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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 nov. 2009, C-192/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-192/08 |
| Affaire C-192/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — TeliaSonera Finland Oyj/iMEZ Ab (Secteur des télécommunications — Communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Article 4, paragraphe 1 — Réseaux et services — Accords d’interconnexion entre entreprises de télécommunications — Obligation de négociation de bonne foi — Notion d’ opérateur de réseaux publics de communications — Articles 5 et 8 — Compétence des autorités réglementaires nationales — Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché) | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2008 |
| Identifiant CELEX : | 62008CA0192 |
| Journal officiel : | JOR 011 du 16 janvier 2010 |
Texte intégral
|
16.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 11/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — TeliaSonera Finland Oyj/iMEZ Ab
(Affaire C-192/08) (1)
(Secteur des télécommunications – Communications électroniques – Directive 2002/19/CE – Article 4, paragraphe 1 – Réseaux et services – Accords d’interconnexion entre entreprises de télécommunications – Obligation de négociation de bonne foi – Notion d’«opérateur de réseaux publics de communications» – Articles 5 et 8 – Compétence des autorités réglementaires nationales – Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché)
2010/C 11/04
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TeliaSonera Finland Oyj
En présence de: iMEZ Ab
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 4, par. 1, 5 et 8 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7) — Législation nationale obligeant toute entreprise de télécommunications à négocier une interconnexion avec d’autres entreprises de télécommunications — Étendue de l’obligation de négociation et exigences pouvant être posées par l’autorité réglementaire nationale
Dispositif
|
1) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), lu en combinaison avec les cinquième, sixième, huitième et dix-neuvième considérants ainsi qu’avec les articles 5 et 8 de cette directive, s’oppose à une législation nationale telle que la loi sur le marché de la télécommunication (Viestintämarkkinalaki) du 23 mai 2003 en ce que celle-ci ne limite pas la possibilité d’invoquer l’obligation de négociation en matière d’interconnexion de réseaux aux seuls opérateurs de réseaux publics de communications. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard au statut et à la nature des opérateurs en cause au principal, ceux-ci peuvent être qualifiés d’opérateurs de réseaux publics de communications. |
|
2) |
Une autorité réglementaire nationale peut considérer qu’il a été porté atteinte à l’obligation de négocier une interconnexion lorsqu’une entreprise ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché propose l’interconnexion à une autre entreprise à des conditions unilatérales propres à faire obstacle au développement d’un marché de détail concurrentiel lorsque ces conditions empêchent les clients de la seconde entreprise de bénéficier des services de cette dernière. |
|
3) |
Une autorité réglementaire nationale peut ordonner à une entreprise qui n’a pas de puissance significative sur le marché mais qui contrôle l’accès aux utilisateurs finals de négocier de bonne foi avec une autre entreprise soit une interconnexion des deux réseaux concernés si le demandeur d’un tel accès doit être qualifié d’opérateur de réseaux publics de communications, soit une interopérabilité des services de messages textes et de messages multimédias si ce demandeur ne relève pas de cette qualification. |
(1) JO C 197 du 02.08.2008
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