (Altlastensanierungsgesetz), du 7 juin 1989 (BGBl., 299/1989, ci-après l’«ALSAG»), est soumis à l’«Altlastenbeitrag» (contribution au titre des sites contaminés) «[l]e dépôt durable de déchets, y compris l’incorporation de déchets dans la structure de la décharge, même s’il est lié à des objectifs techniques de construction de décharge ou à d’autres objectifs».
4 L’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG dispose toutefois que sont exonérés de l’Altlastenbeitrag le dépôt, le stockage ou le transport de déchets qui résultent de manière avérée de la sécurisation ou de la réhabilitation de sites potentiellement contaminés répertoriés dans l’inventaire des sites potentiellement contaminés ou de sites contaminés répertoriés dans l’atlas des sites contaminés.
5 Selon le Verwaltungsgerichtshof, par nature, seuls des sites situés en Autriche peuvent figurer dans l’inventaire des sites potentiellement contaminés et dans l’atlas des sites contaminés, de sorte que l’exonération prévue à l’article 3, paragraphe 2, point l, de l’ALSAG n’est envisageable que pour les déchets qui proviennent de la sécurisation ou de la réhabilitation d’un site contaminé ou potentiellement contaminé situé en Autriche.
6 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’ALSAG, est notamment assujetti à l’Altlastenbeitrag «[l]’exploitant d’une décharge ou d’un dépôt».
7 La Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, dont la Stadtgemeinde Frohnleiten est l’actionnaire unique, exploite la décharge communale de Frohnleiten.
8 Au quatrième trimestre de l’année 2001 et au premier trimestre de l’année 2002, plusieurs tonnes de résidus de broyage en provenance d’Italie ont été déposées dans cette décharge. Leur transport en Autriche avait été autorisé par les autorités autrichiennes.
9 Ces déchets provenaient d’un terrain situé sur la commune de Rovigo (Italie), dont la réhabilitation avait été déclarée nécessaire par le plan italien de réhabilitation des sites contaminés, résultant de l’article 22 du décret-loi n° 22, du 5 février 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 38, du 15 février 1997), et du décret du ministre de l’Environnement italien, du 16 mai 1989 (GURI n° 121, du 26 mai 1989, p. 12).
10 Estimant que lesdits déchets devaient bénéficier de l’exonération prévue à l’article 3, paragraphe 2, point l, de l’ALSAG, au motif qu’ils provenaient d’un site contaminé, les requérantes au principal ont déposé auprès de la Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (administration du canton de Graz et environs, ci-après la «BH») une demande visant à faire constater cette exonération.
11 Par décision du 11 mai 2004, la BH a jugé que les déchets en cause étaient exonérés de l’Altlastenbeitrag en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG. Sur recours des autorités fédérales autrichiennes, cette décision a été confirmée par le Landeshauptmann von Steiermark (chef du gouvernement régional du Land de Styrie, ci-après le «LH»), par décision du 30 novembre 2004. Tant la BH que le LH ont considéré que toute discrimination entre déchets résultant de mesures légales de réhabilitation ou de sécurisation de sites contaminés selon qu’ils proviennent d’Autriche ou d’un autre État membre constituerait une violation de l’article 90 CE.
12 Par décision du 10 janvier 2005, le ministre a annulé la décision du LH et jugé que les déchets en cause étaient soumis à l’Altlastenbeitrag car ils ne provenaient pas d’un site répertorié dans l’inventaire des sites potentiellement contaminés ou dans l’atlas des sites contaminés. Le ministre a considéré que l’Altlastenbeitrag échappe à l’application de l’article 90 CE, car elle serait non pas une taxe sur les déchets en tant que tels, mais une taxe liée à une activité.
13 Les requérantes au principal ont introduit un recours contre cette décision ministérielle devant le Verwaltungsgerichtshof.
Elles soutiennent, en substance, que l’Altlastenbeitrag relève du champ d’application de l’article 90 CE et que cette disposition serait violée si cette taxe était calculée de façon différente selon qu’elle grève les produits importés ou les produits nationaux similaires, une telle différence ayant pour conséquence de renchérir le coût des produits importés.
14 Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE ou 90 CE font-ils obstacle à une disposition fiscale nationale qui soumet à une taxe (‘Altlastenbeitrag’) la mise en décharge de déchets, mais dispense de cette taxe le dépôt de déchets qui proviennent de manière avérée de la réhabilitation ou de la sécurisation de sites contaminés lorsque ces sites (sites contaminés ou susceptibles de l’être) sont répertoriés dans les registres administratifs prévus par la loi (l’inventaire des sites potentiellement contaminés ou l’atlas des sites contaminés) dans lesquels seuls les sites situés sur le territoire national peuvent figurer, avec pour conséquence que l’exonération n’est possible que pour la mise en décharge de déchets qui proviennent de sites contaminés ou susceptibles de l’être et situés sur le territoire national?»
