CJCE, n° T-435/05, Arrêt (JO) du Tribunal, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, 30 juin 2009
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de marques antérieures

    Le Tribunal a jugé que les marques antérieures n'étaient pas suffisamment distinctives et n'étaient pas utilisées dans la vie des affaires, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Obligation de motivation

    Le Tribunal a considéré que l'OHMI avait respecté son obligation de motivation conformément à la réglementation applicable.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 30 juin 2009, T-435/05
Numéro(s) : T-435/05
Affaire T-435/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Danjaq/OHMI — Mission Productions (Dr. No) [ Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Dr. No — Opposition du titulaire des marques verbales non enregistrées et des signes Dr. No et Dr. NO — Absence de la condition des marques antérieures — Absence de signe distinctif utilisé dans la vie des affaires — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 du règlement no 40/94 [devenu article 75 du règlement (CE) no 207/2009] ]
Date de dépôt : 5 décembre 2005
Décision précédente : Tribunal de première instance, 30 juin 2009
Précédents jurisprudentiels : OHMI du 21 septembre 2005 ( affaire R 1118/2004-1
Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Danjaq/OHMI — Mission Productions ( Dr. No
Identifiant CELEX : 62005TA0435
Journal officiel : JOR 193 du 15 août 2009
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Texte intégral

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