15 Les requérantes au principal ont déposé des observations au greffe de la Cour le 28 juillet 2006. Elles font notamment valoir qu’elles ont initialement adressé au Zollamt Graz (bureau des douanes de Graz), qui était l’autorité perceptrice compétente, une déclaration de non-taxation pour les déchets provenant du site contaminé de Rovigo; que le Bundesministerium für Finanzen (ministère fédéral des Finances), dont relèvent les bureaux des douanes, a alors demandé un avis juridique au Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst (service des affaires constitutionnelles de la Chancellerie fédérale), aux fins d’apprécier si l’ALSAG est conforme au droit communautaire, en particulier à l’article 90 CE; que cet avis a été rendu le 20 septembre 2002; que le Zollamt Graz a finalement exigé le paiement de l’Altlastenbeitrag, obligeant les requérantes au principal à introduire auprès de la BH la demande évoquée au point 10 de la présente ordonnance.
16 Les requérantes au principal produisent un extrait dudit avis juridique, qui constitue l’annexe B de leurs observations écrites.
17 Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2007, le gouvernement autrichien a soulevé une exception au titre de l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, demandant que l’avis juridique du Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst du 20 septembre 2002 ne soit pas utilisé dans le cadre de la présente affaire. Au soutien de sa demande, ce gouvernement fait valoir que de tels avis ont pour but d’éclairer les ministères fédéraux qui les sollicitent dans leur travail d’élaboration des actes législatifs et dans leurs autres tâches. Il s’agirait de simples instruments de travail internes, n’ayant pas vocation à être rendus publics. Leur utilisation en dehors de ce contexte perturberait sensiblement la bonne coopération entre le Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst et les ministères fédéraux, car ces derniers seraient incités à ne plus solliciter de tels avis, se privant ainsi d’un outil utile pour s’assurer de la légalité de leurs actions.
18 Bien qu’elles y aient été invitées par le greffe de la Cour, les requérantes au principal n’ont pas présenté d’observations sur cet incident de procédure.
19 À cet égard, il importe de relever qu’il serait contraire à l’intérêt public, qui veut que les administrations nationales puissent bénéficier des avis de leur service juridique, donnés en toute indépendance, d’admettre que, lorsque la législation nationale ne leur reconnaît pas un caractère public, la production de tels documents internes puisse avoir lieu dans le cadre d’une procédure devant la Cour sans que cette production ait été autorisée par une autorité compétente de l’État membre concerné ou, le cas échéant, ordonnée par la Cour en application de l’article 45, paragraphe 2, sous b), de son règlement de procédure (voir par analogie, s’agissant des avis rendus par les services juridiques des institutions communautaires, ordonnance du 23 octobre 2002, Autriche/Conseil, C-445/00, Rec. p. I-9151, point 12).
20 En l’occurrence, il y a lieu de constater, d’une part, que le gouvernement autrichien a indiqué, sans être contredit, que les avis juridiques fournis par le Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst aux ministères fédéraux sont des documents internes de l’administration autrichienne, laquelle n’est pas légalement tenue de les communiquer.
21 D’autre part, les requérantes au principal n’ont pas allégué que l’avis juridique du Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst du 20 septembre 2002 leur aurait été communiqué par les autorités autrichiennes. Il apparaît, dans ces conditions, que ces dernières n’ont ni communiqué ledit avis ni autorisé sa communication aux requérantes au principal.
22 Par ailleurs, la circonstance, mentionnée par les requérantes au principal dans leurs observations déposées le 28 juillet 2006, que la BH a demandé au ministre la communication de l’avis juridique du Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst du 20 septembre 2002 ne permet pas de conclure que cet avis ferait partie de la procédure au principal. Les requérantes au principal ont en effet indiqué que le ministre avait refusé de communiquer ledit avis à la BH, laquelle a donc statué sans en disposer. En outre, elles n’ont pas fait valoir que ledit ministre était légalement tenu de déférer à une telle demande de communication.
23 Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du gouvernement autrichien et de retirer du dossier de l’affaire C-221/06 l’extrait de l’avis juridique du Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst du 20 septembre 2002, figurant à l’annexe B des observations écrites des requérantes au principal.
24 Il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:
1) L’extrait de l’avis juridique du Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst du 20 septembre 2002, produit par la Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH à l’annexe B de leurs observations écrites, est retiré du dossier de l’affaire C-221/06.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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